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17/02/2015 | FRANCE | N°13-28495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-28495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2013), que la société Marée portaise (la société) a ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) un compte courant et bénéficié de différents concours bancaires ; qu'en contrepartie de ces engagements, M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont rendus cautions solidaires, M. X... avalisant en outre un billet à ordre ; que, les 10 et 21 décembre 2009, la banque a dénoncé l'ensemble des concours ave

c un préavis de soixante jours, puis, les 19 et 20 janvier 2010, a rejeté de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2013), que la société Marée portaise (la société) a ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) un compte courant et bénéficié de différents concours bancaires ; qu'en contrepartie de ces engagements, M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont rendus cautions solidaires, M. X... avalisant en outre un billet à ordre ; que, les 10 et 21 décembre 2009, la banque a dénoncé l'ensemble des concours avec un préavis de soixante jours, puis, les 19 et 20 janvier 2010, a rejeté deux chèques, faute de provision suffisante ; que la banque a assigné en paiement la société ainsi que M. X... ; que la société a recherché la responsabilité de la banque et demandé sa condamnation à payer les chèques rejetés ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant au paiement des chèques, à la régularisation de sa situation auprès de la Banque de France et à l'indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance par la banque des dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier tiré ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qu'après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'avoir respecté cette obligation dans un délai raisonnable, le banquier est tenu de payer le chèque présenté par le porteur ; qu'en considérant, pour rejeter la demande en paiement des chèques litigieux, que la sanction de la méconnaissance de l'obligation de notifier l'information légale précitée ne se résout que par des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
2°/ que le manquement du banquier à l'information légale du tireur d'un chèque sans provision diffère, jusqu'à son exécution, l'avis de non-paiement à la Banque de France ; qu'en refusant d'indemniser les conséquences préjudiciables résultant de l'enregistrement de l'avis de non-paiement à la Banque de France, la cour d'appel a violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que la sanction du manquement du banquier à l'obligation d'information préalable, prévue par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, ne consiste qu'en l'octroi de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice effectivement subi par le tireur en raison de ce manquement, l'arrêt retient que la société ne soutient, ni ne démontre que l'information préalable de la banque avant rejet des chèques l'aurait mise en mesure d'approvisionner son compte pour couvrir les chèques émis, ce dont il résulte que la preuve d'un préjudice en lien avec le manquement invoqué n'était pas rapportée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les chèques litigieux avaient été légitimement rejetés par la banque dès lors que la société ne disposait pas d'une réserve de crédit leur assurant une provision suffisante, l'arrêt retient que la banque était tenue de déclarer l'incident à la Banque de France conformément aux dispositions de l'article L. 131-84 du code monétaire et financier ; que par ces constatations et appréciations écartant toute faute de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marée portaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit du Nord et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Marée portaise
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté les demandes de la société Marée portaise tendant au paiement des chèques datés des 5 et 19 janvier 2010, à la régularisation de sa situation auprès de la Banque de France, à l'indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance par la société Crédit du Nord des dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier que le banquier tiré ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision qu'après avoir informé par tout moyen approprié le titulaire du compte des conséquences de ce défaut de provision ; qu'en l'occurrence, le Crédit du Nord soutient avoir satisfait à cette obligation d'information préalable au rejet des chèques de 39 586, 18 euros et 28 069, 26 euros présentés au paiement les 19 et 20 janvier 2010 en adressant à sa cliente le courrier de dénonciation du découvert en compte du 21 décembre 2009 ainsi qu'un courriel du 7 janvier 2010 relatif à la présentation au paiement d'un premier chèque de 39 090, 25 euros, et en arguant de la réponse de la société Marée portaise du 11 janvier 2010 la dispensant du rappel hebdomadaire de l'état du compte ; que toutefois, en adressant à sa cliente le 21 décembre 2009 un avertissement général relatif au risque de rejet en cas d'émission, avant la clôture du compte, de chèques sans provision suffisante, la banque n'a pas satisfait à son obligation légale d'avertir avec précision le titulaire du compte des conséquences du défaut de