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18/02/2015 | FRANCE | N°13-28265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 13-28265


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé des 15 février 2005 et 8 juin 2006, M. X... s'est porté caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la caisse) de deux concours financiers ; que la caisse a assigné M. X... en paiement au titre de ces engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 2292 du code civil ;
Attendu que le cautionnement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé des 15 février 2005 et 8 juin 2006, M. X... s'est porté caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la caisse) de deux concours financiers ; que la caisse a assigné M. X... en paiement au titre de ces engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 2292 du code civil ;
Attendu que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer à la caisse, au titre de l'engagement de caution souscrit le 8 juin 2006, la somme de 60 888, 56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9, 10 % à compter du 27 octobre 2010, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... s'était porté caution solidaire à hauteur de 66 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, au titre de l'engagement de caution souscrit le 8 juin 2006, la somme de 60 888, 56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9, 10 % à compter du 27 octobre 2010, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, au titre de l'engagement de caution souscrit le 8 juin 2006, la somme de 66 000 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Crédeville, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamné M. X... à payer au Crédit Agricole la somme de 115 895, 08 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3, 70 % à compter du 20 août 2010, au titre du prêt n° 60127598696, celle de 11 589, 50 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de euros avec intérêts au taux conventionnel de 9, 10 % à compter du 27 octobre 2010, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant et ordonné la capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel qui poursuit l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en raison du caractère manifestement disproportionné des engagements pris par M. X... par rapport à ses biens et à ses revenus, soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à l'époque des concours consentis, les engagements de caution concomitants pris par M. X... n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus ; qu'elle fait valoir que M. X... bénéficiait de revenus conséquents, disposait d'un patrimoine propre et que les perspectives d'évolution de son activité professionnelle étaient favorables ; que les autres emprunts dont se prévaut M. X... ne peuvent être pris en considération puisqu'ils sont postérieurs aux concours accordés ; que M. X... réplique à l'inverse que ses engagements étaient disproportionnés au regard de ses revenus perçus en 2005 et 2006 respectivement de 5 179, 83 ¿ et 4 956, 81 ¿ par mois et de son patrimoine alors qu'il n'est que nu-propriétaire d'une forêt dans le Jura dont son père a l'usufruit ; qu'il fait valoir qu'il a été contraint de souscrire de nombreux emprunts bancaires auprès d'autres établissements bancaires et de se porter caution afin de combler les découverts bancaires de la SELAS X...et Partners ; que selon l'article L 341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que, s'il est constant que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, il convient de rappeler que c'est à la caution qu'incombe la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement ; qu'en l'espèce, lorsque M. X... a sollicité, pour le compte de la société X...et Partners, dont il était le gérant, des concours bancaires qu'il a garantis par les engagements de caution litigieux, il a préalablement rempli, à l'intention de la banque appelante, une fiche de renseignements et fourni en complément ses avis d'imposition pour les années 1999 à 2003 ; qu'il en résulte qu'il était alors associé dans le cabinet d'avocats Y... frères et percevait un pourcentage du résultat fiscal de cette structure ; qu'en 2003, il avait notamment perçu un revenu annuel de 228 382 ¿, soit 19 031 ¿ par mois ; que, tout en s'abstenant de préciser s'il a cédé ses parts au sein de cette structure au moment où il a créé la société X...et Partners, il s'abstient également de justifier de ses revenus pour les années 2004, 2005 et 2006, se limitant, pour affirmer n'avoir des revenus que de l'ordre de 5 000 ¿ par mois, à produire pour l'année 2005 un récapitulatif individuel des rémunérations et, pour 2006, ses bulletins de paie du 1er janvier au 30 juin ; qu'il ne saurait, par cette production lacunaire, prétendre justifier de la totalité des revenus perçus au moment de la souscription des actes de caution, alors qu'il ne donne aucune précision sur le sort de sa participation au sein de sa précédente structure ; qu'en outre, il se déduit de la production de son avis d'imposition sur les revenus 2007 