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17/02/2015 | FRANCE | N°13-88490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2015, 13-88490


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société OIDF,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de La RÉUNION, chambre d'appel de Mamoudzou Mayotte, en date du 7 novembre 2013, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambr

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Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société OIDF,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de La RÉUNION, chambre d'appel de Mamoudzou Mayotte, en date du 7 novembre 2013, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué à condamné la société OIDF du chef d'homicide involontaire, l'a condamnée à une peine d'amende de 5 000 euros et a donné acte aux consorts X...de la recevabilité de leur constitution de partie civile ;
" aux motifs que l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience publique de la chambre d'appel du 3 octobre 2013, la société Organisation ingénierie Développement Formation (OIDF), régulièrement assignée le 22 juillet 2013 à M. Jean Pierre B..., directeur administratif, régulièrement habilité pour recevoir l'acte, est représentée par M. B... ; qu'est également présent M. Cédric Y...; que la société OIDF est assistée de Maître Thani Mohamed Solihi, substitué par Me Andjilani ; que la société Allianz assurances, régulièrement assignée le 22 juillet 2013 à M. A...Saïd Omar, responsable sinistre, régulièrement habilité pour recevoir l'acte, n'est pas présente ni représentée ; que les parties civiles, les consorts X..., régulièrement citées le 24 juillet 2013 à personne pour Ali X...et à domicile, à la personne de leur, père pour Djamila et Archimède X..., sont représentées par leur conseil, Maître Kamardine ; que le président a constaté l'identité du prévenu. Mme Thibault, conseiller, a été entendue en son rapport ; que les parties ont été averties que l'arrêt serait prononcé publiquement à l'audience du 7 novembre 2013, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs que la société OIDF représentée par son dirigeant en exercice demande à la cour de prononcer la relaxe, faisant valoir qu'elle s'est conformée en tous points à la convention signée avec le conseil général notamment en ce qui concerne le nombre de stagiaires, le nombre et les compétences du formateur, qui était expérimenté, et les conditions matérielles du stage (lieu et matériel) ; qu'en conséquence aucune faute ne peut lui être reprochée, MM.
B...
et Y...entendus lors de l'audience devant la cour le 3 octobre 2013 ont ajouté que de très nombreuses formations ont été organisées par la société OIDF pour les demandeurs d'emploi, dans le cadre de l'obtention de BEP, et qu'il n'y a jamais eu d'accident. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel. Les parties civiles, les consorts X...demandent à la cour :- sur la forme, de rectifier une erreur matérielle constatée dans l'orthographe de leur nom patronymique (X...au lieu de Abdallah)- sur le fond de confirmer la condamnation de la société OIDF qui a commis des fautes dans l'organisation du stage : engin, non adapté, piste non sécurisée, fautes qui sont à l'origine du décès de Mounirou X...;
" alors que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne faisant pas apparaître clairement que l'avocat de la personne morale prévenue ou ses représentants, présents à l'audience, ont eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions des articles 460 et 513 du code de procédure pénale ont été respectées " ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, la prévenue et son avocat ont présenté leurs moyens de défense, le ministère public a été entendu en ses réquisitions et les parties civiles ont été entendues en leurs demandes ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la prévenue ou son avocat a eu la parole en dernier, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88490
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-88490


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88490
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