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17/02/2015 | FRANCE | N°14-10008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 14-10008


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2013), que le Comité des constructeurs français d'automobiles (le CCFA) a commandé à la société Acemai France logiques, (la société AFL), aux droits de laquelle se trouve la société Nouvelle société d'ascenseurs (la société NSA), un ascenseur pour ses locaux ; que, par la suite, M. X..., l'architecte chargé de l'opération, a transmis à la société AFL un ordre de service pour l'installation d'un mon

te-handicapé ; qu'un différend étant survenu au sujet de retards dans l'installat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2013), que le Comité des constructeurs français d'automobiles (le CCFA) a commandé à la société Acemai France logiques, (la société AFL), aux droits de laquelle se trouve la société Nouvelle société d'ascenseurs (la société NSA), un ascenseur pour ses locaux ; que, par la suite, M. X..., l'architecte chargé de l'opération, a transmis à la société AFL un ordre de service pour l'installation d'un monte-handicapé ; qu'un différend étant survenu au sujet de retards dans l'installation de l'ascenseur et de la prise en charge des frais de fabrication du monte-handicapé, la société NSA a assigné le CCFA en paiement de sa facture ;
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que l'ascenseur aménagé pour les handicapés avait été commandé par le CCFA, que celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice particulier causé par l'installation et condamner le maître d'ouvrage à payer l'intégralité de la facture, la cour d'appel retient que le premier ascenseur a été normalement installé, qu'il en est de même pour le second et que la société NSA a rempli ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'¿il résultait des écritures des parties que cet ascenseur n'avait jamais pu être installé, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Nouvelle société d'ascenseurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle société d'ascenseurs à payer la somme de 3 000 euros au Comité des constructeurs français automobiles ; rejette la demande de la société Nouvelle société d'ascenseurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le Comité des constructeurs français automobiles
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le CCFA à payer à la NSA la somme de 61.982,84 ¿ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 2 mars 2010, avec bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE le Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) a fait procéder à divers travaux dans ses locaux situés 2 rue de Presbourg à Paris et a notamment fait installer par la Société Nouvelle d'Ascenseurs (NSA) deux ascenseurs, l'un habituel, l'autre destiné aux personnes handicapées ; que les parties divergent quant au montant de cette commande, la réalité de la commande portant sur le second ascenseur, le respect des délais et sur le solde des sommes dues ; que par assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, la NSA a demandé le paiement des sommes lui restant dues ; que par jugement entrepris du 8 septembre 2011, le tribunal de grande instance a ainsi statué : «Liquide à 24.291,98 ¿ le montant de la créance à la charge du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles; - au besoin, le condamne au paiement de cette somme; - condamne la Nouvelle Société d'Ascenseurs à payer au CCFA la somme de 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC; laisse à la NSA l'entière charge des dépens»; Vu les conclusions de la NSA du 21 mai 2012; Vu les conclusions du CCFA du 28 août 2012; Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ; que sur ce, que le premier ascenseur a été normalement installé ; qu'il en est de même du second ascenseur ; que l'entreprise NSA a donc rempli ses obligations ; que pour s'opposer au paiement le CCFA fait valoir qu'il n'a pas commandé le second ascenseur ; mais qu'il s'avère en réalité que M. X..., l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de l'opération, a commandé par un ordre de service cet ascenseur ; que s'il est exact que le CCFA n'a pas signé cet ordre de service, aucun élément ne permet de penser que cet ascenseur ait été commandé sans motif par M. X... ; que le CCFA n'établit pas ni même n'allègue que cette commande ait été passée en fraude de ses droits et contre sa volonté ; qu'il ne s'est d'ailleurs pas opposé à l'installation d'un tel appareillage, qui ne pouvait paraître inaperçue, dans ses locaux ; que bien au contraire elle fait valoir qu'il a été installé et n'a fonctionné pleinement qu'à compter du début du mois de juin 2008 ; qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement imaginable que la société NSA et M. X... aient pris l'initiative de faire fabriquer et commander un tel matériel alors qu'aucune demande n'avait été faite par le CCFA ; qu'il s'ensuit que la cour a les éléments pour considérer que cet ascenseur pour handicapés a bien fait l'objet d'une commande par le CCFA ; qu'en se plaignant de ce que cette installation n'est intervenue que tardivement, le CCFA indique implicitement mais nécessairement qu'elle avait passé commande de cette installation et comptait en faire usage au plus tôt ; que l'architecte, sur son ordre de service, avait d'ailleurs indiqué «urgentissime» ; que, sur le retard allégué dans l'exécution des travaux, la société NSA fait valoir que lorsqu'elle a dû installer l'ascenseur