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18/02/2015 | FRANCE | N°13-15660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 juillet 2005 par la société Ambulances du Val d'Arroux, aux droits de laquelle est venue la société Ambulances du Pont Noir, a été en arrêt maladie du 15 juillet 2009 au 31 juillet 2009, puis du 4 août 2009 au 15 août 2010 ; qu'à l'issue de deux examens, le médecin du travail a indiqué : « Inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste ne comportant pas de conduite de nuit, ni de longue durée (exemple poste de secrétariat, accueil au tr

ansport de personnes de courte distance de jour). » ; qu'ayant été lice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 juillet 2005 par la société Ambulances du Val d'Arroux, aux droits de laquelle est venue la société Ambulances du Pont Noir, a été en arrêt maladie du 15 juillet 2009 au 31 juillet 2009, puis du 4 août 2009 au 15 août 2010 ; qu'à l'issue de deux examens, le médecin du travail a indiqué : « Inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste ne comportant pas de conduite de nuit, ni de longue durée (exemple poste de secrétariat, accueil au transport de personnes de courte distance de jour). » ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société du Pont Noir avait repris les contrats de travail, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspection du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge ;
Attendu que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude de la salariée a été prononcée sur la qualification inappropriée d'ambulancière ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Du Pont Noir à payer à Mme X... les sommes de 103, 45 euros au titre d'indemnité de déplacement et de repas, de 221, 68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 22, 17 euros à titre de congés payés et de 310, 10 euros à titre de congés payés imposés, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société du Pont Noir.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société du Pont Noir à verser à Mme X... diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture, en date du 15 septembre 2010, rappelle que le médecin du travail a déclaré Nathalie X... totalement inapte à son poste de travail le 30 août 2010 et informe la salariée de son licenciement pour inaptitude et pour impossibilité de reclassement ; que l'avis du médecin du travail du 30 août 2010 faisait suite à son avis précédent ; qu'il confirmait l'inaptitude de la salariée exprimée le 16 août 2010 en ces termes : « inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste ne comportant pas de conduite de nuit ni de longue durée (exemple poste de secrétariat, accueil au transport de personnes de courte distance de jour) » ; que Nathalie X... soutient que l'employeur, qui ne souhaitait pas conserver le poste de secrétaire qu'elle occupait au sein de l'entreprise dont il venait de faire l'acquisition, a d'abord vainement tenté de lui faire signer un nouveau contrat de travail stipulant un emploi d'ambulancière, avant, mettant à profit l'affection oculaire dont elle est atteinte, d'organiser son inaptitude, en modifiant l'intitulé de son poste sur les demandes de visites médicales ; que la Sarl Les Ambulances du Pont Noir affirme que Nathalie X... occupait un poste d'ambulancière, même si elle avait quelques activités de secrétaire, comme en témoigne le libellé de l'emploi figurant sur ses bulletins de paye, qu'elle percevait des indemnités conventionnelles d'ambulancière ainsi que des primes de petits-déjeuners au titre des gardes départementales dont elle était chargée et que la définition de son emploi au sein de la Sarl Ambulances du Val d'Arroux était celle de secrétaire ambulante ; que la Cour observe que Nathalie X... a été initialement embauchée en qualité de secrétaire, que le bulletin de paye de l'intéressée du mois de décembre 2005 fait état d'un emploi de secrétaire, qu'aucun avenant n'a modifié cette qualification au cours de la relation de travail, qu'il n'existe aucun document contractuel lui conférant la qualité d'ambulancière et que l'appelante ne produit aucun document, fiche de travail ou facture établissant que Nathalie X... aurait effectué le moindre transport en ambulance pour son compte ; que Jean-Marie Z..., ancien gérant de l'entreprise dont le contrat de travail a été repris par la Sarl Ambulances du Pont Noir, rapporte que les fonctions de Nathalie X... étaient exclusivement celles d'une secrétaire ; que si dans une attestation produite par la Sarl Ambulances du Pont Noir, Patrice A..., ambulancier, déclare que « pendant la période commune où nous avons été salariés de la SARL Ambulances Le Val d'Arroux du Pont Noir, savoir à compter du 1er juillet 2009, date à laquelle j'ai commencé à travailler sur le site de Gueugnon, Mademoiselle X... Nathalie travaillait en tant qu'ambulancière exclusivement et n'a jamais exercé la fonction de secrétaire », il ne doit pas être perdu de vue que Patrice A... n'a pu côtoyer Nathalie X... que du 1er au 15 juillet 2009, en ce compris cinq jours de repos du 7 au 11 juillet 2009 ; que son témoignage est par conséquent sans grand emport ; qu'il est vrai que les