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17/02/2015 | FRANCE | N°13-27548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-27548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 10 mai 2012, Mme X... a conclu avec la société Visiplus une convention portant sur une formation professionnelle devant avoir lieu les 25 et 26 juin suivant ; que le prix de cette formation n'ayant pas été réglé, la société Visiplus a assigné Mme X... en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, le jugement relève

que Mme X... a prévenu la société Visiplus de son désistement dès réception...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 10 mai 2012, Mme X... a conclu avec la société Visiplus une convention portant sur une formation professionnelle devant avoir lieu les 25 et 26 juin suivant ; que le prix de cette formation n'ayant pas été réglé, la société Visiplus a assigné Mme X... en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, le jugement relève que Mme X... a prévenu la société Visiplus de son désistement dès réception de la réponse négative de l'Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprises le 5 juin 2012, qu'elle produit le justificatif de refus de prise en charge et n'a pas les moyens financiers d'accepter la formation sans la participation de cette association ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence dans le contrat d'une clause de dédit en cas de refus de prise en charge du financement de la formation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, le jugement retient encore qu'à la suite de la renonciation de Mme X..., la société Visiplus a eu le temps de prévoir la participation d'une autre personne figurant sur la liste d'attente pour suivre la formation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que Mme X... était libérée de son obligation à paiement, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2013, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cannes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Visiplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Visiplus.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société Visiplus de l'intégralité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE Mme Marie-Hélène Y... a souscrit une convention de formation professionnelle le 10 mai 2012 avec la société Visiplus ; que Mme Marie-Hélène Y... n'a pas joint le chèque représentant 50% de la formation à la signature du contrat ; que Mme Marie-Hélène Y... a prévenu la société Visiplus de son désistement dès qu'elle a eu la réponse négative de son AGEFICE le 5 juin 2012 (avec justificatif de refus de prise en charge) ; que Mme Marie-Hélène Y... n'a pas les moyens financiers pour accepter cette formation, sans la participation de l'AGEFICE ; que la société Visiplus a eu le temps de prévoir un autre participant pour cette formation (liste d'attente) suite à la renonciation de Mme Marie-Hélène Y... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en estimant que Mme Y... était en droit ne pas exécuter la convention de formation professionnelle souscrite le 10 mai 2012, dès lors qu'elle n'avait pas bénéficié par la suite de la participation financière de l'AGEFICE, sans constater l'existence dans le contrat d'une clause de dédit tenant à l'absence de concours de cet organisme, le tribunal de commerce a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en estimant que Mme Y... avait pu ne pas exécuter la convention de formation professionnelle souscrite le 10 mai 2012, au motif que la société Visiplus avait eu le temps de prévoir un autre participant pour cette formation, le tribunal de commerce s'est déterminé par une motivation radicalement inopérante et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27548
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grasse, 22 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-27548


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27548
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