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17/02/2015 | FRANCE | N°14-80386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2015, 14-80386


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Zhor X...,

contre l'arrêt N° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 20 décembre 2013, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activi

té salariée en France ;

La COUR, statuant après débats en l'audience p...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Zhor X...,

contre l'arrêt N° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 20 décembre 2013, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile, du chef notamment de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; qu'à l'issue de l'information, au cours de laquelle Mme X... a été placée sous le statut de témoin assisté, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont seule la partie civile a relevé appel ; que, par arrêt avant-dire droit du 17 mai 2013, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de Mme X... et, le cas échéant, d'interrogatoire, et a commis un juge d'instruction pour y procéder ; qu'après exécution du supplément d'information, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a prescrit le renvoi de Mme X... devant le tribunal correctionnel des chefs de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 116, 207, 208, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de Mme X... devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs d'aide au séjour irrégulier en France, avec la circonstance aggravante que les faits auraient eu pour effet de soumettre la personne étrangère à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine, rétribution inexistante ou manifestement insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable, soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, dissimulation intentionnelle d'emploi par défaut de déclarations sociales et fiscales, défaut de délivrance de bulletins de paie et défaut de déclaration préalable et emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;
" aux motifs que nonobstant les infractions visées dans le réquisitoire introductif, le juge d'instruction était saisi des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; que la mise en examen vise les infractions dénoncées par la partie civile contrairement aux allégations du mémoire ; ¿ que Mme Zhor X...était sur le territoire français avec un visa touristique, sans famille et sans ressource ; qu'elle se trouvait dans un état de vulnérabilité et de dépendance ; ¿ que Mme Zhor X..., à l'expiration de son visa touristique, était en situation irrégulière sur le territoire français ; ¿ que cet état de dépendance et de vulnérabilité, puis de situation irrégulière, était connu de Mme Halima Y... qui selon la plaignante, l'avait emmenée en France et pour le moins, connaissait sa famille en raison de leur origine marocaine commune ; ¿ que pour les mêmes raisons, l'envoi au Maroc par Mme Halima Y...de 420 euros à la famille de Mme Zhor X... (sic) alors que ces deux femmes sont officiellement sans travail vient corroborer les déclarations de la partie civile ; ¿ que Mme Zhor X...vivait seule avec un enfant, ne déclarant aucune activité professionnelle ; que dans cette situation économique, l'hébergement à domicile d'une personne supplémentaire rend vraisemblable les déclarations de la partie civile ; ¿ par ailleurs que l'examen psychologique de la partie civile non seulement n'a pas révélé de troubles de personnalité, mais a également mis en exergue une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle compatible avec les faits dénoncés, avec toutefois une possible dramatisation des événements vécus ; ¿ que le fait d'être chargé d'exécuter, en permanence, sans bénéficier de congés, des tâches domestiques ou apparentées, non rémunérées ou rétribuées par envoi de simples subsides au Maroc, constitue un travail forcé, lequel est par nature même incompatible avec la dignité humaine ; ¿ que les imprécisions de la partie civile sur la date exacte de son arrivée et les contradictions avec la date de l'achat de l'appartement ... à Montreuil ne sont pas de nature à détruire les charges existantes ; ¿ que le 08 juillet 2013, la procédure était en cours devant la chambre de l'instruction et que la demande d'acte présentée au juge d'instruction est pour le moins sur ce fondement irrecevable ; ¿ que la demande d'acte faite par lettre recommandée avec accusé de réception à la chambre de l'instruction par un avocat domicilié à Paris est pour le moins irrecevable en application de l'article 80 du code de procédure pénale ; ¿ que l'instruction est complète et qu'il résulte charges suffisantes à l'encontre de Mme Zhor X...d'avoir commis les faits reprochés à l'exception du délit d'abus de confiance » ;

