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17/02/2015 | FRANCE | N°13-28778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-28778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les héritiers d'Aurélien Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2011, pourvoi n° 10-30. 726), que le 18 décembre 2003, la société anonyme Physical Networks (la société PN) a été mise en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné M. X..., président du conseil d'administration, en responsabilité pour insuffisance d'actif e

t prononcé d'une sanction personnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les héritiers d'Aurélien Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2011, pourvoi n° 10-30. 726), que le 18 décembre 2003, la société anonyme Physical Networks (la société PN) a été mise en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné M. X..., président du conseil d'administration, en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une sanction personnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur une somme de 75 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui condamne un dirigeant à supporter les dettes sociales pour avoir omis de faire dans le délai légal la déclaration de la cessation des paiements doit caractériser l'état de cessation des paiements, qui constitue la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ; que n'étant pas tenu par la date provisoire fixée par le jugement d'ouverture, il doit préciser l'existence ou le montant de l'actif disponible et celui du passif exigible au jour exact qu'il retient comme étant celui de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, en fixant la cessation des paiements au 19 juin 2002 « conformément aux constatations de l'expert », cependant que l'expert judiciaire l'avait fixée au mois de novembre 2002, sans préciser l'existence ou le montant de l'actif disponible et celui du passif exigible et donc sans caractériser l'état de cessation des paiements au 19 juin 2002, date en considération de laquelle elle a retenu à l'encontre de M. X...la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que M. B..., en charge d'une enquête ordonnée le 25 octobre 2001, a conclu dans sa lettre du 12 mars 2002 à la poursuite de l'activité aux motifs que : « l'actionnaire majoritaire a apporté un million de francs en compte courant afin de financer la poursuite de l'activité et régler les moratoires signés. ¿ Compte tenu de l'effort commercial réalisé par cette entreprise aboutissant à un réel développement de son chiffre d'affaires et des accords de règlements honorés, je vous retourne ce dossier pour remise à néant » ; qu'en reprochant à M. X...qui n'aurait pas ignoré l'arrêt des apports financiers de la société mère américaine, d'avoir laissé M. B...conclure à la poursuite de l'activité « au motif du versement à venir de fonds par la société-mère », pour retenir qu'il aurait poursuivi de façon abusive une activité manifestement déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Physical Networks, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 12 mars 2002 de M. B...et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de proportionnalité ;
3°/ que le dirigeant d'une personne morale ne peut être condamné à supporter tout ou partie des dettes de la société qu'à la condition que la faute de gestion qui lui est reprochée a contribué à l'insuffisance d'actif ; que M. X...faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que la poursuite de l'activité de la société Physical Networks entre 2002 et 2003 avait permis de réduire l'insuffisance d'actif, en augmentant l'actif disponible de l'ordre de 30 574 euros et en diminuant le passif exigible de 21 007 euros ; que l'expert judiciaire a confirmé, dans les conclusions de son rapport que le passif de la société Physical Networks n'avait pas sensiblement évolué entre 2002 et 2003, « du fait d'une amélioration du résultat » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action de M. X...pendant la période litigieuse n'avait pas permis de réduire l'insuffisance d'actif de sorte que les fautes qui lui étaient reprochées n'avaient en toute hypothèse pas contribué à l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que l'expert commis par le tribunal considérait que la société PN se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise dès le début de l'exercice 2002 et que, selon l'état des créances, la société n'était plus en mesure de payer ses créanciers depuis début 2002 ; qu'il relève, par motifs propres, que, d'un côté, M. X...n'a pas contesté la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 19 juin 2002 et, de l'autre, que la déclaration de cessation des paiements n'est intervenue que le 15 décembre 2002 ; qu'il retient enfin que M. X...ne pouvait ignorer les conséquences de l'interruption, à compter de l'année 2002, du soutien financier apporté par la société mère sur la situation financière de la société PN, qui était structurellement déficitaire depuis 1997 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, pu retenir que M. X...avait, en poursuivant une exploitation déficitaire et en ne déclarant la cessation des paiements que le 15 décembre 2002, commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 625-3, L. 625-4, L. 625-8 et L. 624-5, 4° du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'après avoir confirmé la condamnation de M. X...au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt indique qu'il sera ajouté aux dispositions du jugement une mesure d'interdiction de gérer pendant cinq ans « en application des articles L. 625-3 et suivants et L. 625-8 du code de commerce » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les faits qui fondaient la sanction prononcée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce contre M. X...une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, d'une durée de cinq ans, l'arrêt rendu le 3 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie les charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, constaté que M. X...s'est abstenu de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quinzaine et qu'il a poursuivi de façon abusive une activité manifestement déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, et d'avoir condamné M. Philippe X...