provisions en visant chacun des chèques concernés par un rejet ; que de même, l'avertissement du 7 janvier 2010 concernait un premier chèque de 39 090, 25 euros et ne dispensait pas le Crédit du Nord d'adresser un nouvel avertissement visant précisément les chèques de 39 586, 18 euros et 28 069, 26 euros avant de rejeter ceux-ci ; qu'enfin, la circonstance que la société Marée portaise ait informé la banque le 11 janvier 2010 qu'il n'était pas nécessaire de lui rappeler chaque semaine la position de son compte n'autorisait pas davantage la banque à s'affranchir de son obligation légale d'information préalable au rejet des chèques présentés les 19 et 20 janvier 2010 ; que les premiers juges ont donc estimé à tort que l'attitude du Crédit du Nord n'était pas fautive ; que cependant, la sanction du manquement du banquier à l'obligation d'information préalable de l'article 131-73 du code monétaire et financier ne peut consister qu'en l'octroi de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice effectivement subi par son client ; que dès lors, la société Marée portaise ne saurait obtenir la condamnation de la banque à honorer les chèques rejetés pour défaut de provision et à demander l'annulation la déclaration d'incident de paiement régularisée auprès de la Banque de France ; que l'appelante prétend par ailleurs avoir subi une perte de marge de 1 433, 22 euros par jour procédant de ce que le rejet des chèques litigieux l'a placée dans l'impossibilité d'acheter à la coopérative de Grandcamp et de limiter sa capacité d'achat à celle de Port-en Bessin ; qu'il convient toutefois de rappeler que la banque n'a pas été jugée responsable d'une réduction abusive de son concours bancaire avant l'expiration du délai de préavis de dénonciation, de sorte le rejet des chèques n'est pas, en lui-même, fautif ; que la société Marée portaise ne soutient par ailleurs pas que l'information préalable de la banque avant rejet des chèques lui aurait permis de créditer son compte afin de constituer une provision suffisante pour permettre leur paiement, et, alors qu'elle ne conteste pas avoir rencontré à cette époque de sérieuses difficultés de trésorerie, elle ne démontre nullement qu'elle aurait été en mesure de constituer une provision suffisante ; qu'en réalité, elle se borne à prétendre que, dûment avertie, « elle n'aurait pas émis ces chèques et aurait différé ses paiements » ; que cependant, l'obligation d'information de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier doit s'exercer au moment où le chèque est présenté au paiement par son bénéficiaire ; que dès lors, même correctement effectué par le Crédit du Nord, cet avertissement aurait été donné postérieurement à l'émission des chèques litigieux, de sorte que le manquement de la banque n'a pu faire perdre au tireur, tenu en toute hypothèse de s'assurer que son compte disposait d'une provision suffisante dès l'émission des chèques, une chance de différer ses paiements ; que la société Marée portaise réclame enfin une somme de 200 000 euros à titre de dommagesintérêts en prétendant que la faute de la banque aurait porté préjudice à sa crédibilité commerciale auprès des coopératives bénéficiaires des chèques rejetés, de ses salariés et, du fait de l'enregistrement de l'avis de non-paiement à la Banque de France, aux autres établissements bancaires ; que toutefois, la cour ne peut là encore qu'observer que le rejet des deux chèques litigieux n'était pas en lui-même fautif, que la banque n'a fait que satisfaire à ses obligations légales en transmettant un avis de non-paiement à la Banque de France, que l'appelante n'allègue ni ne démontre que, dûment informée du risque de rejet, elle aurait été en mesure de créditer son compte afin de constituer une provision suffisante, et que ce défaut d'information préalable au rejet ne lui a pas fait perdre une chance de différer ses paiements puisque les chèques étaient déjà émis au moment où la banque a manqué à son devoir d'avertissement ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Marée portaise n'établit pas que le manquement du Crédit du Nord à son obligation d'information préalable au rejet des chèques, seule faute retenue à l'encontre de la banque, lui ait causé préjudice, fût-ce par la perte d'une chance réelle d'éviter l'incident de paiement ;

1°) ALORS QUE le banquier tiré ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qu'après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'avoir respecté cette obligation dans un délai raisonnable, le banquier est tenu de payer le chèque présenté par le porteur ; qu'en considérant, pour rejeter la demande en paiement des chèques litigieux, que la sanction de la méconnaissance de l'obligation de notifier l'information légale précitée ne se résout que par des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE le manquement du banquier à l'information légale du tireur d'un chèque sans provision diffère, jusqu'à son exécution, l'avis de non-paiement à la Banque de France ; qu'en refusant d'indemniser les conséquences préjudiciables résultant de l'enregistrement de l'avis de non-paiement à la Banque de France, la cour d'appel a violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28495
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-28495


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28495
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