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17/02/2015 | FRANCE | N°13-27749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-27749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 décembre 2005, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme X... un crédit relais dont le remboursement était exigible le 1er janvier 2008 ; que le 3 février 2010, la banque leur a délivré un commandement aux fins de saisie mobilière ; que Mme X...a saisi un juge de l'exécution en annulation de ce commandement et a soutenu,

à titre subsidiaire, qu'il n'avait pas interrompu la prescription ; qu'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 décembre 2005, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme X... un crédit relais dont le remboursement était exigible le 1er janvier 2008 ; que le 3 février 2010, la banque leur a délivré un commandement aux fins de saisie mobilière ; que Mme X...a saisi un juge de l'exécution en annulation de ce commandement et a soutenu, à titre subsidiaire, qu'il n'avait pas interrompu la prescription ; qu'un arrêt du 27 mars 2012 a statué sur ces demandes dans les rapports de Mme X...et de la banque ; que M. X...ayant été mis en liquidation judiciaire le 22 septembre 2010, la banque a déclaré sa créance, laquelle a été contestée au motif qu'elle était prescrite par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la banque, tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 27 mars 2012 sur la prescription de sa créance, l'arrêt, après avoir constaté que M. et Mme X... étaient codébiteurs solidaires et que la solution sur la prescription jugée pour l'un pourrait être invoquée par l'autre, retient que « le sort fait à la prescription ne figure pas au dispositif » de cet arrêt et n'a donc pas autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle demande avait été tranchée dans le dispositif de l'arrêt qui se bornait à rejeter l'ensemble des demandes de Mme X...et dont la portée devait donc être éclairée par ses motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réformé l'ordonnance du 6 juin 2012 rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Robert X..., et statuant à nouveau, d'AVOIR rejeté la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE relative à la somme de 590 811, 31euros à titre privilégié hypothécaire outre intérêts, et d'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Maître Robert X...la somme de 1500 euros et la somme de 500 euros à Maître Jehan Pierre Y... es qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription Sur l'autorité de chose jugée invoquée Attendu que la S. A SOCIÉTÉ GENERALE soutient qu'il y a autorité de chose jugée sur la prescription résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 27 septembre 2012 (1 ère chambre A) dans une affaire opposant la S. A SOCIÉTÉ GENERALE à l'épouse de Robert X..., à propos du même prêt ; Mais attendu que les époux X... sont certes co débiteurs solidaires et la solution sur la prescription jugée pour l'un pourrait être invoqué par l'autre ; que cependant le sort fait à la prescription ne figure pas au dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel et n'a donc pas autorité de chose jugée opposable à Robert X...; Sur le délai de prescription applicable Attendu que l'article L 137-2 du Code de la consommation dispose : " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. " ; Attendu qu'il est de principe que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; Attendu qu'il est aussi de principe que la durée de la prescription déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-, soit constatée par un acte authentique revêtue de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; Attendu que Robert X...est en conséquence bien fondé à se prévaloir de la prescription biennale ; Sur la computation de la prescription Attendu que le prêt en cause en date du 30 décembre 2005, exigible le 1/ 01/ 2008, et la S. A SOCIÉTÉ GENERALE a déclaré sa créance le 30/ 09/ 2010 entre les mains de Maitre Jehan Pierre Y... ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Robert X... ; Attendu qu'aucune instance n'étant en cours (seule hypothèse de survie de la loi ancienne de la prescription), la nouvelle loi 2008-661 du 17/ 06/ 2008 s'applique et le délai précédemment de 5 ans est devenu de deux ans ; que s'agissant d'une prescription plus courte elle faisait courir un délai de 2 ans expirant au 18/ 06/ 2010 ; Sur l'interruption de la prescription Attendu que pour répondre à la difficulté la S. A SOCIÉTÉ GENERALE prétend que la prescription aurait antérieurement été interrompue par un commandement au fins, de saisie vente mobilière notifié le 3/ 02/ 2010 ; Attendu qu'à cette date du 3/ 02/ 2010 dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 1 juin 2012, l'article 2244 du code civil disposait : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée. " ; que Robert X...fait alors remarquer qu'un acte d'exécution forcée doit être effectué par un huissier de justice (Cour de Cassation Ch civ 2 28/ 06/ 2006 pourvoi 04-17514) et non par un clerc assermenté comme dans le commandement invoqué qui engage incontestablement la procédure d'exécution ; Qu'il est en effet de principe établi par la loi (loi initiale du 27/ 12/ 2023) que les huissiers de justice doivent assumer en personne leur mission pour des actes d'exécution forcée ; Attendu enfin qu'il est invoqué encore par la S. A SOCIÉTÉ GENERALE, à défaut d'autorité de chose jugée de la décision rendue à l'encontre de l'épouse de Robert X... voir supra-un paiement qui vaudrait reconnaissance de dette et renonciation à prescription ; Mais attendu que les paiements invoqués l'ont été à un huissier poursuivant pour 3 dettes différentes, l'épouse de Robert X...imputant expressément son paiement de 20. 695. 09 ¿ à un prêt notarié autre et en date du 20/ 08/ 96 ; qu'elle avait fait le 28/ 03/ 2010 un paiement de 500 ¿ affecté en fait aux frais indifférenciés par l'huissier de justice ; qu'un tel comportement ne vaut ni interruption de prescription, ni renonciation à une prescription acquise pour le prêt litigieux au sens de l'article 2240 du code civil ; Attendu qu'en définitive il y a lieu de réformer l'ordonnance du juge commissaire et de rejeter la déclaration de sa créance par la S. A SOCIETE GENERALE pour le prêt notarié consenti le 30/ 12/ 2005 et portant sur la somme de 509 811, 31 euros à titre privilégié hypothécaire outre intérêts » ;

