La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°13-27559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-27559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juillet 2008, M. X..., agissant pour les besoins de son activité professionnelle, a conclu avec Mme Y...« de l'entreprise IS Conseil » un contrat de licence d'exploitation d'un site Internet prévoyant diverses prestations de services, moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; que la société Parfip France (la société Parfip), société de location financière, a s

igné ce contrat en qualité de cessionnaire de la société IS conseil ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juillet 2008, M. X..., agissant pour les besoins de son activité professionnelle, a conclu avec Mme Y...« de l'entreprise IS Conseil » un contrat de licence d'exploitation d'un site Internet prévoyant diverses prestations de services, moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; que la société Parfip France (la société Parfip), société de location financière, a signé ce contrat en qualité de cessionnaire de la société IS conseil ; qu'elle a payé la facture des travaux à l'entreprise IS Conseil puis, le jour de la réception, a adressé à M. X... un échéancier des mensualités ; que plusieurs loyers étant restés impayés, elle a assigné M. X... en résiliation du contrat de prêt, paiement et restitution du site ; qu'invoquant l'indivisibilité du contrat de location financière et de celui de prestation de service et l'inexécution de ce dernier, M. X... a notamment demandé la résolution des contrats ;
Attendu que pour dire que les contrats de prestation de service et de location financière étaient indivisibles, ordonner la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 15 juillet 2008 à compter du 28 février 2010, ordonner, en raison de leur indivisibilité, la résiliation du contrat de location financière à compter du 28 février 2010, condamner M. X... à payer à la société Parfip la somme de 711, 60 euros et rejeter les autres demandes, l'arrêt retient qu'il peut être statué en l'absence de la société IS Conseil, celle-ci ayant cédé les droits du contrat de prestation de services à la société Parfip aux termes de l'article premier du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en relevant d'office un tel moyen qui n'avait été invoqué par aucune des parties, sans inviter celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Saumur le 18 janvier 2012 en ce qu'il a dit que le contrat de prestations de service et le contrat de location financière étaient indivisibles, d'AVOIR ordonné la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 15 juillet 2008 à compter du 28 février 2010, d'AVOIR ordonné, en raison de l'indivisibilité des contrats, la résiliation du contrat de location financière à compter du 28 février 2010, d'AVOIR limité à la somme de 711, 60 euros les mensualités dues par Monsieur Jean-Luc X... à la société PARFIP FRANCE, d'AVOIR débouté celle-ci de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur Jean-Luc X... à lui payer des intérêts de retard, une indemnité de résiliation et une indemnité à titre de clause pénale ainsi qu'à restituer le site web objet du contrat et d'AVOIR rejeté la demande de cette dernière société à l'encontre de Monsieur X... fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance. En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, le contrat signé par M. Jean-Luc X... le 15 juillet 2008 prévoit dans un seul document les prestations de services à la charge de la société IS CONSEIL et le financement de celles-ci. Il est revêtu de la signature du fournisseur des prestations mais aussi de la société de location financière intervenant en qualité de cessionnaire, chacune d'elles en recevant un exemplaire. Par ailleurs, c'est la signature du procès-verbal de conformité qui est le déclencheur de l'exigibilité des échéances et, pour la société de location financière cessionnaire, de la faculté de règlement de la facture du. Le client ne peut pas s'opposer à la cession du contrat à la société de location financière qui règle la facture de ses prestations au fournisseur et procède ensuite au recouvrement des mensualités auprès du client. Il résulte donc de l'économie du contrat passé le 15 juillet 2008 que les parties ont eu la commune intention s'engager ensemble dans une opération unique dans le cadre de laquelle les contrats de prestations de services et de location financière sont interdépendants, le second trouvant sa cause dans le premier. Dans ces conditions, nonobstant les stipulations contraires réputées non écrites figurant dans les clauses générales, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de prestation de services et le contrat de location financière sont indivisibles. Sur les conséquences de l'indivisibilité et les demandes présentées par M. Jean-Luc