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17/02/2015 | FRANCE | N°13-26440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-26440


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2013), que Mme X..., copropriétaire, se plaignant d'un défaut d'étanchéité de la terrasse attenante à son appartement, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Guibert (le syndicat) a perçu de l'assureur dommages ouvrage une indemnité destinée au financement des travaux de reprise de l'étanchéité et du revêtement de la terrasse puis a confié les

travaux à la société Isochape, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ag...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2013), que Mme X..., copropriétaire, se plaignant d'un défaut d'étanchéité de la terrasse attenante à son appartement, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Guibert (le syndicat) a perçu de l'assureur dommages ouvrage une indemnité destinée au financement des travaux de reprise de l'étanchéité et du revêtement de la terrasse puis a confié les travaux à la société Isochape, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agasse, architecte ; que Mme X..., estimant que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art, a obtenu une seconde expertise puis a assigné le syndicat, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement de diverses sommes correspondant aux coût des travaux de remise en état de la terrasse et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que l'arrêt déclare Mme X...irrecevable en sa demande du solde de l'indemnité transactionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X...demandait en première instance, le paiement d'une somme de 6 435, 50 euros au titre des travaux de remise en état de la terrasse et en cause d'appel le paiement d'une somme de 11 860, 25 euros au titre du solde de l'indemnisation pour les travaux, ce dont il résultait que la demande n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les travaux confiés à la société Isachape n'ont pas pu être terminés en raison de la seule attitude opposante, voir agressive de Mme X...et que le courrier adressé par le syndic au maître d'oeuvre visant à favoriser le respect des souhaits de celle-ci pour la pose du revêtement de la terrasse était de nature à démontrer que le syndicat avait rempli ses engagements ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le syndicat avait commis une faute en ne finançant pas l'intégralité des travaux avec le budget qui leur était destiné et en ne cherchant pas une nouvelle entreprise pour réaliser les travaux inachevés ou ne demandant pas à Mme X...de les faire chiffrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11 villa Guibert 75116 Paris, la société Agasse et la société Isochape aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11 villa Guibert 75116 Paris, la société Agasse et la société Isochape, à payer à Mme Sandra X...la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR réformé le jugement entrepris en ses dispositions tendant à retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11 Villa Guibert, à Paris 75116 Paris, et D'AVOIR en conséquence, statuant à nouveau de ce chef réformé et des dispositions subséquentes dudit jugement, débouté Madame X...de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE « les parties s'opposent à hauteur d'appel d'une part, sur le principe de responsabilité des désordres aujourd'hui constatés sur la terrasse d'accès privatif desservant l'appartement appartenant à Madame Sandra X...dépendant de l'immeuble sis 11 Villa Guibert à PARIS 75016 recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi que sur l'étendue et l'appréciation des préjudices, matériel et moral, corrélativement subis par cette dernière et d'autre part, sur le bien fondé des recours en garantie exercés entre eux ; que de manière plus précise, le préjudice allégué concerne non pas les non façons et malfaçons découlant d'une mauvaise exécution de travaux d'étanchéité de la terrasse initialement entrepris pour le compte de la susnommée mais sur le préjudice subi par cette dernière du fait des mauvaises conditions de réalisation et de la non finition des travaux de remise en état nécessités par cette mauvaise exécution originelle, financés par l'assureur décennal de l'entreprise considérée comme responsable ; qu'en revanche, aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement déboutant Madame Sandra X...de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de 2. 640, 73 ¿ au titre de la fourniture des dalles ; que sur l'exception de demandes nouvelles, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité des demandes de Madame Sandra X...tendant, d'une part, au remboursement du solde de l'indemnité transactionnelle versée par la MAAF et d'autre part, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'expertise mise en oeuvre par Monsieur Alain Y..., désigné par ordonnance du 8 mars 2003 ; que Madame Sandra X...ne répond pas précisément à ces chefs de prétentions ; que, vu l'article 564 du code de procédure civile, le principe du double degré de juridiction interdit de soumettre à la juridiction d'appel un litige dont la juridiction du premier degré n'aurait pas préalablement connu ; qu'une demande est nouvelle au sens de cet article lorsqu'elle crée, quant aux protagonistes et quant à la matière qui en l'objet, un lien qui n'a pas été instauré devant le premier degré de juridiction ; qu'il ressort de la confrontation de ces règles avec les données factuelles et procédurales de la présente espèce