" alors que, par son arrêt avant dire droit du 17 mai 2013, la chambre de l'instruction avait ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de Mme X..., avait désigné un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour y procéder dans les formes de l'article 116 du code de procédure pénale et avait dit qu'après exécution, il lui serait fait retour du dossier ; que ce juge d'instruction était, en conséquence, investi d'une plénitude de compétence pour statuer sur l'éventuelle mise en examen de Mme X... et, le cas échéant, pour recevoir toute demande d'acte relative à l'information qui lui était confiée ; que la chambre de l'instruction a, cependant, considéré que ce magistrat instructeur était insusceptible d'avoir été saisi d'une demande d'actes le 8 juillet 2013 et que celle-ci serait irrecevable dans la mesure où la procédure aurait, alors, été en cours devant ladite chambre ; qu'en statuant ainsi quand il est pourtant constant qu'à cette même date, le juge d'instruction était toujours saisi, qu'il n'avait pas encore été procédé au supplément d'information qui avait été ordonné et que le dossier n'avait pas encore été renvoyé à la chambre de l'instruction, celle-ci a méconnu la portée de son arrêt avant dire droit ainsi que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur " ;
Attendu que, pour écarter le grief pris de l'absence de réponse du juge d'instruction commis à une demande d'actes présentée, le 8 juillet 2013 par Mme X..., l'arrêt retient qu'à cette date, la procédure était pendante devant la chambre de l'instruction, et que la demande d'actes présentée directement au magistrat délégué pour l'exécution du supplément d'information était dès lors irrecevable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ordonne un supplément d'information et commet un juge d'instruction pour y procéder, n'a pas pour effet de la dessaisir de sa compétence pour connaître elle-même des demandes n'entrant pas dans la mission confiée au magistrat désigné, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de Mme X... devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs d'aide au séjour irrégulier en France, avec la circonstance aggravante que les faits auraient eu pour effet de soumettre la personne étrangère à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine, rétribution inexistante ou manifestement insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable, soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, dissimulation intentionnelle d'emploi par défaut de déclarations sociales et fiscales, défaut de délivrance de bulletins de paie et défaut de déclaration préalable et emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;
" aux motifs que nonobstant les infractions visées dans le réquisitoire introductif, le juge d'instruction était saisi des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; que la mise en examen vise les infractions dénoncées par la partie civile contrairement aux allégations du mémoire ; ¿ que Mme Zhor X...était sur le territoire français avec un visa touristique, sans famille et sans ressource ; qu'elle se trouvait dans un état de vulnérabilité et de dépendance ; ¿ que Mme Zhor X..., à l'expiration de son visa touristique, était en situation irrégulière sur le territoire français ; ¿ que cet état de dépendance et de vulnérabilité, puis de situation irrégulière, était connu de Mme Halima Y... qui selon la plaignante, l'avait emmenée en France et pour le moins, connaissait sa famille en raison de leur origine marocaine commune ; ¿ que pour les mêmes raisons, l'envoi au Maroc par Mme Halima Y... de 420 euros à la famille de Mme Zhor X... alors que ces deux femmes sont officiellement sans travail vient corroborer les déclarations de la partie civile ; ¿ que Mme Zhor X...vivait seule avec un enfant, ne déclarant aucune activité professionnelle ; que dans cette situation économique, l'hébergement à domicile d'une personne supplémentaire rend vraisemblable les déclarations de la partie civile ; ¿ par ailleurs que l'examen psychologique de la partie civile non seulement n'a pas révélé de troubles de personnalité, mais a également mis en exergue une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle compatible avec les faits dénoncés, avec toutefois une possible dramatisation des événements vécus ; ¿ que le fait d'être chargé d'exécuter, en permanence, sans bénéficier de congés, des tâches domestiques ou apparentées, non rémunérées ou rétribuées par envoi de simples subsides au Maroc, constitue un travail forcé, lequel est par nature même incompatible avec la dignité humaine ; ¿ que les imprécisions de la partie civile sur la date exacte de son arrivée et les contradictions avec la date de l'achat de l'appartement ... à Montreuil ne sont pas de nature à détruire les charges existantes ; ¿ que le 8 juillet 2013, la procédure était en cours devant la chambre de l'instruction et que la demande d'acte présentée au juge d'instruction est pour le moins sur ce fondement irrecevable ; ¿ que la demande d'acte faite par lettre recommandée avec accusé de réception à la chambre de l'instruction par un avocat domicilié à Paris est pour le moins irrecevable en application de l'article 80 du code de procédure pénale ; ¿ que l'instruction est complète et qu'il résulte charges suffisantes à l'encontre de Mme Zhor X...d'avoir commis les faits reprochés à l'exception du délit d'abus de confiance » ;

" alors que, en n'ayant pas répondu au moyen, péremptoire, de Mme X... tiré de ce que la partie civile, Mme Y..., s'était contredite dans plusieurs de ses déclarations, s'était livrée à des incohérences et avait varié dans ses versions successives des faits au fur et à mesure que l'instruction avançait, tandis qu'elle-même était toujours demeurée constante dans ses propres déclarations et dans sa présentation des faits, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motivation " ;
Attendu que, sous couvert d'une insuffisance de motifs, le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80386
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2015, pourvoi n°14-80386


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80386
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