X... : En raison de l'indivisibilité des contrats de prestation de services et de location financière, en cas d'inexécution des prestations contractuellement mises à la charge du fournisseur, la résiliation du contrat de prestation doit entraîner la résiliation du contrat indivisible de location financière. II est incontestable que les mises à jour bi-annuelles contractuellement prévues ne peuvent plus être effectuée par l'entreprise IS CONSEIL en cessation d'activité depuis le 28 février 2010. Par ailleurs, du constat d'huissier réalisé le 4 mai 2012, il résulte que ces mises ajourne peuvent même pas être effectuées par M. Jean-Luc X... lui-même qui ne dispose pas des codes d'accès indispensables. En outre, contrairement au contrat, le site Internet ne dispose d'aucun référencement utile au nom du domaine prévu : " www. X...-peinture-deco. com ". Cependant, ce défaut de référencement n'a pas été relevé à la livraison par M. Jean-Luc X... qui a signé sans réserve le procès-verbal de réception le 28 juillet 2008 alors qu'une simple recherche sur Google lui aurait permis de le constater et d'exiger sa réparation. Le défaut de référencement ne peut donc entraîner la résiliation du contrat. Il en va autrement de l'impossibilité de mettre à jour le site Internet. En effet, l'appelant soutient à juste titre qu'en sa qualité d'artisan son site Internet ne lui est utile que s'il peut l'actualiser en mettant à jour notamment les références de son entreprise et la présentation des images présentant ses réalisations et produits nouveaux. La violation du contrat de prestation de services en ce qui concerne la mise à jour biannuelle du fait de la cessation d'activité du fournisseur justifie la résiliation de ce contrat au 28 février 2010, jour de la cessation d'activité de la société IS CONSEIL, étant observé que l'appelant ne rapporte pas la preuve que aucune mise à jour n'a été effectuée entre le 28 juillet 2008 et le 28 février 2010. Cette résiliation peut être prononcée en l'absence de la société IS CONSEIL. En effet cette société n'a aujourd'hui plus d'existence juridique pour avoir a été radiée depuis le 9 mars 2010. Par ailleurs, avant cette radiation, elle avait déjà cédé les droits résultant du contrat à la société PARFIP FRANCE (article 1 du contrat). La résiliation au 28 février 2010 du contrat de prestation de service entraîne la résiliation à la même date du contrat de location financière. Dans ces conditions, M. Jean-Luc X..., sans pouvoir prétendre à la restitution des mensualités versées entre le 28 juillet 2008 et le 28 février 2010, reste redevable de cinq échéances de 242, 32 euros, soit la somme de 711, 60 euros. La résiliation n'étant pas prononcée aux torts de l'appelant, la société PARFIP FRANCE doit quant à elle être déboutée de sa demande au titre des mensualités à compter du 28 février 2010, des intérêts de retard, des indemnités de résiliation et de la clause pénale. Du fait de la résiliation du contrat, elle ne peut aussi prétendre à la restitution du site Web » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 1217 du Code civil dispose que l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle, a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de licence d'exploitation de site Internet du 15 juillet 2008 est venu prévoir, dans un seul et même document, la fourniture, l'installation et la maintenance d'un site Internet par la Société IS CONSEIL (fournisseur) ainsi que ses modalités de financement ; que la Société PARF1P est intervenue dès cette opération en sa qualité de cessionnaire ; que le contrat comporte en effet le tampon du client. Monsieur Jean-Luc X..., du fournisseur la Société IS CONSEIL, mais également de la Société PARFIP (cessionnaire) ; Qu'il convient en outre de relever que sur ce document apparaisse les coordonnées de la Société PARFIP, que celui-ci prévoit également la remise du feuillet 1 à la société PARFIP, du feuillet 2 au fournisseur et du feuillet 3 au client ; Que de même, les conditions générales du contrat stipulent en leur article 1 " transfert-cession " que " le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit de la Société PARFIP FRANCE (...) et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord de la Société PARFIP France le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis " ; Que de l'ensemble de ces constations, il résulte que les contrats de prestations de service et de location financière sont indivisiblement liés ; Attendu qu'il doit être également relevé que le contrat de location financière trouve directement sa cause dans le contrat de prestations de service, sans lequel il est dépourvu de toute utilité ; Attendu enfin que si les conditions générales du contrat prévoient effectivement expressément en leur article 5-1 " l'indépendance juridique (...) entre le contrat, de licence d'exploitation du site Internet et les prestations d'hébergement, de maintenance et de référence, dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non-paiement des échéances ", il appartient au juge de s'attacher à la réelle intention des parties ; Attendu qu'il résulte des constatations qui précèdent que les parties ont entendu rendre indissociables les conventions de prestations de service et de location financière ; Qu'il convient par conséquence d'écarter la clause contractuelle prévoyant l'indépendance juridique de ces deux conventions comme contraires à l'économie générale de l'opération et partant à la volonté réelle des parties ; Que l'indivisibilité des deux conventions sera donc retenue » ;
