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18/02/2015 | FRANCE | N°12-18424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-18424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2012), qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société A 5 et sollicitant notamment paiement par celle-ci des salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen, pris en ses autr

es branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2012), qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société A 5 et sollicitant notamment paiement par celle-ci des salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater l'absence de contrat de travail avec la société A5, de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et de la renvoyer à mieux se pourvoir alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'absence de versement d'une rémunération n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant l'absence de contrat de travail au motif que Mme X..., qui sollicitait le paiement des salaires mentionnés sur ses bulletins de salaire, ne rapportait pas la preuve du critère d'une rémunération en contrepartie de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'absence d'horaires imposés et l'autonomie dont jouit un salarié dans l'exécution de ses fonctions ne sont pas exclusives de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur des éléments de cette nature pour constater l'absence de contrat de travail entre la société A5 et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... s'est vu interdire par les responsables de la société A5 l'entrée dans l'établissement avant « sa prise de service conformément à son contrat de travail » ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... ne recevait ni ordre, ni directive de la société A5, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'est un critère du lien de subordination, le pouvoir de sanction exercé par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si en prenant l'initiative d'un licenciement pour faute grave pour des motifs directement liés à l'exercice par Mme X... de son activité, la société A5 n'avait pas fait usage d'un pouvoir de sanction à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que peut être considérée comme gérant de fait, la personne qui, sans être régulièrement investie du mandat social, dispose en fait d'un pouvoir de direction et de contrôle effectif et constant sur la société ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que Mme X...- et non son concubin-s'était comportée en gérante de fait de la société A5, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale ou violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater l'absence de contrat de travail avec la société A5, de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et de la renvoyer à mieux se pourvoir alors, selon le moyen, qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et en renvoyant Mme X... à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de Mme X... au titre d'un contrat de travail, n'avait pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui ne reposaient sur aucune autre cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'absence de contrat de travail entre la SARL A5 et Mademoiselle Corinne X... D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et D'AVOIR renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... produit un contrat de travail signé le 23 janvier 2010 non par la gérante comme indiqué faussement dans l'entête dudit contrat (« la société : A5 SARL.. représentée par Mme Laëtitia Y..., agissant en qualité de gérante et ayant tous pouvoirs à cet effet ») que dans sa signature (« SARL A5 la gérante ») mais, ainsi que cela ressort des comparaisons de signature et ainsi que le reconnaît Melle X... elle-même, par son concubin, M. Thierry Z..., de sorte que ce contrat dans sa forme est inopposable à la SARL A5 ; qu'au surplus Mlle X... soutient que M. Z... exerçait au sein de la société les « fonctions de directeur administratif en vertu d'un contrat de prestations de services consenti par la société requise » ce qu'elle n'établit pas, l'intéressé ayant simplement obtenu l'autorisation le 25 janvier 2010, soit postérieurement à la rédaction du contrat susvisé, de « gérer » en l'absence de la gérante « toutes formalités administratives de la SARL » et ayant obtenu le 10 février 2010 une procuration générale sur les comptes bancaires de la société de sorte que M. Z... n'avait nullement le pouvoir le 23 janvier 2010 ni d'ailleurs ultérieurement de signer un quelconque contrat de travail ; que pour ce second motif le contrat de travail produit par Mlle X... est inopposable à la SARL A5 ; qu'en l'absence de tout contrat écrit valable, il appartient à celui qui se prévaut d'une relation de travail d'établir l'existence