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17/02/2015 | FRANCE | N°14-10100;14-10109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 14-10100 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 14-10. 100 et C 14-10. 109 ;
Sur la recevabilité des pourvois, en ce qu'ils sont formés par M. X..., contestée par la défense :
Attendu que le liquidateur fait valoir que M. X..., dessaisi de ses droits, n'a pas qualité pour former un pourvoi ;
Mais attendu que le débiteur qui forme un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné le vente d'un bien dépendant de la liquidation judiciaire exerce un droit propre ; que les pourvois formés contre

les arrêts statuant sur un tel recours sont recevables ;
Sur les moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 14-10. 100 et C 14-10. 109 ;
Sur la recevabilité des pourvois, en ce qu'ils sont formés par M. X..., contestée par la défense :
Attendu que le liquidateur fait valoir que M. X..., dessaisi de ses droits, n'a pas qualité pour former un pourvoi ;
Mais attendu que le débiteur qui forme un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné le vente d'un bien dépendant de la liquidation judiciaire exerce un droit propre ; que les pourvois formés contre les arrêts statuant sur un tel recours sont recevables ;
Sur les moyens uniques des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 octobre 2013, RG n° 13/ 01670 et 13/ 01960), que M. X...(le débiteur) a été mis en redressement judiciaire le 13 novembre 2008 ; qu'après avoir arrêté un plan de continuation, le tribunal a prononcé sa résolution et la liquidation judiciaire du débiteur le 10 mai 2011 ; que le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de deux immeubles communs au débiteur et à son épouse ; que M. et Mme X...ont interjeté appel des ordonnances ;
Attendu que M. et Mme X...font grief aux arrêts d'autoriser le liquidateur à faire procéder à l'adjudication des deux immeubles, alors, selon le moyen :
1°/ que le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté ; que le juge commissaire excède ses pouvoirs en ordonnant la vente d'un immeuble commun en excluant du débat le conjoint in bonis du débiteur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X...n'a pas été partie à la procédure devant le juge commissaire ; qu'en rejetant le recours par les époux X...au motif inopérant que Mme X...n'était pas partie à la procédure collective ouverte à l'encontre de son conjoint, la cour d'appel, qui a méconnu son office en refusant de sanctionner l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire, a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et R. 641-30 du code de commerce, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
2°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 642-18 du code de commerce sur lequel est fondé l'arrêt attaqué privera ce dernier de fondement légal, qui devra être annulé par voie de conséquence ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, en permettant à Mme X...de faire valoir ses droits, ce qu'elle a fait, quand bien même l'irrégularité tenant à l'absence de convocation devant le juge-commissaire pouvait affecter la régularité de l'ordonnance, cette irrégularité ne portant pas sur la saisine du premier juge ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Et attendu, d'autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, le moyen est sans objet en sa seconde branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Me Y..., es qualités de liquidateur de Monsieur X..., à faire procéder à l'adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Paris, en un lot, les biens et droits immobiliers sis à Poissy (Yvelines) 21 à 29 rue Jean Bouin cadastré section AZ n° 111, 112, 113, 493 et 495 (lots n° 25 et 176), plus amplement décrits dans la requête de ce dernier, précédant l'ordonnance entreprise ;
Aux motifs que M. et Mme X...font plaider que les droits de l'épouse commune en biens n'ont pas été respectés, que celle-ci n'a pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que son droit de propriété a été bafoué puisque nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, que Mme X...se trouve spoliée alors que les textes dont se prévaut le liquidateur ne sont pas d'ordre public, que, par ailleurs, le passif déclaré entre les mains de Maître Y..., es qualités, qui n'a pas été vérifié ne peut en raison de son incertitude justifier la réalisation d'actifs, que la mise à prix a été fixée arbitrairement, que la vente aux enchères publiques n'est ni nécessaire puisque M. X...peut se faire avancer par sa famille les fonds permettant de désintéresser les créanciers ni opportune puisque Mme X...est en mesure de racheter la moitié du bien commun, que Maître Y... n'a jamais évoqué la vente amiable qui devait, en toute hypothèse, être préférée à la vente forcée ; que commune en biens, Mme X...n'est pas pour autant partie à la procédure collective ouverte à l'encontre de son conjoint d'où il suit que son défaut de convocation devant le juge commissaire ne contrevient pas aux dispositions invoquées de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que par ailleurs, si la réalisation du bien commun présente un caractère forcé, il est admis que les restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété qui en résultent poursuivent un but d'intérêt général en ce qu'elles tendent à permettre le désintéressement des créanciers, que l'atteinte aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi, qu'il en va de même de l'atteinte subséquente au droit de propriété du conjoint commun en biens dont les droits sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci et que la procédure d'adjudication de l'immeuble prévue par l'article L. 642-18 alinéa 1er du code de commerce, qui s'inscrit dans le droit, d'ordre public, des procédures collectives, ne méconnait pas les droits du conjoint commun en biens ; que pour répondre au moyen pris du caractère incertain du passif, il convient de souligner que le passif a été vérifié dans le cadre de la procédure initiale de redressement judiciaire, que le plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 4 février 2010 fait état d'un passif de 227. 328, 48 euros, que M. X...a acquitté une seule échéance, que lors de la résolution du plan et de la mise en liquidation judiciaire, il subsistait un passif de 204. 595, 63 euros, que si selon le rapport du liquidateur au juge-commissaire, le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire, qui s'établit à la somme totale 1. 500. 595, 32 euros, est en cours de vérification, il n'en est pas moins certain à hauteur de 204. 595, 63 euros de sorte que la cession des actifs est bien justifiée ; que c'est sans aucune justification de leur capacité prétendue à désintéresser les créanciers ou de la possibilité d'une vente amiable que les appelants font valoir que la vente aux enchères n'est ni nécessaire ni opportune ;
Alors que, d'une part, le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté ; que le juge commissaire excède ses pouvoirs en ordonnant la vente d'un immeuble commun en excluant du débat le conjoint in bonis du débiteur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X...n'a pas été partie à la procédure devant le juge commissaire ; qu'en rejetant le recours par les époux X...au motif inopérant que Madame X...n'était pas partie à la procédure collective ouverte à l'encontre de son conjoint, la cour d'appel, qui a méconnu son office en refusant de sanctionner l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire, a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et R. 641-30 du code de commerce, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Alors que, d'autre part, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 642-18 du code de commerce sur lequel est fondé l'arrêt attaqué privera ce dernier de fondement légal, qui devra être annulé par voie de conséquence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10100;14-10109
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°14-10100;14-10109


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10100
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