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17/02/2015 | FRANCE | N°13-50063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-50063


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Z...-X...et à l'EARL Domaine Roger X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2013), que M. et Mme B..., d'une part, M. et Mme A..., d'autre part, ont donné à bail à M. X... diverses parcelles de terre en nature de vignes ; qu'après le décès de M. X..., son épouse, Mme Y...-X..., a sollicité l'attribution des droits au bail sur ces parcelles et l'expulsion de celles-ci de Mme Z...-X..., mè

re du preneur, et de l'EARL Domaine Roger X... ;
Sur le premier moyen,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Z...-X...et à l'EARL Domaine Roger X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2013), que M. et Mme B..., d'une part, M. et Mme A..., d'autre part, ont donné à bail à M. X... diverses parcelles de terre en nature de vignes ; qu'après le décès de M. X..., son épouse, Mme Y...-X..., a sollicité l'attribution des droits au bail sur ces parcelles et l'expulsion de celles-ci de Mme Z...-X..., mère du preneur, et de l'EARL Domaine Roger X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver sa décision sur ce point, a rejeté la demande de sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'était pas prévue par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que Mme Z...-X...ne rapportait aucun élément sur sa participation personnelle et effective à l'exploitation des parcelles en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument non assorti d'une offre de preuve, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur le titulaire de l'autorisation d'exploiter, en déduire que Mme Z...-X...ne remplissait pas les conditions d'attribution du droit au bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...-X...et la société Domaine Roger X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...-X...et de la société Domaine Roger X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Z...-X...et la société Domaine Roger X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer formé par les appelants, ensemble attribué le bail du 31 mars 1998 à Madame Magali X... née Y...et prescrit, en conséquence, l'expulsion de Madame Yvette X... et de l'EARL Domaine Roger X... ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE les appelantes se prévalent d'un recours formé à l'encontre de la décision prise par la Préfecture du Vaucluse le 12 juin 2012, qu'elles estiment avoir été obtenue par fraude, pour solliciter une décision de sursis à statuer en l'attente de la décision devant être rendue par la juridiction administrative saisie ; qu'il n'apparaît cependant pas opportun de prononcer une décision de sursis à statuer, dès lors qu'il est acquis que Madame Magali X... a bien sollicité l'autorisation préalable prévue par l'article L. 33l-2 du Code rural et qu'elle bénéficiait à ce titre d'une décision exécutoire, nonobstant le recours exercé par les appelantes ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Madame Magali X... justifie par la production d'un courrier du 12 juin 2012 émanant de la Préfecture du Vaucluse avoir satisfait aux exigences du contrôle des structures ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne le respect du contrôle des structures, Madame Magali X... justifie, par la production du courrier en date du 12 juin 2012 émanant de la Préfecture du Vaucluse, service de la Direction départementale des territoires, qu'elle n'a pas besoin pour exploiter les parcelles des contrôles A...et des consorts B...d'une autorisation préalable et qu'elle satisfait donc aux exigences du contrôle des structures ;
ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une question préjudicielle née de la nécessaire appréciation de la légalité d'un acte administratif, le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer tant que la juridiction administrative ne s'est pas définitivement prononcée sur le recours en annulation formée à l'encontre de cet acte, sauf à constater, soit que l'exception de nullité ne présente pas un caractère sérieux, soit que la solution de la question préjudicielle n'est pas nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce, la Cour prend directement appui sur la décision du Préfet du Vaucluse du 12 juin 2012 pour dire que Madame Magali X... satisfait aux exigences du contrôle des structures et pour lui attribuer en conséquence le droit au bail litigieux ; que dans ces conditions, le sursis était de droit et la Cour ne pouvait donc, sauf à constater que les moyens de nullité invoqués était dépourvu de tout caractère sérieux, ce qu'elle ne fait pas, écarter la demande de sursis qui lui était présentée aux motifs impropres qu'il ne serait pas opportun d'y faire droit et que l'intimée bénéficiait d'une décision exécutoire, sauf à violer la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 49 et 378 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Yvette Bravayveuve Roger X... de sa demande tendant à l'attribution du bail du 31 mars 1998, ensemble d'avoir attribué ledit bail à Madame Magali X... née Y...et, en conséquence, enjoint à Madame Yvette X... et à l'EARL Roger X... de quitter les parcelles en cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Magali X... et Madame Yvette X... et Madame Yvette X..., cette dernière pour la première fois en cause d'appel, sollicite chacune l'attribution du bail à leur profit ; qu'il convient d'observer que Madame Yvette X... n'a pas demandé pour elle-même l'autorisation d'exploiter et qu'elle ne peut ainsi solliciter l'attribution du bail dès lors qu'elle ne s'est pas pliée aux exigences du contrôle des structures, étant relevé que la circonstance que les parcelles objet du bail fassent l'objet d'une mise à disposition au bénéfice de l'EARL Domaine Roger X..., dont elle indique être la gérante actuelle, n'est pas de nature à dispenser le candidat à l'attribution du bail du respect des exigences du contrôle des structures ; que Madame Yvette X... ne peut, par voie de conséquence qu'être déboutée de sa demande d'attribution du bail ;
ET AU MOTIF, à le supposer adopté des premiers juges, QU'il est observé qu'aucun élément n'est rapporté par Madame Yvette X... sur sa participation personnelle et effective à l'exploitation des parcelles données à bail par les consorts B...à Luc X... et mises à la disposition de l'EARL ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque les terres qui font l'objet du bail dont l'attribution est sollicitée par l'ascendant du preneur décédé ont été mises à la disposition d'une entreprise agricole à responsabilité limitée dont ledit ascendant est l'associé, celui-ci n'est pas tenu de satisfaire personnellement aux exigences du contrôle des structures ; qu'en considérant au contraire, pour débouter Madame Yvette X... de sa demande d'attribution, qu'elle n'était personnellement titulaire d'aucune autorisation d'exploiter et qu'elle n'était pas dispensée de justifier s'être pliée aux exigences du contrôle des structures par la circonstance que les parcelles objet du bail faisaient l'objet d'une mise à disposition au bénéfice de l'EARL Domaine Roger X..., la Cour viole les articles L. 331-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-34 du même Code ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant, par motifs adoptés du jugement, que la preuve n'était pas rapportée de la participation personnelle et effective de Madame Yvette X... à l'exploitation des parcelles données à bail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette participation n'était pas attestée par la circonstance qu'elle avait toujours été associée et qu'elle était la gérante actuelle de l'EARL Domaine Roger X... à laquelle les terres en cause avaient été mises à la disposition par le preneur défunt, et dont l'expulsion était du reste sollicitée par Madame Magali Y...veuve X... (cf. les dernières écritures des appelantes, p. 10 in fine et p. 11), la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-34 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-50063
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-50063


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.50063
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