d'une telle relation se caractérisant par une prestation de travail effective, une rémunération en contrepartie de la prestation de travail et un lien de subordination, critère déterminant, qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné précision faite qu'il s'agit là de critères cumulatifs et non alternatifs ; qu'en l'espèce, s'il est établi que Mlle X... exerçait une activité effective au sein de la SARL A5 ainsi qu'en témoignent les autres salariés de la société (« ¿ était responsable administrative du personnel, des salaires et de la banque, elle était seule responsable de la caisse et partait tous les soirs avec les recettes de l'établissement à son domicile. Son attitude peu commerciale et nonchalante envers la clientèle était surprenante vue sa position », « M. Z... et Mlle X... étaient en charge de la gestion administrative et des recettes de l'établissement. J'ai constaté une attitude douteuse de Mme X... envers la clientèle et la gestion des recettes (les enveloppes de caisse étaient systématiquement emmenées à son domicile) » ; « S'occupait de toute la partie administrative et sociale pour les employés, notamment fiche de paie, déclarations, salaires ; était responsable de la caisse d'établissement ; rentrait tous les soirs avec la caisse de l'établissement (les recettes) » « Mlle X... et M. Z... prenaient la caisse tous les soirs ») l'intéressée ne démontre toutefois pas l'existence d'une rémunération salariale laquelle ne saurait être concrétisée par l'établissement de bulletins de salaire ; qu'en effet Mlle X... sollicite le paiement de ses salaires pendant toute la période où elle soutient avoir été salariée reconnaissant ainsi n'en n'avoir pas perçus, peu important le litige pénal ou commercial pouvant exister entre les parties sur l'emploi des sommes prises dans la caisse ou sur les comptes bancaires de la société, de sorte que le critère d'une rémunération en contrepartie du travail n'est pas rapporté ; que le critère déterminant du contrat de travail, à savoir l'existence d'un lien de subordination, est inexistant au regard des pièces produites et ce n'est pas la mise en place d'une procédure de licenciement, laquelle ne constitue pas en présence d'un contrat de travail apparent mais en réalité fictif qu'une mesure de protection prise par l'employeur ou d'une interdiction de rentrer dans l'établissement avant « sa prise de service conformément à son contrat de travail » qui sont susceptibles de démontrer l'existence d'une relation subordonnée laquelle dépend uniquement des conditions réelles dans lesquelles s'est exercée l'activité en question et non des apparences juridiques induites par le conflit ; qu'il apparait que Mlle X... et M. Z... se sont vus déléguer la gestion de l'administration de la SARL A5 dans l'attente de l'achat par leurs soins de ladite société, proposition de rachat qu'ils ont d'ailleurs reformulée par courrier du 5 mai 2010 (« nous vous confirmons notre proposition de rachat de vos parts sociales de la SARL A5 moyennant la somme de 100 000 € (Cent mille Euros) ; Nous vous rappelons que nous sommes sur d'autres propositions et nous devons leur donner aussi une réponse. A défaut, nous investirons dans une autre affaire ») et se sont vus pour ce même motif confier une procuration générale sur les comptes de la société ouverts dans les livres de la société marseillaise de Crédit tandis qu'il est également établi, ce qui n'est pas contesté par Mme X..., que diverses sommes en espèces ont été retirées tant du compte bancaire de la société que de la caisse de cette dernière pour des usages dont il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier le bien-fondé, autant d'élément qui démontrent que Mlle X... s'est comportée en gérante de fait de la SARL A5 et n'a reçu ni ordre ni directive de la part de cette dernière ; que Mlle Palchetti ne justifie par ailleurs pas avoir été tenue à des horaires ni à un quelconque contrôle de sa prestation de travail, de sorte que l'existence d'un lien de subordination n'est pas rapportée ; que d'ailleurs dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nice Mlle X... a conclu que bien que s'estimant « salariée » elle a accepté avec son concubin M. Z... « de s'investir tant professionnellement que financièrement, dans l'exploitation de l'établissement « l'Acte ». Et cette situation a d'ailleurs parfaitement convenu aux associés de la requise qui ne se sont jamais souciés du bon fonctionnement du commerce ni de son financement » reconnaissant par là même l'absence de tout contrôle sur son activité, ajoutant qu'avec son concubin ils ont « réglé avec leurs deniers personnels l'ensemble des factures, inhérentes à l'exploitation commerciale de la requise et établies à son nom » ce qui est incompatible avec l'existence d'une relation salariale et démontre de plus fort l'existence