à verser à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Physical Networks, une somme de 75. 000 ¿ au titre de sa contribution dans l'insuffisance d'actif constaté de la société Physical Networks,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cessation des paiements fixée conformément aux constatations de l'expert au 19 juin 2002 est antérieure de plus de quinze jours à la déclaration effectuée le 15 décembre 2003 par M. X..., lequel n'a pas contesté la date ainsi retenue par le jugement du 18 décembre 2003, aujourd'hui définitif ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que l'activité de la société Physical Networks était structurellement déficitaire depuis la prise de fonctions de M. X...en 1997 et n'a pu maintenir un équilibre financier qu'à l'aide des apports en compte courant en 2000 et 2001 de la société Physical Networks Inc, d'un montant de 911. 000 ¿ ; que l'arrêt de ce soutien financier, à compter de l'année 2002, a mis en évidence l'incapacité de la société à maintenir un équilibre financier et l'insuffisance de ses fonds propres en dépit des recapitalisations précédemment effectuées ; que M. X..., créateur et actionnaire majoritaire de la société américaine Physical Networks Inc, ne pouvait ignorer l'arrêt des apports financiers de celle-ci, ainsi que ses conséquences prévisibles, mais a laissé maître B..., en charge d'une enquête ordonnée le 25 octobre 2001, conclure à la poursuite de l'activité au motif du versement à venir de fonds par la société-mère ; qu'il ne peut invoquer les mesures d'enquêtes successives, et notamment celle confiée à Me C... pour échapper à sa responsabilité ; ¿ que ces fautes de gestion ayant directement concouru à l'insuffisance d'actif retenue à hauteur de 714. 447, 41 ¿, c'est par une juste appréciation des éléments du dossier que le Tribunal de commerce est entré en voie de condamnation à l'égard de M. X...et de M. Z...; que la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et que la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges que les documents produits à l'expert et les explications données par M. X...sont cohérents avec les données issues de la comptabilité et les éléments juridiques transmis ; que les difficultés de la société Physical Networks remontent à la date du rachat de la société par M. X...en 1997, le logiciel développé par l'ancien dirigeant étant inachevé, des dépenses importantes ont dû être engagées pour pallier à sa réécriture ; que l'absence de financement extérieur à partir de 2002 n'a pas permis à la société de rétablir son équilibre financier, les fonds propres se sont révélés insuffisants pour faire face à ses dépenses exceptionnelles ; que MM. X..., Z..., Y...ne pouvaient ignorer que l'activité de la société Physical Networks était structurellement déficitaire depuis 1997 et que ladite société ne pouvait pas s'autofinancer indéfiniment, M. A...considérant que la société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise dès le début de l'exercice 2002 ; que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement par le tribunal dans son jugement du 18 décembre 2003, au 19 juin 2002, date que le dirigeant et les administrateurs de la société n'ont pas contestée ; que le dirigeant de droit M. X...a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 15 décembre 2003 alors que selon l'état des créances la société n'était plus en mesure de payer ses créanciers depuis début 2002 ; qu'il apparaît ainsi que l'état de cessation des paiements n'a pas été déclaré dans les délais légaux et que le dirigeant de droit M. X...doit être tenu pour responsable du retard apporté dans sa déclaration de cessation des paiements ayant commis une faute de gestion en différant la déclaration de plusieurs mois ; ¿ qu'il apparaît de ce qui précède que l'insuffisance d'actif d'un montant de 714. 447, 41 ¿ a été la conséquence des fautes commises par M. X...en qualité de dirigeant de droit ¿ ; que les fautes de gestion et leur lien avec l'insuffisance d'actif sont ainsi caractérisées et justifient une sanction pécuniaire ; ¿ que M. X...en qualité de dirigeant de droit de la société Physical Networks a poursuivi pendant de nombreux mois une activité qui de façon déterminante a contribué à la création d'une insuffisance d'actif de la société de 714. 447, 41 ¿ ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge qui condamne un dirigeant à supporter les dettes sociales pour avoir omis de faire dans le délai légal la déclaration de la cessation des paiements doit caractériser l'état de cessation des paiements, qui constitue la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ; que n'étant pas tenu par la date provisoire fixée par le jugement d'ouverture, il doit préciser l'existence ou le montant de l'actif disponible et celui du passif exigible au jour exact qu'il retient comme étant celui de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, en fixant la cessation des paiements au 19 juin 2002 « conformément aux constatations de l'expert », cependant que l'expert judiciaire l'avait fixée au mois de novembre 2002, sans préciser l'existence ou le montant de l'actif disponible et celui du passif exigible et donc sans caractériser l'état de cessation des paiements au 19 juin 2002, date en considération de laquelle elle a retenu à l'encontre de M. X...la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 621-1 et L 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que Me B..., en charge d'une enquête ordonnée le 25 octobre 2001, a conclu dans sa lettre du 12 mars 2002 à