La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°14-10302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 14-10302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Grand Sud ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 juillet et 14 octobre 2008, le liquidateur a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient qu'aucune preuve d'une convocation de M. X... en vue de son aud

ition, conforme aux dispositions de l'article R. 652-1 du code de commer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Grand Sud ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 juillet et 14 octobre 2008, le liquidateur a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient qu'aucune preuve d'une convocation de M. X... en vue de son audition, conforme aux dispositions de l'article R. 652-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, ne figure au dossier, ni n'est rapportée par le liquidateur, auquel était reprochée l'irrégularité de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'une mention du jugement entrepris, laquelle vaut jusqu'à inscription de faux, constatait l'accomplissement de la formalité de la convocation à la diligence du greffier avant audition, prévue par l'article R. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée contre M. X..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, déclaré irrecevables les demandes de Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Grand Sud, dirigées contre Monsieur Jean-Hugues X... ;
AUX MOTIFS QUE la procédure collective ayant été ouverte le 25 juillet 2008, est applicable en l'espèce l'article R. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 qui imposait la convocation du dirigeant mis en cause à la diligence du greffier un mois au moins avant son audition par acte d'huissier de justice ; qu'encore que le jugement attaqué mentionne que cette formalité a été respectée, aucune preuve d'une telle convocation ne figure au dossier ni n'est rapportée par le liquidateur auquel est reprochée l'irrégularité de la procédure ; que comme soutenu par Jean-Hugues X..., il faut dès lors considérer qu'elle n'a pas été effectuée ; que les mentions de l'assignation délivrée par le liquidateur ne pouvant y suppléer dès lors que les défendeurs ont été simplement invités à comparaître en personne ou assistés d'un avocat sans qu'ait été spécifiée une date d'audition, la demande est irrecevable à l'égard de Jean-Hugues X... qui se prévaut de cette fin de non-recevoir ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article R. 651-2 du code de commerce, pour l'application de l'article L. 651-2, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4 du code de commerce ; que la cour d'appel qui a expressément relevé que la formalité prévue à l'article R. 651-2 du code de commerce avait été respectée, ne pouvait considérer que cette convocation n'avait pas été effectuée ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article R. 651-2 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si en application de l'article 164, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et de l'article 318 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, la convocation du dirigeant poursuivi en paiement des dettes sociales en vue de son audition personnelle en chambre du conseil avait pu être considérée comme un préalable obligatoire dont l'omission constituait une fin de non-recevoir, il résulte de la modification de ce texte par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 que le dirigeant n'a plus à être convoqué en chambre du conseil et que la convocation n'a plus pour objet l'audition préalable du dirigeant par le tribunal mais uniquement son information quant à la procédure diligentée à son encontre, ce dont il se déduit que l'omission de cette formalité constitue une simple nullité pour vice de forme soumise à la démonstration d'un grief ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes de Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société Grand Sud, dirigées contre Monsieur X..., a relevé qu'encore que le jugement attaqué mentionnait que cette formalité avait été respectée, aucune preuve d'une telle convocation ne figurait au dossier ni n'était rapportée par le liquidateur et qu'il fallait dès lors considérer qu'elle n'avait pas été effectuée, sans constater que l'omission de cette formalité, laquelle n'avait pas été invoquée devant le Tribunal de commerce de Fréjus par Monsieur X... qui s'était défendu au fond, lui aurait causé un grief, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, applicable en la cause ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'article R. 651-2 du code de commerce, tel que modifié par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, prévoit uniquement l'obligation de convocation du dirigeant par le greffe, outre son assignation devant le tribunal, sans audition préalable de ce dirigeant, indépendamment de l'audience à laquelle il est assigné ; qu'en affirmant que les mentions de l'assignation délivrée par le liquidateur ne pouvait suppléer l'absence de convocation du dirigeant dès lors que les défendeurs avaient été simplement invités à comparaître en personne ou assistés d'un avocat sans qu'ait été spécifiée une date d'audition cependant qu'il n'y avait pas d'autre date d'audition à mentionner que l'audience indiquée sur l'assignation du liquidateur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, applicable en la cause ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait uniquement demandé de constater qu'il n'avait pas été entendu personnellement en chambre du conseil avant toute défense au fond, sans jamais soutenir qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué selon les nouvelles dispositions du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur X..., que la procédure collective ayant été ouverte le 25 juillet 2008, était applicable en l'espèce l'article R. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 qui imposait la convocation du dirigeant mis en cause à la diligence du greffier un mois au moins avant son audition par acte d'huissier de justice, cependant que Monsieur X... n'avait jamais soutenu qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué selon les nouvelles dispositions du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10302
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°14-10302


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award