d'une gérance de fait et l'absence de tout lien de subordination ; qu'il y a donc lieu de constater l'absence de contrat de travail entre la SARL A5 et Mlle X..., d'infirmer la décision déférée et de renvoyer Mlle X... à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de tout contrat écrit valable, il appartenait à celui qui se prévalait d'une relation de travail d'établir l'existence d'une telle relation ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que des bulletins de salaire avaient été délivrés à Mme X... sur toute sa période d'activité, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent dont il incombait à la société A5 de rapporter la preuve du caractère fictif, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'absence de versement d'une rémunération n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant l'absence de contrat de travail au motif que Mme X..., qui sollicitait le paiement des salaires mentionnés sur ses bulletins de salaire, ne rapportait pas la preuve du critère d'une rémunération en contrepartie de son activité, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'absence d'horaires imposés et l'autonomie dont jouit un salarié dans l'exécution de ses fonctions ne sont pas exclusives de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur des éléments de cette nature pour constater l'absence de contrat de travail entre la société A5 et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... s'est vu interdire par les responsables de la société A5 l'entrée dans l'établissement avant « sa prise de service conformément à son contrat de travail » ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... ne recevait ni ordre, ni directive de la société A5, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'est un critère du lien de subordination, le pouvoir de sanction exercé par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si en prenant l'initiative d'un licenciement pour faute grave pour des motifs directement liés à l'exercice par Mme X... de son activité, la société A5 n'avait pas fait usage d'un pouvoir de sanction à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE peut être considérée comme gérant de fait, la personne qui, sans être régulièrement investie du mandat social, dispose en fait d'un pouvoir de direction et de contrôle effectif et constant sur la société ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que Mme X...- et non son concubin-s'était comportée en gérante de fait de la société A5, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'absence de contrat de travail entre la SARL A5 et Mademoiselle Corinne X..., D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et D'AVOIR renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... produit un contrat de travail signé le 23 janvier 2010 non par la gérante comme indiqué faussement dans l'entête dudit contrat (« la société : A5 SARL.. représentée par Mme Laëtitia Y..., agissant en qualité de gérante et ayant tous pouvoirs à cet effet ») que dans sa signature (« SARL A5 la gérante ») mais, ainsi que cela ressort des comparaisons de signature et ainsi que le reconnaît Melle X... elle-même, par son concubin, M. Thierry Z..., de sorte que ce contrat dans sa forme est inopposable à la SARL A5 ; qu'au surplus Mlle X... soutient que M. Z... exerçait au sein de la société les « fonctions de directeur administratif en vertu d'un contrat de prestations de services consenti par la société requise » ce qu'elle n'établit pas, l'intéressé ayant simplement obtenu l'autorisation le 25 janvier 2010, soit postérieurement à la rédaction du contrat susvisé, de « gérer » en l'absence de la gérante « toutes formalités administratives de la SARL » et ayant obtenu le 10 février 2010 une procuration générale sur les comptes bancaires de la société de sorte que M. Z... n'avait nullement le pouvoir le 23 janvier 2010 ni d'ailleurs ultérieurement de signer un quelconque contrat de travail ; que pour ce second motif le contrat de travail produit par Mlle X... est inopposable à la SARL A5 ; qu'en l'absence de tout contrat écrit valable, il appartient à celui qui se prévaut d'une relation de travail d'établir l'existence d'une telle relation se caractérisant par une prestation de travail effective, une rémunération en contrepartie de la prestation de travail et un lien de subordination, critère déterminant, qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné précision faite qu'il s'agit là de critères cumulatifs et non alternatifs ; qu'en l'espèce, s'il est établi que Mlle X... exerçait une activité effective au sein de la SARL A5 ainsi qu'en témoignent les autres salariés de la société (« était responsable administrative du personnel, des salaires et de la banque, elle était seule responsable de la caisse et partait tous les soirs avec les recettes