La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2015 | FRANCE | N°13-27351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 13-27351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis, auprès de la société Almameto (la société), un véhicule d'occasion qui a présenté différents dysfonctionnements nécessitant plusieurs réparations ; qu'après dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, il a assigné la société en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que

pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. X..., la cour d'appel retient ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis, auprès de la société Almameto (la société), un véhicule d'occasion qui a présenté différents dysfonctionnements nécessitant plusieurs réparations ; qu'après dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, il a assigné la société en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. X..., la cour d'appel retient que la demande fondée sur l'article 1147 du code civil relative à la réparation du préjudice financier ne peut prospérer en conséquence du rejet de la demande fondée sur la garantie des vices cachés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... invoquait la responsabilité contractuelle de la société pour n'avoir pas procédé aux réparations conformément aux règles de l'art, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Almameto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Almameto ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la requête de M. X... et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action rédhibitoire, c'est par des motifs suffisants que la Cour adopte que le premier juge a relevé que les désordres subsistants étaient imputables à la mauvaise exécution des travaux et non à des vices cachés ayant rendu le véhicule impropre à la destination ; qu'au surplus, rien n'établit que ces vices aient rendu le véhicule impropre à sa destination ; que l'appelant ne rapporte donc pas la double preuve exigée par l'article 1641 du Code civil ; qu'enfin et encore plus surabondamment c'est sans méconnaitre l'objet du litige ni son obligation de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux, que le premier juge a débouté le demandeur de son action rédhibitoire, le demandeur n'ayant pas fait le choix alternatif de l'action estimatoire qui en toute hypothèse, se serait heurtée aux mêmes exigences de preuve posées par l'article 1641 du Code civil ; que sur la demande de réparation du préjudice financier, cette demande, seule fondée sur l'article 1147 du Code civil ne peut prospérer en conséquence du rejet de la demande fondée sur la garantie des vices cachés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... fondait sa demande en paiement de dommages et intérêts, non seulement sur la garantie des vices cachés, mais aussi sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Almameto, en faisant valoir que celle-ci, en sa qualité de garagiste réparateur était tenue en tout état de cause de la mauvaise qualité des réparations auxquelles elle avait procédé ; que la demande fondée sur l'article 1147 du Code civil n'était nullement dans la dépendance de celle concernant la garantie des vices cachés mais constituait un deuxième fondement distinct ; qu'en énonçant que cette demande, seule fondée sur l'article 1147 du Code civil ne pourrait prospérer, en conséquence du rejet de la demande fondée sur la garantie des vices cachés, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le garagiste qui se livre à des réparations est tenu sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'il appartient à celui-ci de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; que la mise en oeuvre de cette responsabilité n'est pas subordonnée à la preuve par le propriétaire du véhicule, de l'existence d'un vice caché ; qu'en énonçant que la demande de M. X... en réparation de son préjudice, fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil ne pourrait prospérer en conséquence du rejet de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en rejetant la demande de M. X... en réparation de son préjudice, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du garagiste-réparateur, après avoir constaté que les désordres subsistants étaient imputables à la mauvaise exécution des travaux par la société Almamato, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a violé de plus fort.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27351
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 09 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°13-27351


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27351
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award