la poursuite de l'activité aux motifs que : « l'actionnaire majoritaire a apporté un million de francs en compte courant afin de financer la poursuite de l'activité et régler les moratoires signés. ¿ Compte tenu de l'effort commercial réalisé par cette entreprise aboutissant à un réel développement de son chiffre d'affaires et des accords de règlements honorés, je vous retourne ce dossier pour remise à néant » ; qu'en reprochant à M. X...qui n'aurait pas ignoré l'arrêt des apports financiers de la société mère américaine, d'avoir laissé Me B...conclure à la poursuite de l'activité « au motif du versement à venir de fonds par la société-mère », pour retenir qu'il aurait poursuivi de façon abusive une activité manifestement déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Physical Networks, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 12 mars 2002 de Me B...et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de proportionnalité ;
ALORS ENFIN QUE le dirigeant d'une personne morale ne peut être condamné à supporter tout ou partie des dettes de la société qu'à la condition que la faute de gestion qui lui est reprochée a contribué à l'insuffisance d'actif ; que M. X...faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 23 à 28) que la poursuite de l'activité de la société Physical Networks entre 2002 et 2003 avait permis de réduire l'insuffisance d'actif, en augmentant l'actif disponible de l'ordre de 30. 574 ¿ et en diminuant le passif exigible de 21. 007 ¿ ; que l'expert judiciaire a confirmé, dans les conclusions de son rapport (p. 60) que le passif de la société Physical Networks n'avait pas sensiblement évolué entre 2002 et 2003, « du fait d'une amélioration du résultat » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action de M. X...pendant la période litigieuse n'avait pas permis de réduire l'insuffisance d'actif de sorte que les fautes qui lui étaient reprochées n'avaient en toute hypothèse pas contribué à l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-3 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. Philippe X...une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, d'une durée de cinq ans ;
AUX MOTIFS QUE la cessation des paiements fixée conformément aux constatations de l'expert au 19 juin 2002 est antérieure de plus de quinze jours à la déclaration effectuée le 15 décembre 2003 par M. X..., lequel n'a pas contesté la date ainsi retenue par le jugement du 18 décembre 2003, aujourd'hui définitif ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que l'activité de la société Physical Networks était structurellement déficitaire depuis la prise de fonctions de M. X...en 1997 et n'a pu maintenir un équilibre financier qu'à l'aide des apports en compte courant en 2000 et 2001 de la société Physical Networks Inc, d'un montant de 911. 000 ¿ ; que l'arrêt de ce soutien financier, à compter de l'année 2002, a mis en évidence l'incapacité de la société à maintenir un équilibre financier et l'insuffisance de ses fonds propres en dépit des recapitalisations précédemment effectuées ; que M. X..., créateur et actionnaire majoritaire de la société américaine Physical Networks Inc, ne pouvait ignorer l'arrêt des apports financiers de celle-ci, ainsi que ses conséquences prévisibles, mais a laissé maître B..., en charge d'une enquête ordonnée le 25 octobre 2001, conclure à la poursuite de l'activité au motif du versement à venir de fonds par la société-mère ; qu'il ne peut invoquer les mesures d'enquêtes successives, et notamment celle confiée à Me C... pour échapper à sa responsabilité ; ¿ que ces fautes de gestion ayant directement concouru à l'insuffisance d'actif retenue à hauteur de 714. 447, 41 ¿, c'est par une juste appréciation des éléments du dossier que le Tribunal de commerce est entré en voie de condamnation à l'égard de M. X...et de M. Z...; que la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et que la capitalisation des intérêts sera ordonnée ; qu'il y sera cependant ajouté à l'encontre de M. X..., en application des articles L 625-3 et suivants et L 625-8 du code de commerce, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans ;
ALORS D'UNE PART QUE le tribunal peut prononcer, dans les cas prévus aux articles L 625-3 à L 625-6, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X...une telle mesure d'interdiction, sans préciser quel cas prévu par les articles L 625-3 à L 625-6 du code de commerce justifiait cette sanction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision toute base légale au regard de ces textes ;
ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse QUE la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ne peut être retenue à l'encontre d'un dirigeant qu'à la condition que soit au préalable caractérisée la date à laquelle la société a été effectivement en état de cessation des paiements, et qui peut être différente de celle fixée à titre provisoire par le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, en fixant la cessation des paiements au 19 juin 2002 « conformément aux constatations de l'expert », cependant que l'expert judiciaire avait fixé au mois de novembre 2002 l'état de cessation des paiements de la société Physical Networks, la cour d'appel qui n'était pas tenue par la date fixée à titre provisoire par le jugement du 18 décembre 2003 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et qui n'a pas caractérisé de façon précise la date à laquelle la société Physical Networks a réellement été en état de cessation des paiements, condition nécessaire pour retenir à l'encontre de M. X...la déclaration tardive de cet état, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-1, L 625-3 et suivants et L 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28778
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-28778


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28778
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