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17/02/2015 | FRANCE | N°13-27226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-27226


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans,16 juillet 2013), que M. X... a confié à la société AFP 45 l'exécution de travaux de menuiserie ; que la société AFP 45 a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme correspondant à des factures impayées ; que M. X... s'est opposé à cette demande et une expertise a été ordonnée ;
Attendu que pour ordonner la compensation entre la somme due par M. X... au

titre du solde des factures et celle estimée par l'expert pour la reprise des trav...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans,16 juillet 2013), que M. X... a confié à la société AFP 45 l'exécution de travaux de menuiserie ; que la société AFP 45 a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme correspondant à des factures impayées ; que M. X... s'est opposé à cette demande et une expertise a été ordonnée ;
Attendu que pour ordonner la compensation entre la somme due par M. X... au titre du solde des factures et celle estimée par l'expert pour la reprise des travaux par la société AFP 45, le jugement retient que la responsabilité de cette société est retenue par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres invoqués par M. X... étaient apparents et étaient couverts par une réception sans réserve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Blois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société AFP 45
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties, à savoir la somme de 974 euros par Monsieur X..., maître d'ouvrage, au titre du solde des factures 9710 et 10253 restant dues à la société AFP 45, entrepreneur, et la somme de 986 euros estimée par l'expert pour la reprise des travaux par la société AFP 45 ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 1787 et 1792 du Code civil, il appartient au maître d'ouvrage qui a ordonné le travail de prouver que le travail fourni et livré par le maître d'oeuvre n'est pas conforme au devis, sachant que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée et que l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à son existence ; qu'en l'espèce, au vu des écritures et des pièces produites aux débats, il est constant que suite au rapport définitif du 1er mars 2013 déposé suite à l'expertise contradictoire réalisée le 8 janvier 2013, l'expert, après avoir reçu réponse des parties, a jugé inutile de réaliser une nouvelle réunion contradictoire en sa présence, estimant que rien de plus ne pouvait être apporté au litige sauf à générer des frais supplémentaires ; que l'expert conclut même que « les parties sont convenues que le litige est survenu à la suite d'un manquement de concertation et à un défaut de communication et que la levée des réserves existantes ne présentait pourtant pas de difficulté particulière » ; qu'au titre des reprises nécessaires pour l'exécution d'une bonne finition de l'ensemble des travaux prévus au devis et nécessaires à la remise en conformité des ouvrages existants, les postes maçonnerie et menuiserie sont concernés ; que sur la maçonnerie et suivant les détails du rapport définitif à savoir les devis et factures établies par le maître d'oeuvre, la société AFP 45, ne comportent pas le poste maçonnerie ; que l'entreprise ayant réalisé cette partie des travaux n'est pas partie aux débats ; qu'aucun devis chiffré n'a été fourni par Monsieur X... au titre de la reprise de ces travaux tels que définis par l'expert ; qu'il appartient à Monsieur X... de donner la suite qu'il entend à la reprise de ces travaux, les désordres constatés relevant de la garantie décennale ; que sur la menuiserie, suivants les détails en pages 8, 9 et 10 du rapport définitif, la responsabilité de la société AFP 45 est retenue par l'expert qui a chiffré les travaux de reprise à la somme de 986 euros, fournitures et main d'oeuvre, qui devra être prise en charge par la société AFP 45 ; qu'il résulte de l'analyse ci-dessus que les sommes dues par chacune des parties sont d'égale importance, solde de 974 euros dû par le maître d'ouvrage au maître d'oeuvre et somme de 986 euros estimée par l'expert pour la reprise des travaux par le maître d'oeuvre ; qu'il convient d'en ordonner la compensation ;
ALORS D'UNE PART QUE la garantie de parfait achèvement ne peut être mise en jeu à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des ouvrages ; que dans ses conclusions, la société AFP 45 avait fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être engagée par Monsieur X... en raison de la forclusion du délai de l'action en garantie de parfait achèvement à raison des menus désordres opposés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si la garantie de parfait achèvement n'était pas expirée au moment où Monsieur X... l'a opposée pour dénier son obligation de paiement du solde des factures, le juge de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1792-2 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la réception d'un ouvrage sans réserves couvre les vices apparents qui ne peuvent plus être opposés par un maître d'ouvrage à l'encontre d'un maître d'oeuvre ; que, dans ses conclusions, la société AFP 45 s'était prévalue de l'irrecevabilité de la demande de mise en jeu de sa responsabilité civile sur le fondement de la garantie biennale dès lors que la réception des éléments d'ouvrages, fenêtres et portes battantes était intervenue sans réserves et avait ainsi couvert les vices apparents invoqués par Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi clairement demandé, si la réception sans réserves de ces éléments d'ouvrages n'avait pas couvert les vices apparents invoqués par Monsieur X... pour s'opposer à la demande de la société AFP 45 en paiement du solde de ses factures, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, dans ses conclusions, la société AFP 45 avait fait valoir que les fissures alléguées par Monsieur X... pour refuser de régler le solde des factures étaient exclusivement imputables au maçon non mis en cause et en toute hypothèse, ne se trouvaient pas à proximité des gonds des volets battants de sorte qu'elles ne pouvaient lui être imputables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à mettre obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité civile, le juge de proximité a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27226
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Orléans, 16 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-27226


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27226
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