La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°13-26812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-26812


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2012), que M. X... a confié la réalisation de travaux de plâtrerie à M. Y... ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur la qualité des travaux et l'apurement des comptes, M. X... a assigné son cocontractant en indemnisation ;

Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de la réparation intégrale du préju

dice postule que la victime soit indemnisée sans perte, ni profit ; que tel n'est pas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2012), que M. X... a confié la réalisation de travaux de plâtrerie à M. Y... ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur la qualité des travaux et l'apurement des comptes, M. X... a assigné son cocontractant en indemnisation ;

Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice postule que la victime soit indemnisée sans perte, ni profit ; que tel n'est pas le cas de l'indemnisation accordée au regard du chiffrage de l'expert effectué d'après les tarifs des entrepreneurs pour des travaux de reprise sur un ouvrage lorsque, en définitive, ces travaux sont effectués par la victime elle-même ; qu'en ayant jugé du contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe susvisé ;
2°/ que la victime ne saurait être indemnisée du dommage qu'elle a contribué à réaliser ; qu'en ayant indemnisé M. X... de ses préjudices complémentaires en tenant compte du loyer mensuel payé par celui-ci durant une période de douze mois, à savoir de septembre 2009 à juillet 2010, plus une période de cinq semaines pour la réalisation des travaux, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait attendu, à compter du mois de septembre 2009, près de six mois avant de demander la désignation d'un expert, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fixé le préjudice de M. X... au montant des reprises estimé par l'expert et retenu qu'il n'avait pu poursuivre les travaux ni habiter la maison à compter du mois de septembre 2009, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'indemnisation n'était pas subordonnée à l'exécution des réparations, a pu fixer le montant des indemnités à une somme dont elle souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer une somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. A. Y... à payer à M. X... une indemnité de 21 963,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2011, la somme de 10 000 euros au titre des préjudices complémentaires subis avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2011 et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert judiciaire évalue à la somme de 21 963,46 euros les travaux de remise en état qui exigent le piquage et la réfection de 672,78 m2 de plâtre sur les 747,53 m2 exécutés et la pose de baguettes d'angle qui doit être à la charge de M. Y..., car celle constitue le seul moyen d'assurer une remise en état correcte.Le fait que M. X... ait lui-même réalisé une partie des travaux de reprise est indifférent, l'indemnisation n'étant pas subordonnée à l'exécution des réparations.M. X... a subi un préjudice complémentaire né des troubles de jouissance et dérangements divers causés par les désordres et ceux induits par les travaux de reprise.Il n'a pu poursuivre les travaux et donc occuper la maison.Eu égard au montant du loyer mensuel moyen de 450 euros, des intérêts intercalaires du prêt destinés à financer les travaux (251,49 euros par mois), à la période de douze mois à prendre en considération puisque le chantier de la villa a été interrompu en septembre 2009 et le rapport d'expertise déposé fin juillet 2010 avec un délai d'exécution des travaux de reprise prévu par l'expert pour une durée de cinq semaines, aux désagréments inhérents à cette situation d'attente aggravés par le comportement de l'entrepreneur au point de devoir déposer plainte contre lui, l'indemnité doit être fixée à la somme de 10 000 euros.En vertu de l'article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil ces deux indemnités porteront intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 avril 2011, date de l'assignation introductive de la présente instance à titre de dommages et intérêts compensatoires ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les travaux ont été repris par un tiers et il est impossible de procéder à la nouvelle expertise sollicitée par le défendeur, l'inexécution contractuelle est caractérisée et comme la qualité du travail exige la reprise quasi-totale, le tribunal ne peut que fixer le préjudice matériel de réparation au montant arrêté par l'expert pour la surface effectivement réalisée de 672,78 m2 qu'il faut piquer et retraiter. Le préjudice de reprise sera évalué à 21 963,46 euros ».
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice postule que la victime soit indemnisée sans perte, ni profit ; que tel n'est pas le cas de l'indemnisation accordée au regard du chiffrage de l'expert effectué d'après les tarifs des entrepreneurs pour des travaux de reprise sur un ouvrage lorsque, en définitive, ces travaux sont effectués par la victime elle-même ; qu'en ayant jugé du contraire la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe sus visé.
ALORS QUE la victime ne saurait être indemnisée du dommage qu'elle a contribué à réaliser ; qu'en ayant indemnisé M. X... de ses préjudices complémentaires en tenant compte du loyer mensuel payé par celui-ci durant une période de douze mois, à savoir de septembre 2009 à juillet 2010, plus une période de cinq semaines pour la réalisation des travaux, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait attendu, à compter du mois de septembre 2009, près de six mois avant de demander la désignation d'un expert, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26812
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-26812


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26812
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award