1. ALORS QUE la résiliation d'un contrat de prestation de services ne peut être prononcée qu'en présence du prestataire à l'encontre duquel elle serait prononcée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait conclu le 15 juillet 2008, d'une part, un contrat de prestation de services avec l'entreprise IS CONSEIL, d'autre part, un contrat de location financière afférent à cette prestation de services avec la société PARFIP FRANCE ; que l'arrêt a énoncé que la résiliation du contrat de prestation de services à raison de l'inexécution partielle de ses obligations par le prestataire devait entraîner la résiliation du contrat indivisible de location financière ; qu'en affirmant que la résiliation du contrat de prestation de services pouvait être prononcée en l'absence de l'entreprise IS CONSEIL, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas été appelée aux débats, pour en déduire la résiliation du contrat de location financière indivisible, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et l'article 14 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la résiliation du contrat de prestation de services du 15 juillet 2008 pouvait être prononcée même en l'absence du fournisseur, l'entreprise IS CONSEIL, la Cour d'appel a soulevé le moyen tiré de ce que celle-ci avait déjà cédé les droits résultant du contrat à la société PARFIP FRANCE en application de l'article 1er de celui-ci ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'application d'une stipulation contractuelle qui n'était invoquée par aucune des parties, sans provoquer les explications de celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'aux termes de l'article 1er du contrat du 15 juillet 2008, « le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit de la société PARFIP France (¿) et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord de la société PARFIP France » ; qu'en énonçant que la résiliation du contrat de prestation de services du 15 juillet 2008 pouvait être prononcée même en l'absence du fournisseur, l'entreprise IS CONSEIL, dès lors que celle-ci avait déjà cédé les droits résultant du contrat à la société PARFIP FRANCE en application dudit article 1er, sans constater que la cession portait sur l'ensemble des droits et obligations du fournisseur envers le client, et non pas seulement sur une cession de créance de loyers à l'encontre de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1165 et 1184 du Code civil ;
4. ALORS QUE la radiation d'une entreprise du registre du commerce et des sociétés ne fait pas disparaître la personnalité de celle-ci, qui subsiste à tout le moins tant que les droits et obligations y attachés ne sont pas liquidés ; que l'arrêt attaqué a relevé que la cessation d'activité du fournisseur, la société IS CONSEIL, justifiait la résiliation du contrat de prestation de services au 28 février 2010 ; que pour affirmer que la résiliation dudit contrat pouvait être prononcée même en l'absence de ce fournisseur, l'arrêt a affirmé que « cette société n'a aujourd'hui plus d'existence juridique pour avoir été radiée depuis le 9 mars 2010 » ; qu'en statuant ainsi, quand cette radiation n'avait pas fait disparaître la personnalité de cette entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article R. 123-129 du Code de commerce.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PARFIP FRANCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Jean-Luc X... à lui restituer le site web objet du contrat du 15 juillet 2008 et d'AVOIR rejeté la demande de cette dernière société à l'encontre de Monsieur X... fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la résiliation au 28 février 2010 du contrat de prestation de service entraîne la résiliation à la même date du contrat de location financière. Dans ces conditions, M. Jean-Luc X..., sans pouvoir prétendre à la restitution des mensualités versées entre le 28 juillet 2008 et le 28 février 2010, reste redevable de cinq échéances de 242, 32 euros, soit la somme de 711, 60 euros. La résiliation n'étant pas prononcée aux torts de l'appelant, la société PARFIP FRANCE doit quant à elle être déboutée de sa demande au titre des mensualités à compter du 28 février 2010, des intérêts de retard, des indemnités de résiliation et de la clause pénale. Du fait de la résiliation du contrat, elle ne peut aussi prétendre à la restitution du site Web » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 17. 