bulletins de paye établis au cours des deux mois ayant précédé la cession de l'entreprise mentionnent un emploi de secrétaire roulante ; que pour autant, la Sarl Ambulances du Pont Noir ne rapporte pas la preuve que cette mention ait correspondu à une évolution significative du poste de la salariée et encore moins que l'intéressée ait été interrogée sur cette modification du contrat de travail ou qu'elle l'ait acceptée ; que par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'intitulé des bulletins de salaire qu'elle a elle-même établis, dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que quant aux indemnités conventionnelles d'ambulancière et aux primes de petits-déjeuners versées à Nathalie X..., la lecture des feuilles de route hebdomadaires du mois de juin 2009, régulièrement produites par l'intimée, établit que leur versement correspond à des gardes départementales à domicile, que ces gardes n'ont pas donné lieu à l'accomplissement de tâches de type 1 (conduite de tous véhicules non sanitaires etc.) et qu'il s'agissait de simples « permanences » à domicile ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est exclu de considérer que la Sarl Ambulances du Pont Noir sic occupait un emploi d'ambulancière ; que l'inaptitude de la salariée ayant été prononcée sur la qualification inappropriée d'ambulancière, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir considéré que le licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Sarl Ambulances du Pont Noir à payer à Nathalie X... 3. 171, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 317, 11 € pour congés payés afférents et 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'employeur ne peut imposer au salarié un véritable changement de qualification entraînant l'exécution de tâches différentes (Soc 20 oct 1976) ; que le Conseil dit que Mlle Nathalie X... était embauchée comme secrétaire et que la Sarl Les Ambulances du Pont Noir ne pouvait lui imposer une modification de son contrat de travail en ambulancière ; que le Conseil dit que l'inaptitude a été prononcée sur la qualification d'ambulancière qui ne concerne pas Mlle X... et requalifie le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'en cas de difficulté ou de désaccord sur l'avis du médecin du travail prononçant l'inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail ; qu'à défaut d'un tel recours, l'avis s'impose aux parties et il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait, dans ses avis du 16 août puis du 30 août 2010, déclaré la salariée « inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste ne comportant pas de conduite de nuit ni de longue durée (exemple poste de secrétariat, accueil au transport de personnes de courte distance de jour) » ; que la cour d'appel a toutefois considéré que l'inaptitude de la salariée avait été prononcée sur la qualification inappropriée d'ambulancière dès lors que rien n'établissait que la salariée ait effectué le moindre transport en ambulance, de sorte que le licenciement pour inaptitude de la salariée devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand en l'absence de recours formé contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail, cet avis d'inaptitude, duquel s'évinçait nécessairement que le poste de la salariée impliquait la réalisation de transports et ne correspondait donc pas à un poste de secrétaire mais bien d'ambulancière, s'imposait aux parties et au juge de sorte que ce dernier ne pouvait l'écarter au prétexte que le médecin du travail se serait mépris sur le poste de travail occupé par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, d'autant plus en matière prud'homale où la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la société du Pont Noir faisait valoir que de la reprise du contrat de travail de la salariée en juin 2009 à la rupture du contrat en septembre 2010, c'est la fonction d'ambulancière premier degré qui avait été mentionnée sur les bulletins de paie de la salariée, ce qui corroborait bien le fait que la salariée n'exerçait plus des fonctions de secrétaire lorsque le médecin du travail l'avait déclarée inapte à son poste de travail ; que pour retenir que l'inaptitude de la salariée avait été prononcée sur la qualification inappropriée d'ambulancière de sorte que le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la société du Pont Noir n'était pas fondée à se prévaloir de l'intitulé des bulletins de salaire qu'elle avait elle-même établis, dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur était au contraire en droit de prouver par tous moyens les fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société du Pont Noir ne démontrait pas que Mme X... aurait effectué le moindre transport en ambulance et qu'elle ne produisait notamment pas de factures en ce sens ; qu'en statuant ainsi, quand la société du Pont Noir produisait aux débats des factures de novembre et de décembre 2008 dont il s'évinçait que la salariée assurait déjà en tandem avec un autre salarié des transports sanitaires de sorte qu'elle n'occupait pas que des fonctions de secrétaire comme elle le prétendait, la cour d'appel, qui a omis d'examiner ces factures, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société du Pont Noir à verser à Mme X... la somme de 1. 