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17/02/2015 | FRANCE | N°13-85848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2015, 13-85848


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Joëlle X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 3 juillet 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Christophe Y...du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, et l'a condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseil...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Joëlle X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 3 juillet 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Christophe Y...du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, et l'a condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du code pénal, 453, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Y...du chef de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique ;
" aux motifs que les propos incriminés étaient publics, ayant été publiés sur le site du journal Le Figaro, précis, reprochant notamment à Mme X...de priver les habitants de Puteaux du Canard enchaîné et rapportant que selon M. Y..., elle disposait chaque mois d'une caisse de 20 000 euros en liquide qu'elle pouvait utiliser à sa guise ; que les propos insinuaient des faits d'indélicatesse ou d'improbité de la part de Mme X...en tant que maire de Puteaux qui soustrairait ainsi de l'argent public pour ses seuls intérêts personnels et étaient diffamatoires ; que s'agissant en revanche de l'auteur des propos diffamatoires visés par la citation, ils étaient sur le site du Figaro dont M. Y...n'était ni directeur de publication ni journaliste ; que les termes « la mairie de Puteaux prive ses habitants du Canard » n'étaient pas tenus par M. Y...et ne lui étaient pas attribués ; que s'agissant des propos selon lesquels l'argent aurait été puisé dans le budget de la ville consacré à l'aide sociale, ils avaient été publiés par Le Canard enchaîné, non visé par la présente citation, au sein d'un article auquel se référait le Figaro et étaient présentés par Le Canard enchaîné comme ayant figuré sur le blog de M. Y...; que celui-ci affirmait n'avoir à aucun moment tenu de tels propos sur son blog sans qu'aucune preuve n'établisse le contraire et aucun autre propos considéré comme diffamatoire ne pouvait être retenu contre lui ;
" 1°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la preuve de l'imputabilité à M. Y...des propos diffamatoires ne résultait pas des déclarations faites par MM. Z...et A... devant le tribunal correctionnel aux termes desquelles ils s'étaient tous deux adressés à M. Y...qui leur paraissait susceptible de leur fournir des informations sérieuses compte tenu de son statut d'élu municipal et du fait qu'il avait déjà évoqué les faits litigieux sur son compte Twitter, a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que l'aveu peut être retenu contre la personne poursuivie pour diffamation ; qu'à défaut d'avoir recherché si l'imputabilité des propos diffamatoires à M. Y...ne résultait pas de ses propres déclarations devant le tribunal correctionnel aux termes desquelles il s'était effectivement entretenu avec M. Z...de la possibilité d'utiliser des fonds en liquide et de sa crainte que la majeure partie des versements effectués au titre des secours soient réalisés en numéraire et dans une certaine opacité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas des notes d'audience du 3 juillet 2012 que M. Y...avait reconnu avoir publié un article sur Twitter le 19 octobre 2011 sur les faits imputés au maire de Puteaux, a privé de base légale sa décision ;
" 4°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi le lien vers le blog de M. Y...figurant dans l'article incriminé rapportant les propos tenus par le prévenu ne constituait pas une preuve suffisante des faits reprochés à M. Y..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme X...à verser à M. Y...une somme de 5 000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'au vu du caractère long et contraignant de la présente procédure subie par M. Y..., la cour condamnerait Mme X...à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; que tel ne peut être le cas lorsque l'action est fondée sur des faits reconnus diffamatoires, même si leur auteur n'est pas identifié ou n'est pas condamné ; qu'en ayant condamné la partie civile à des dommages-intérêts, après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos litigieux, ce qui, en toute hypothèse, s'opposait à une condamnation de la partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; que tel ne peut être le cas lorsque l'action est fondée sur des faits reconnus diffamatoires, même si leur auteur n'est pas identifié ou n'est pas condamné ; qu'en ayant condamné la partie civile à des dommages-intérêts, sans avoir recherché s'il ne résultait pas des propres déclarations de M. Y...devant le tribunal correctionnel qu'il avait lui-même avoué les avoir tenus, ce qui, en toute hypothèse, s'opposait à une condamnation de la partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
" 3°) alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que si est constatée sa mauvaise foi ou sa témérité ; qu'en s'étant exclusivement fondée sur le caractère long et contraignant de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que l'abus de constitution de partie civile ne peut être caractérisé dès lors que la personne relaxée en cause d'appel avait été condamnée en première instance ; qu'en ayant retenu l'existence d'un tel abus quand M. Y...avait été reconnu coupable par le tribunal correctionnel et condamné à payer des dommages-intérêts à la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 472 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ;
Attendu que, pour condamner Mme X...à verser au prévenu des dommages-intérêts en application de l'article 472 susvisé, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater la mauvaise foi ou la témérité de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2013, en ses seules dispositions ayant condamné Mme X...à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85848
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-85848


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.85848
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