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18/02/2015 | FRANCE | N°13-22595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 7 mars 2006, Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de chef de produit - responsable qualité par la société Netlogix ; qu'à compter du 26 septembre 2006, elle a été mise à la disposition de société Smile industries (la société) ; que par lettre du 19 novembre 2009, M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Netlogix, a notifié à la salariée son licenc

iement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 7 mars 2006, Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de chef de produit - responsable qualité par la société Netlogix ; qu'à compter du 26 septembre 2006, elle a été mise à la disposition de société Smile industries (la société) ; que par lettre du 19 novembre 2009, M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Netlogix, a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître la situation de coemploi et d'obtenir des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; que Mme A... est intervenue aux débats en qualité de mandataire liquidateur de la société Netlogix ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, l'arrêt retient d'une part que les deux sociétés avaient le même dirigeant, que leur siège social était situé à la même adresse et qu'elles exerçaient leurs activités respectives dans le même lieu dans des locaux qui n'étaient pas séparés, que d'autre part les deux sociétés étaient liées par un contrat de collaboration conclu le 26 septembre 2006 aux termes duquel la société Netlogix était désignée comme sous-traitante de la société pour l'exploitation d'une licence de logiciel concédée à cette dernière et qu'à ce titre, il était convenu que trois salariés de la première nommée seraient mis à disposition de la société et qu'enfin, la société Netlogix devait assurer gratuitement les développements de ce logiciel, résoudre les problèmes liés à son utilisation, s'interdisait de le commercialiser à des sociétés concurrentes de la société, autorisait cette dernière à utiliser la licence spéciale pour une durée indéterminée, devait créer le site internet ainsi qu'un catalogue de quatre vingt quatre pages, le tout sans contrepartie financière, et enfin gérer les campagnes de la société sans faire de marge commerciale, ce dont il résultait que cet accord conclu en des termes défavorables pour la société Netlogix traduisait en réalité une intégration des deux sociétés, leurs activités étant étroitement imbriqués autour du même objet dans une économie générale des relations plaçant la société Netlogix dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société ;
Attendu cependant que, hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs, qui ne caractérisent pas une immixtion de la société, notamment dans la gestion sociale de la société Netlogix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Smile industries.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'il a existé une situation de co-emploi de Mme Y... par les sociétés Netlogix et Smile Industrie à compter du 26 septembre 2006 jusqu'au 22 mars 2010 et D'AVOIR en conséquence condamné la société Smile à payer à Mme Y... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 500 euros au titre des congés payés afférents et 79, 22 euros à titre de remboursement de frais in solidum avec la société Netlogix ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme Y... n'a signé un contrat de travail qu'avec la société Netlogix qui est donc a priori la seule débitrice des créances salariales et indemnitaires qui sont réclamées par cette dernière, même si les sociétés Netlogix et Smile Industries constituaient un groupe ; que les allégations de Mme Y... reviennent à soutenir l'existence d'une situation de co-emploi enter les sociétés Netlogix et Smile Industries qui se caractérise par une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'il est constant que les deux sociétés avaient le même dirigeant, à savoir M. B..., président des deux entreprise ; que leur siège social était situé à la même adresse, à savoir 13 rue de Guebwiller à Strasbourg ; qu'elles exerçaient leurs activités respectives dans le même lieu dans des locaux qui n'étaient pas séparés ; que les deux sociétés étaient liées par un contrat de collaboration conclu le 26 septembre 2006 aux termes duquel la société Netlogix était désignée comme sous-traitante de la société Axess-Industries (ancienne dénomination de la société Smile Industries) pour l'exploitation d'une licence de logiciel concédée à cette dernière ; qu'à ce titre, il était convenu que trois salariés de la société Netlogix seraient mis à disposition de la société Axess Indutries ; qu'au regard du registre unique du personnel, il s'agissait de trois des dix salariés employés par la société Netlogix en 2006, ce qui signifie que près d'un tiers de son effectif était à la disposition de la société Axess Industries ; en outre, la