de l'établissement à son domicile. Son attitude peu commerciale et nonchalante envers la clientèle était surprenante vue sa position », « M. Z... et Mlle X... étaient en charge de la gestion administrative et des recettes de l'établissement. J'ai constaté une attitude douteuse de Mme X... envers la clientèle et la gestion des recettes (les enveloppes de caisse étaient systématiquement emmenées à son domicile) » ; « S'occupait de toute la partie administrative et sociale pour les employés, notamment fiche de paie, déclarations, salaires ¿ était responsable de la caisse d'établissement ¿ rentrait tous les soirs avec la caisse de l'établissement (les recettes) » « Mlle X... et M. Z... prenaient la caisse tous les soirs ») l'intéressée ne démontre toutefois pas l'existence d'une rémunération salariale laquelle ne saurait être concrétisée par l'établissement de bulletins de salaire ; qu'en effet Mlle X... sollicite le paiement de ses salaires pendant toute la période où elle soutient avoir été salariée reconnaissant ainsi n'en n'avoir pas perçus, peu important le litige pénal ou commercial pouvant exister entre les parties sur l'emploi des sommes prises dans la caisse ou sur les comptes bancaires de la société, de sorte que le critère d'une rémunération en contrepartie du travail n'est pas rapporté ; que le critère déterminant du contrat de travail, à savoir l'existence d'un lien de subordination, est inexistant au regard des pièces produites et ce n'est pas la mise en place d'une procédure de licenciement, laquelle ne constitue pas en présence d'un contrat de travail apparent mais en réalité fictif qu'une mesure de protection prise par l'employeur ou d'une interdiction de rentrer dans l'établissement avant « sa prise de service conformément à son contrat de travail » qui sont susceptibles de démontrer l'existence d'une relation subordonnée laquelle dépend uniquement des conditions réelles dans lesquelles s'est exercée l'activité en question et non des apparences juridiques induites par le conflit ; qu'il apparait que Mlle X... et M. Z... se sont vus déléguer la gestion de l'administration de la SARL A5 dans l'attente de l'achat par leurs soins de ladite société, proposition de rachat qu'ils ont d'ailleurs reformulée par courrier du 5 mai 2010 (« nous vous confirmons notre proposition de rachat de vos parts sociales de la SARL A5 moyennant la somme de 100 000 € (Cent mille Euros) ; Nous vous rappelons que nous sommes sur d'autres propositions et nous devons leur donner aussi une réponse. A défaut, nous investirons dans une autre affaire ») et se sont vus pour ce même motif confier une procuration générale sur les comptes de la société ouverts dans les livres de la société marseillaise de Crédit tandis qu'il est également établi, ce qui n'est pas contesté par Mme X..., que diverses sommes en espèces ont été retirées tant du compte bancaire de la société que de la caisse de cette dernière pour des usages dont il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier le bien-fondé, autant d'élément qui démontrent que Mlle X... s'est comportée en gérante de fait de la SARL A5 et n'a reçu ni ordre ni directive de la part de cette dernière ; que Mlle Palchetti ne justifie par ailleurs pas avoir été tenue à des horaires ni à un quelconque contrôle de sa prestation de travail, de sorte que l'existence d'un lien de subordination n'est pas rapportée ; que d'ailleurs dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nice Mlle X... a conclu que bien que s'estimant « salariée » elle a accepté avec son concubin M. Z... « de s'investir tant professionnellement que financièrement, dans l'exploitation de l'établissement « l'Acte ». Et cette situation a d'ailleurs parfaitement convenu aux associés de la requise qui ne se sont jamais souciés du bon fonctionnement du commerce ni de son financement » reconnaissant par là même l'absence de tout contrôle sur son activité, ajoutant qu'avec son concubin ils ont « réglé avec leurs deniers personnels l'ensemble des factures, inhérentes à l'exploitation commerciale de la requise et établies à son nom » ce qui est incompatible avec l'existence d'une relation salariale et démontre de plus fort l'existence d'une gérance de fait et l'absence de tout lien de subordination ; qu'il y a donc lieu de constater l'absence de contrat de travail entre la SARL A5 et Mlle X..., d'infirmer la décision déférée et de renvoyer Mlle X... à mieux se pourvoir ;
ALORS QU'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et en renvoyant Mme X... à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître de ce litige, la Cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18424
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°12-18424


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.18424
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