984, 64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 août au 16 septembre 2010, outre celle de 196, 46 euros au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QU'il est constant que Nathalie X... n'a pas été rémunérée au cours de la période du 4 août au 16 septembre 2010, l'employeur considérant que l'inaptitude de l'intéressée au poste d'ambulancière faisait obstacle à l'accomplissement de son travail ; qu'il a été jugé, ci-avant, que Nathalie X... occupait un emploi de secrétaire et non pas d'ambulancière ; que le constat de son inaptitude aux fonctions d'ambulancière ne lui interdisait nullement d'accomplir les tâches pour lesquelles elle avait été embauchée ; que de même, l'employeur était tenu de fournir du travail à sa secrétaire au cours de la période considérée et de rémunérer sa salariée ; que la Sarl Ambulances du Pont Noir n'a pas satisfait à ses obligations ; qu'elle doit être condamnée à payer à Nathalie X... la somme, non contestée dans son montant, de 1. 984, 64 € à titre de rappel de salaire pour la période du 4 août au 16 septembre 2010 et celle de 196, 46 € pour congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mlle X... a passé sa visite médicale le 2 août 2010 ; qu'elle était en repos le 3 août 2010 et que le 4 août 2010 son employeur l'informe que son poste de travail lui est refusé suite à l'avis médical d'inaptitude ; que le licenciement pour inaptitude a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil condamne la Sarl Les Ambulances du Pont Noir à payer pour les salaires du 4 août 2010 au 16 septembre 2010 la somme de 1984, 64 et 198, 46 € de congés payés y afférents ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de la salariée au motif que l'avis d'inaptitude avait été prononcé sur la base de la qualification erronée d'ambulancière, entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société du Pont Noir à verser à Mme X... ses salaires pour la période du 4 août 2010 au 16 septembre 2010.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société du Pont Noir à payer à Mme X... les sommes de 8. 724, 20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2009 à juillet 2010, outre 872, 42 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Nathalie X... soutient que, avant la cession de l'entreprise, elle bénéficiait d'un régime de prévoyance qui a disparu de ses fiches de paye des mois de juin et juillet 2009 pour réapparaître au mois d'août 2010 ; qu'elle ajoute que le contrat de prévoyance collective stipulait une prestation égale à 90 % du traitement brut durant les arrêts maladie, sous déduction des indemnités journalières ; que n'ayant pas perçu ce complément de rémunération durant son arrêt maladie, du mois de septembre 2009 au mois de juillet 2010, elle réclame le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 8. 724, 20 €, outre les congés payés afférents ; que la Sarl Ambulances du Pont Noir objecte que le contrat de prévoyance souscrit par la Sarl Ambulances du Val d'Arroux lui est inopposable, faute de lui avoir été communiqué antérieurement à la cession de l'entreprise ; que les dispositions combinées des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail imposent au nouvel employeur, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ; qu'il en résulte que le contrat de prévoyance souscrit par la Sarl Ambulances du Val d'Arroux s'impose à la Sarl Ambulances du Pont Noir à l'égard de Nathalie X... dont le contrat de travail a été maintenu ; qu'il importe peu, dès lors, que le contrat de prévoyance soit, le cas échéant, resté ignoré de l'appelant ; que les calculs qui ont permis à Nathalie X... d'évaluer le montant du rappel de compléments de salaire auquel elle est en droit de prétendre ne sont pas contestés par la Sarl Ambulances du Pont Noir, même à titre subsidiaire ; que rien ne s'oppose, par conséquent, à ce que l'appelante soit condamnée, par infirmation du jugement entrepris, au paiement de 8. 724, 20 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2009 à juillet 2010 et de 872, 42 € pour congés payés afférents ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification, sauf dans le cas d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les dispositions combinées des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail imposent au nouvel employeur, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, de sorte que le contrat de prévoyance souscrit par la société Ambulances du Val d'Arroux s'imposait à la société du Pont Noir à l'égard de la salariée dont le contrat de travail avait été maintenu, peu important que le contrat de prévoyance soit resté ignoré de la société du Pont Noir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Ambulances du Val d'Arroux n'était pas en liquidation judiciaire à la date de la cession, de sorte que les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ne s'appliquaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15660
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-15660


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.15660
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