telles qu'exposées en détail ci-dessus que c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires se prévaut de cette exception ; que Madame Sandra X...sera donc déclarée irrecevables en ces demandes, conformément au dispositif ci-après ; que sur le bien fondé de l'appel principal du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires réitérant pour l'essentiel les moyens invoqués devant les premiers juges, conclut à la réformation du jugement entrepris en expliquant :- n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité envers Madame Sandra X...;- qu'en réalité, le présent litige s'explique par la faute de cette dernière qui a non seulement contribué à la réalisation de son propre préjudice mais également à son aggravation et que quoi qu'il en soit, les désordres allégués ne concernant pas des parties communes, ne sont pas davantage susceptibles d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'il souligne :- qu'il n'a commis aucune faute dans l'emploi des fonds reçus en exécution de l'accord transactionnel du 1er juin 2005, affectés à la réfection totale de la terrasse affectée à l'usage privatif de Madame Sandra X...; que l'assemblée générale des copropriétaires de février 2006 a en effet décidé à l'unanimité, de retenir le devis établi par la société ISOCHAPE fixant un coût de travaux de réfection inférieur au montant de l'indemnisation versée par l'assurance ;- que cette circonstance était parfaitement connue de Madame Sandra X...;- que quoi qu'il en soit, l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2006 a également décidé à l'unanimité et donc, avec l'accord de Madame Sandra X..., d'affecter une partie de l'indemnité perçue de la MAAF, assureur décennal de l'entreprise responsable du défaut d'étanchéité de la terrasse du rez-de-chaussée à la réfection de la terrasse du 3ème étage, affectée par un dégât des eaux en provenance de la toiture de l'immeuble ; qu'il ajoute :- que Madame Sandra X...ne saurait davantage lui reprocher d'avoir manqué de diligence dans l'exécution des travaux de réfection en cause dès lors qu'il a, dans le cadre d'une procédure distincte, pris l'initiative de procéder à la mise en cause de la MAAF dans le but de garantir les droits de la copropriété responsable des parties communes affectées par les travaux non conformes réalisés par l'entreprise assurée par cette société d'assurance au titre de sa responsabilité dommages-ouvrage et qu'il a donc perçu l'indemnité transactionnelle destinée à réparer les désordres affectant l'étanchéité de la terrasse ;- que par ailleurs, il n'a à aucun moment entendu priver Madame Sandra X...de sa qualité de maître de l'ouvrage sur ses parties privatives n'ayant ainsi jamais été l'interlocuteur exclusif des entreprises pour la partie des travaux concernant le revêtement de la terrasse ;- que Madame Sandra X...est intervenue directement auprès de la société ISOCHAPE pour donner ses instructions et critiquer les travaux que cette entreprise avait réalisés ainsi qu'en témoignent les lettres adressées par le représentant de cette société qu'il produit aux débats ;- que Madame Sandra X...était bien le maître de l'ouvrage des parties de la terrasse la concernant, le seul fait qu'il ait pris l'engagement de régler l'ensemble des travaux de réfection de la terrasse ne suffisant pas à lui conférer cette qualité pour ce qui relevait des parties privatives ; qu'il soutient finalement :- que la véritable cause des désordres incriminés réside dans les travaux d'étanchéité réalisés par Madame Sandra X...sur des parties communes sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires ;- que les travaux confiés à la société ISOCHAPE trouvent leur cause exclusive dans le non-respect par Madame Sandra X...des obligations nées de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété ;- que par ailleurs, il ressort des opérations d'expertise qu'en changeant constamment de souhaits et en se montant perpétuellement insatisfaite voire agressive, Madame Sandra X...n'a pas permis une exécution sereine des travaux confiés à la société ISOCHAPE ;- que cette copropriétaire ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour se dégager de toute responsabilité dans les désordres purement esthétiques qu'elle a subis et lui imputer la responsabilité de ce préjudice alors qu'il a engagé des dépenses importantes pour chercher ¿ à remédier aux désordres, résultant d'initiatives malheureuses de cette copropriétaire contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que Madame Sandra X...s'oppose à ces assertions et fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir avec diligence fait procéder à la réalisation de la totalité des travaux de réfection de la terrasse de son appartement alors qu'il avait pris le contrôle total de leur exécution, au point d'avoir perçu l'intégralité de l'indemnité transactionnelle versée par l'assureur décennal du responsable des désordres constatés, dédiée à la réfection de l'étanchéité de la terrasse mais également, à la pose d'un revêtement en pierre ; qu'elle souligne : qu'elle souligne :- que nonobstant les demandes réitérées de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires n'a jamais justifié de l'emploi de l'intégralité des fonds reçus pour la remise en état de sa terrasse ;- qu'en réalité, les fonds exposés pour les travaux la concernant se sont limités à 3. 