1°/ ALORS QUE lorsqu'un arrêt se borne à confirmer le jugement qui lui est déféré ou à rejeter toutes les demandes d'une partie, il appartient au juge de déterminer, à la lumière notamment des motifs de la décision, les points effectivement tranchés par cette décision et, par conséquent, les énonciations de l'arrêt effectivement revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE rappelait que par un arrêt définitif en date du 27 septembre 2012, la Cour d'appel de NIMES avait débouté Madame X...de l'action en nullité qu'elle avait engagée contre les commandements aux fins de saisie délivrés par la SOCIETE GENERALE le 3 février 2010 en faisant valoir que ces commandements étaient délivrés sur le fondement d'une dette prescrite (conclusions, p. 3) ; que l'exposante soulignait qu'en conséquence Monsieur X...était irrecevable à tenter à nouveau de faire déclarer sa dette prescrite en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision devenue définitive, laquelle lui était pleinement opposable en sa qualité de codébiteur solidaire de Madame X...; qu'en décidant cependant que la demande de Monsieur X..., tendant à faire rejuger que la dette correspondant au solde du prêt du 17 octobre 2013 était prescrite, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité du 27 septembre 2012 au seul motif que cette décision avait, dans son dispositif, simplement confirmé le jugement qui lui était déféré et que le sort fait à la prescription ne figurait pas formellement au dispositif de l'arrêt définitif, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en application de l'article 2244 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 applicable à la cause, la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente signifié à la personne que l'on veut empêcher de prescrire interrompt le cours de la prescription, peu important que le commandement ait été signifié par un huissier ou un clerc assermenté ; qu'au demeurant, l'article 85 du décret du 31 juillet 1992 dont les dispositions n'ont pas été modifiées par la loi susvisée dispose : « si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure » ; qu'en refusant néanmoins de faire produire un effet interruptif de prescription à la délivrance, le 3 février 2010, d'un commandement aux fins de saisie aux époux X... au motif qu'en application du texte susvisé seuls les actes d'exécution forcée devant être signifiés par voie d'huissier de justice pouvaient produire un effet interruptif de prescription, à l'exclusion par conséquent des commandements aux fins de saisie vente qui peuvent être délivrés par un clerc assermenté, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, résultant notamment du règlement, même partiel, des sommes exigées par le créancier, interrompt le délai de prescription ; que lorsque la reconnaissance du droit du créancier résulte du paiement, même partiel, de la dette, la reconnaissance, par le débiteur, du droit de son créancier s'apprécie à la date du paiement ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE faisait valoir qu'elle avait adressé aux époux X... un commandement de payer une somme globale correspondant à trois créances qu'elle détenait à leur égard, dont celle résultant du prêt litigieux du 30 décembre 2005, et que Madame X...lui avait adressé un premier règlement de 500 euros, ce dont il résultait qu'elle avait reconnu le bien-fondé de sa créance et que le cours de la prescription de ces créances avait dès lors été interrompu (conclusions, p. 9) ; qu'en décidant que ce versement ne valait pas reconnaissance, par les époux X..., du droit de la banque à solliciter le versement des sommes dues au titre du contrat de prêt du 30 décembre 2005, au motif inopérant que la somme de 500 euros avait été ultérieurement affectée au remboursement d'une autre créance par un huissier de justice, la Cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27749
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-27749


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27749
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