litigieux, elle n'a pu le faire aussitôt car les travaux d'aménagement des locaux n'étaient pas achevés en raison du retard d'une autre entreprise et ajoute qu'elle a dû ensuite prendre les mesures, l'ascenseur devant être fabriqué à dimension spécialement pour ce chantier de sorte que l'existence d'un délai ne pouvait matériellement avoir été convenu, ou que si tel avait été le cas, il aurait été nécessaire d'en fixer un nouveau ; que les seules dates limites d'installations correspondent à des réclamations du maître de l'ouvrage exigeant une date d'installation pour une date limite qui n'ont fait l'objet d'aucun accord, et ce pour les raisons sus-indiquées ; que surabondamment, sur les pénalités de retard, il y a lieu de dire que les demandes du CCFA sont, semble-t-il fondées sur la norme NFP 03-001 qui n'est pas visée ni applicable au marché ; que finalement, le matériel a été installé et mis en fonctionnement et qu'il n'est pas justifié qu'il ne donne pas satisfaction ; qu'il a été approuvé par l'Apave ; que de même le CCFA ne justifie pas de l'existence d'un préjudice particulier causé par l'installation ; que le fait que l'Apave ait en avril 2011, soit quatre ans après l'installation et un an après la mise en demeure de payer adressée au CCFA, constaté une usure prématurée des câbles, usure sur l'origine de laquelle aucun élément n'est fourni, et qui peut provenir d'un simple manque d'entretien ou de réglage, ne permet pas de justifier que le CCFA ne paie pas les sommes qu'il doit à NSA ; que de même, les offres transactionnelles proposées par NSA pour tenter d'apaiser son client et l'inciter à payer les sommes dues à l'amiable ne sauraient lui être imputées ni valoir reconnaissance de responsabilité ; qu'il convient, pour tous ces motifs, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner le CCFA à payer le solde de chantier à la société NSA;
1/ ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas exposé, serait-ce succinctement, les prétentions et les moyens des parties, s'est prononcée au visa des conclusions de la NSA du 21 mai 2012 et du CCFA du 28 août 2012, qui n'étaient pas les dernières, et au visa « dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit » (arrêt p. 2) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer la date des dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties et méconnaître les termes du litiges ; qu'il résultait des écritures des deux parties que le monte handicapé n'avait jamais été installé dans les locaux du CCFA, ce dernier indiquant que l'appareil n'a été « ni commandé, ni posé » (conclusions p. 6 § 2) et que la demande de NSA visait « au paiement d'un marché qu'elle n'a jamais exécuté » (conclusions p. 10 § 1) quand la NSA avait maintes fois fait valoir dans ses dernières écritures (Prod. 8, p. 2, 6, 7 et 10) qu'elle n'avait jamais pu installer cet ascenseur ; que pour condamner la société CCFA, la cour d'appel a jugé que le second ascenseur (le monte-handicapé) avait été normalement installé et que le CCFA ne s'était pas opposé à l'installation de ce second ascenseur dans ses locaux, ce qui impliquait que le CCFA avait passé commande de cette installation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties et méconnaître les termes du litiges ; que pour décider que le CCFA avait commandé l'élévateur pour personne à mobilité réduite à la NSA, la cour a énoncé que le CCFA « ne s'est d'ailleurs pas opposé à l'installation d'un tel appareillage, qui ne pouvait paraître inaperçue, dans ses locaux», que «bien au contraire, elle a fait valoir qu'il a été installé et n'a fonctionné pleinement qu'à compter du début du mois de juin 2008 », « qu'en se plaignant de ce que cette installation n'est intervenue que tardivement, le CCFA indique implicitement mais nécessairement qu'elle avait passé commande de cette installation et comptait en faire usage au plus tôt » et que « l'architecte, sur son ordre de service, avait d'ailleurs indiqué «urgentissime» (arrêt p. 2, derniers paragraphes et p. 3, § 1); qu'en statuant ainsi quand le CCFA s'est plaint dans ses écritures de l'installation tardive de l'ascenseur de remplacement (Prod. 9, p. 3 et 4, et p. 11), mais nullement de l'installation du monte handicapé qui n'a jamais eu lieu, la cour d'appel a encore dénaturé les écritures de la société CCFA et a violé l'article 4 du code de procédure civile;
4/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond doivent motiver leur décision et sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des parties ; que la société CCFA a sollicité la réparation du préjudice causé par le retard de plus de 10 mois dans l'installation de l'ascenseur principal ; que la cour d'appel, pour la débouter de sa demande, s'est prononcée par référence au chantier distinct d'un monte handicapé non réalisé sans répondre aux conclusions de la société CCFA ni s'expliquer sur les motifs du jugement dont la société CCFA avait sollicité la confirmation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE, en omettant de répondre aux conclusions du CCFA faisant valoir que la société NSA s'était engagée, dans son courrier du 12 juin 2008 à prendre en charge gracieusement les prestations supplémentaires relatives aux deux portes palières et à la porte cabine (Prod. 9, concl. p. 16 et 17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10008
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°14-10008


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10008
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