faisant apparaître le versement de pensions alimentaires de 46 800 ¿ annuels que ses revenus au moins immédiatement antérieurs, c'est-à-dire pour les années à prendre en considération pour l'appréciation de la disproportion, ne sont pas ceux qu'il affirme ; qu'ainsi M. X..., faute de produire les éléments indispensables à l'appréciation de sa véritable situation de revenus pour 2005 et 2006 ne justifie pas de la disproportion manifeste des engagements pris par rapport à ses revenus, étant précisé que les emprunts personnels et les autres engagements de caution dont il fait état, que ce soit auprès du Crédit Agricole, de la BNP Paribas, de la Société Générale ou de la banque HSBC, sont tous postérieurs aux cautionnements qui sont l'objet de la présente instance ; qu'il convient d'ajouter à cela que dans la fiche de renseignement et le courrier qu'il a adressé à la banque le 13 septembre 2004 afin de solliciter un financement, M. X... s'est déclaré propriétaire de forêts d'une valeur vénale de 140 000 euros ; qu'il ne peut être admis à venir maintenant invoquer sa qualité de seul nu-propriétaire, à supposer cette affirmation exacte, ce qu'il n'établit pas, alors qu'il a, dans cette hypothèse, fourni des informations erronées sur sa solvabilité, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes n'était pas tenu de vérifier l'exactitude ; qu'il en résulte que les conditions d'application de l'article L 341-4 du code de la consommation ne sont pas réunies ;
1 ¿ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la banque ne contestait pas le montant des revenus perçus par M. X... en 2005 et 2006, indiquant au contraire : « comme l'a retenu le Tribunal, en 2005, ce dernier, (M. X...), gagnait plus de 5 000 ¿ net par mois, ce qui n'apparaît pas manifestement disproportionné au regard du montant total des concours cautionnés, à savoir 260 000 ¿. Il en allait de même en 2006 », (conclusions de la CRCAM de Paris et Ile-de-France, p. 7, al. 4 et5) ; qu'en énonçant cependant, pour dire que les engagements de caution pris par M. X... n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus, qu'il ne justifie pas de la totalité de ses revenus lesquels ne sont pas ceux qu'il affirme, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2 ¿ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la banque ne contestait pas plus la cession, antérieure à 2005, par M. X... des parts sociales du cabinet dont il était précédemment associé, qui indiquait, tout au contraire que « la cession de ses parts avant de monter sa propre structure lui a nécessairement procuré des fonds qui doivent être intégrés dans son patrimoine », (conclusions de la CRCAM de Paris et Ile-de-France, p. 8, al. 3) ; qu'en énonçant cependant, pour dire que les engagements de caution pris par M. X... n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus, que ce dernier ne peut prétendre justifier de la totalité des revenus perçus au moment de la souscription des actes de caution, dès lors qu'il ne donne aucune précision sur le sort de sa participation au sein de sa précédente structure, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3 ¿ ALORS QUE le jugement dont M. X... demandait confirmation avait constaté qu'il ressortait du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société d'avocats dont était membre M. X... et qui constituait sa source de revenus que cette société était en difficulté financière dès l'année 2005 et qu'il résultait du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 février 2011 entre les mêmes parties que la CRCAM de Paris et Ile-de-France avait accordé à M. X... personnellement en 2006, très peu de temps après la conclusion du second cautionnement, deux prêts de 30 000 et 20 000 euros destinés à combler son découvert bancaire ; qu'en se bornant, pour dire que les engagements de caution pris par M. X... n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus, à affirmer qu'« il se déduit de la production de son avis d'imposition sur les revenus 2007, faisant apparaître le versement de pensions alimentaires de 46 800 ¿ annuels, que ses revenus au moins immédiatement antérieurs, c'est-à-dire pour les années à prendre en considération pour l'appréciation de la disproportion, ne sont pas ceux qu'il affirme », sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'endettement personnel de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4 ¿ ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X..., qui demandait la confirmation du jugement entrepris, faisait valoir qu'il n'avait pas, à l'époque de la souscription des engagements de cautionnement litigieux, d'autres revenus que ceux versés par la société d'avocats dont il était membre, de sorte que les engagements souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus ; qu'à l'appui de ses dires, il produisait le jugement rendu le 25 février 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre, faisant état des deux prêts de 20 000 ¿ et 30 000 ¿, consentis respectivement les 7 juillet 2006 et 13 septembre 2006, le second faisant suite à un découvert du compte bancaire de