1 du contrat du 15 juillet 2008, « à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet ainsi que de sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier » ; que l'arrêt attaqué a estimé que le contrat de prestation de services était résilié au 28 février 2010, ce qui entraînait à la même date la résiliation du contrat de location financière prévu dans le même écrit ; que, pour débouter néanmoins la société PARFIP FRANCE de sa demande en restitution du site internet fourni à Monsieur X..., l'arrêt attaqué a affirmé que du fait de la résiliation dudit contrat, cette société ne pouvait aussi prétendre à la restitution du site web ; qu'en statuant ainsi, quand cette restitution était prévue à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PARFIP FRANCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Jean-Luc X... à lui payer des intérêts de retard sur les loyers dus par ce dernier et d'AVOIR rejeté la demande de cette société à l'encontre de Monsieur X... fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « En raison de l'indivisibilité des contrats de prestation de services et de location financière, en cas d'inexécution des prestations contractuellement mises à la charge du fournisseur, la résiliation du contrat de prestation doit entraîner la résiliation du contrat indivisible de location financière. II est incontestable que les mises à jour biannuelles contractuellement prévues ne peuvent plus être effectuée par l'entreprise IS CONSEIL en cessation d'activité depuis le 28 février 2010. Par ailleurs, du constat d'huissier réalisé le 4 mai 2012, il résulte que ces mises ajourne peuvent même pas être effectuées par M. Jean-Luc X... lui-même qui ne dispose pas des codes d'accès indispensables. En outre, contrairement au contrat, le site Internet ne dispose d'aucun référencement utile au nom du domaine prévu : " www. X...-peinture-deco. com ". Cependant, ce défaut de référencement n'a pas été relevé à la livraison par M. Jean-Luc X... qui a signé sans réserve le procès-verbal de réception le 28 juillet 2008 alors qu'une simple recherche sur Google lui aurait permis de le constater et d'exiger sa réparation. Le défaut de référencement ne peut donc entraîner la résiliation du contrat. Il en va autrement de l'impossibilité de mettre à jour le site Internet. En effet, l'appelant soutient à juste titre qu'en sa qualité d'artisan son site Internet ne lui est utile que s'il peut l'actualiser en mettant à jour notamment les références de son entreprise et la présentation des images présentant ses réalisations et produits nouveaux. La violation du contrat de prestation de services en ce qui concerne la mise à jour bi-annuelle du fait de la cessation d'activité du fournisseur justifie la résiliation de ce contrat au 28 février 2010, jour de la cessation d'activité de la société IS CONSEIL, étant observé que l'appelant ne rapporte pas la preuve que aucune mise à jour n'a été effectuée entre le 28 juillet 2008 et le 28 février 2010. (¿) La résiliation au 28 février 2010 du contrat de prestation de service entraîne la résiliation à la même date du contrat de location financière. Dans ces conditions, M. Jean-Luc X..., sans pouvoir prétendre à la restitution des mensualités versées entre le 28 juillet 2008 et le 28 février 2010, reste redevable de cinq échéances de 242, 32 euros, soit la somme de 711, 60 euros. La résiliation n'étant pas prononcée aux torts de l'appelant, la société PARFIP FRANCE doit quant à elle être déboutée de sa demande au titre des mensualités à compter du 28 février 2010, des intérêts de retard, des indemnités de résiliation et de la clause pénale. Du fait de la résiliation du contrat, elle ne peut aussi prétendre à la restitution du site Web » ;
ALORS QUE les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêts du jour de la demande ou de la convention ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a estimé que Monsieur X... était redevable de loyers échus au 28 février 2010 et l'a condamné à payer la somme correspondante à la société PARFIP FRANCE ; qu'en déboutant néanmoins celle-ci de sa demande en paiement d'indemnités de retard à compter de l'acte introductif d'instance du 17 mars 2011, au prétexte que la résiliation n'était pas prononcée aux torts de Monsieur X... dès lors que le site internet objet du contrat n'avait plus été mis à jour après le 28 février 2010, la Cour d'appel a violé l'article 1155 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27559
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-27559


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27559
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award