société Netlogix devait assureur gratuitement les développements de ce logiciel, résoudre les problèmes liés à son utilisation, s'interdisait de le commercialiser à des sociétés concurrentes de la société Axess Industries, autorisait cette dernière à utiliser la licence spéciale pour une durée indéterminée, devait créer le site internet ainsi qu'un catalogue de 84 pages, le tout sans contrepartie financière, et enfin gérer les campagnes de la société Axess sans faire de marge commerciale ; que cet accord conclu en des termes défavorables pour la société Netlogix traduisait en réalité une intégration des deux sociétés, leurs activités étant étroitement imbriqués autour du même objet dans une économie générale des relations plaçant la société Netlogix dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Axess Industries ; qu'en vertu de cet accord de sous-traitance et de sa mise en oeuvre, il y a bien eu une confusion d'intérêts et d'activités entre les deux sociétés à compter de sa conclusion postérieure de de six mois environ de l'embauche de Mme Y..., que la situation de coemploi entre les sociétés Netlogix et Smile Industries est donc bien établie ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Smile Industries ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'existence d'une situation de coemploi, s'est fondée sur l'existence d'une dépendance économique de la société Netlogix vis-à-vis de la société Smile Industries, résultant du sous-traitant les liant ; qu'en statuant de la sorte, après avoir énoncé que les parties avaient repris leurs conclusions écrites à l'audience, et tandis que Mme Y..., si elle alléguait l'existence d'une situation de coemploi, n'avait jamais invoqué le moyen tiré d'un état de dépendance économique de la société Netlogix à l'égard de la société Smiles Industries, la cour d'appel a soulevé d'office ce moyen mélangé de fait et de droit, sans susciter les observations préalable des parties ; qu'elle a partant, violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la qualité de coemployeur de deux sociétés juridiquement distinctes ne peut être retenue qu'en présence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, et ne saurait résulter d'une simple dépendance économique de l'une à l'égard de l'autre ; qu'en retenant que la direction des sociétés Netlogix et Smile était commune et qu'un contrat de collaboration, aux termes duquel la première sous-traitait une activité précise et mettait à cette fin trois de ses salariés sur les dix salariés qu'elle employait, dont Mme Y..., à la disposition de la seconde afin d'effectuer des prestations de service déterminées, mettait la première dans une situation de dépendance économique à l'égard de la seconde, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une confusion d'intérêts, d'activité et de direction permettant de justifier de la qualité de coemployeur de la société Smile, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE si la qualité de coemployeur de deux sociétés juridiquement distinctes peut être retenue en présence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, cela suppose que le salarié se prévalant d'une situation de coemploi démontre soit l'état de subordination juridique de l'une des société à l'égard de l'autre, soit l'existence d'un lien de subordination l'unissant lui-même aux deux sociétés ou, à tout le moins, avec la société avec laquelle il n'a pas de contrat de travail écrit ; qu'en retenant une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés Netlogix et Smile résultant simplement d'un contrat de collaboration aux termes duquel la première sous-traitait une activité précise et mettait à cette fin trois de ses salariés sur les dix salariés qu'elle employait, dont Mme Y..., à la disposition de la seconde, sans même constater que Mme Y... était dans un état de subordination à l'égard de la société Smile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour en déduire qu'il existait une confusion d'intérêts et d'activités entre les deux sociétés à compter du contrat de collaboration les liant, que la société Netlogix devait assurer gratuitement les développements du logiciel, et exécuter diverses prestations, dont la création d'un site internet et d'un catalogue de 84 pages sans aucune contrepartie financière, quand il résultait des termes clairs et précis du contrat de collaboration que, s'agissant de « la création du site internet (...) l a société Netlogix réalisera ces travaux dans le cadre d'un forfait de 60 000 euros », et, s'agissant de « la création du catalogue de 84 pages (...) l a société Netlogix réalisera ces travaux dans le cadre d'un forfait de 15 000 euros » (contrat de collaboration, p. 6), la cour d'appel a dénaturé le contrat de collaboration, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22595
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-22595


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22595
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