M. X... depuis plus de trois mois ; qu'il produisait encore le jugement rendu le 26 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant, en sa qualité de caution des engagements de la société, au bailleur des locaux de la société d'avocats, qui faisait encore état de l'emprunt, souscrit personnellement par M. X... le 20 avril 2006, auprès de la banque Société Générale, pour un montant de 60 000 ¿ ; qu'en se bornant cependant, pour dire que les engagements de caution pris par M. X... n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus, à affirmer qu'« il se déduit de la production de son avis d'imposition sur les revenus 2007, faisant apparaître le versement de pensions alimentaires de 46 800 ¿ annuels, que ses revenus au moins immédiatement antérieurs, c'est-à-dire pour les années à prendre en considération pour l'appréciation de la disproportion, ne sont pas ceux qu'il affirme », sans examen, ni analyse des pièces ainsi produites, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5- ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en excluant toute disproportion manifeste entre le montant des engagements souscrits par M. X... et ses biens et revenus, au motif, erroné, de ce que la caution n'aurait pas produit « les éléments indispensables à l'appréciation de sa véritable situation de revenus pour 2005 et 2006 », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 341-4 du code la consommation ;
6 ¿ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que le jugement rendu le 26 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, produit par M. X..., constatait expressément que ce dernier « avait souscrit, à titre personnel, différents prêts, et notamment, une ouverture de crédit par découvert en compte spécial d'un montant de 60 000 euros le 20 avril 2006 auprès de la Société Générale », (jugement, p. 7, al. 6) ; qu'il en ressortait des termes de ce jugement que le prêt mentionné était antérieur à l'acte de cautionnement, pour un montant de 66 000 ¿, souscrit, le 8 juin 2006, par M. X..., auprès de la CRCAM de Paris et Ile-de-France, en garantie de l'ouverture de crédit accordée par la banque à la société d'avocats ; qu'en énonçant cependant, pour dire que les engagements de caution pris par M. X... n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus, que l'emprunt personnel, souscrit par M. X... auprès de la Société Générale, était postérieur aux engagements de cautionnement, objet de la présente instance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement produit, en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamné M. X... à payer au Crédit Agricole la somme de 60 888, 56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9, 10 % à compter du 27 octobre 2010, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant et ordonné la capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS, d'une part, QUE par acte sous seing privé du 8 juin 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de paris et d'Ile-de-France a consenti à la société d'avocats X...et Partners une ouverture de crédit de 60 000 euros sur compte courant au taux d'intérêts variable de 9, 10 % ; que M. Stephen X... s'est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de 66 000 euros par acte sous seing privé du 8 juin 2006 ;
ET AUX MOTIFS, d'autre part, QUE s'agissant des sommes dues au titre de l'ouverture de crédit en compte, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel justifie de sa créance en principal à hauteur de 60 888, 56 ¿ ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 9, 10 % à compter de l'acte introductif d'instance, soit à compter du 27 octobre 2010, dès lors que la mise en demeure adressée antérieurement à M. X... ne visait pas les sommes dues au titre du découvert en compte courant ;
1 ¿ ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; qu'il ressortait de l'acte sous seing privé de cautionnement signé par M. X... que ce dernier s'est engagé à hauteur de 66 000 euros, « montant globalisé incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires » ; qu'en condamnant néanmoins la caution à payer à la banque la somme en principal de 60 888, 56 ¿, avec intérêts au taux contractuel de 9, 10 % l'an à compter du 27 octobre 2010 et capitalisation des intérêts, soit une somme globale supérieure au montant de l'engagement souscrit, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 ¿ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... s'était engagé, le 8 juin 2006, en qualité de caution solidaire de l'engagement pris par la société à hauteur de 66 000 euros ; qu'en condamnant néanmoins la caution à payer à la banque la somme en principal de 60 888, 56 ¿, avec intérêts au taux contractuel de 9, 10 % l'an à compter du 27 octobre 2010 et capitalisation des intérêts, soit une somme globale supérieure au montant de l'engagement souscrit, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28265
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°13-28265


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28265
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