139, 75 ¿ et le solde de l'indemnisation perçue a en réalité été utilisé pour financer des travaux totalement distincts et notamment, la réfection de la terrasse du 2ème étage rendue nécessaire à la suite d'un dégât des eaux survenu en toiture ;- que le syndicat des copropriétaires a réceptionné l'ouvrage qui n'était pourtant pas achevé sans même obtenir la levée des réserves constatées lors des opérations d'expertise ;- que le syndicat des copropriétaires s'est abstenu de faire terminer ce chantier et par son inertie fautive, a contribué à lui occasionner un réel trouble de jouissance dont il lui doit réparation ; que, vu les articles 1382 du code civil, ensemble les articles 1315 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il ressort de la lettre et de l'économie de ces dispositions légales que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'enfin, les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales ; qu'il s'infère de la confrontation de ces principes et des données factuelles et circonstancielles de ce litige que les premiers juges ont à tort reconnu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dès lors qu'il est établi par les documents versés aux débats et par ailleurs non discutés par quiconque, que les travaux confiés à la société ISOCHAPE sous la maîtrise d'ouvrage dudit syndicat, votés à l'unanimité par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2006, n'ont pas pu être terminés en raison de la seule attitude opposante voire agressive de Madame Sandra X...; que celle-ci ne saurait donc se prévaloir du non achèvement des travaux la concernant alors qu'elle apparaît s'être qu'elle apparaît s'être, sans raison légitime établie et à de multiples reprises, vivement opposée à leur réalisation au point que l'entreprise qui était chargée de réaliser ce travail de pose s'est trouvée contrainte, au bout de 4 mois, de mettre fin à son intervention-voir pièces 3 à 8 produites par la société ISOCHAPE dont la véracité est corroborée de manière précise, grave et concordante non seulement par l'absence de démenti formel de Madame Sandra X...dans ses propres écritures mais également, par les copies de lettres émanant d'autres entreprises produites par le syndicat des copropriétaires tendant à prouver que ce comportement de Madame Sandra X...est fréquent voir habituel-voir pièces 19 à 21 ; que la Cour relève encore que Madame Sandra X...produit elle-même aux débats, sans indiquer que les instructions qui y sont mentionnées n'ont pas été suivies d'effet, la copie d'une lettre adressée le 13 novembre 2006 par le syndic au maître d'oeuvre visant à favoriser le respect des souhaits de cette copropriétaire en matière de pose de revêtement de sa terrasse, ce document étant de nature à démontrer que le syndicat des copropriétaires a rempli ses engagements pour permettre la réalisation des travaux en cause ; que sur ces constatations et pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé dans les termes du dispositif de cet arrêt ; que par suite, l'appel incident de Madame Sandra X...portant sur le quantum de son préjudice de jouissance et les appels incidents et provoqués des sociétés ISOCHAPE et AGASSE contestant leur obligation de garantie des condamnations qui seraient prononcées contre le syndicat des copropriétaires et tendant subsidiairement à exercer un recours en garantie entre eux, sont dépourvus d'objet » ;
1°) ALORS QUE ne sont pas nouvelles en cause d'appel, les demandes tendant aux mêmes fins que celles portée devant les premiers juges, même si elles diffèrent par leur montant des prétentions originaires ; que devant les premiers juges, Madame X...demandait notamment, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le paiement d'une somme de 6. 435, 50 euros au titre des travaux de remise en état restant à effectuer, et qu'en cause d'appel, se fondant également sur l'article 1382 du code civil, elle demandait à nouveau, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement du « solde de l'indemnisation pour travaux », même si cette demande était alors portée à la somme de 11. 860, 25 euros ; que dès lors en affirmant que cette demande était nouvelle et à ce titre irrecevable en ce que Madame X...sollicitait le paiement de l'indemnité transactionnelle versée par la MAAF, cependant que cette indemnité était évoquée, dans les seuls motifs des conclusions d'appel de Madame X..., en même temps du reste que le montant de 15. 000 euros représentant les travaux votés par l'assemblée générale de copropriétaires, et pour justifier la réévaluation en cause d'appel du solde des travaux restant à réaliser, la cour d'appel n'a pas tirée de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'aux termes de la transaction du 1er juin 2005, le syndicat des copropriétaires avait perçu de la MAAF la somme transactionnelle de 16. 028, 07 euros aux fins de réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse de Madame X..., et que l'assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2006 avait, à l'unanimité, confié les travaux à réaliser dans le cadre de cette transaction à la société Isochape pour un montant maximum de 15. 000 euros ; que Madame X...faisait valoir que le syndicat des copropriétaires n'avait cependant jamais justifié de l'affectation de ce budget aux travaux de remise en état de sa terrasse, ceux-ci ayant été réglés à la société Isochape à hauteur de 2. 427, 29 euros et au cabinet Agasse à hauteur de 712, 46 euros et le solde de l'indemnité versée par la MAAF ayant été utilisé pour financer des travaux totalement distincts, à savoir la réfection de la terrasse du 2ème étage votée lors de l'assemblée générale de copropriétaires du 14 juin 2006 ; que le syndicat des copropriétaires ne l'a pas contesté, prétendant seulement que Madame X...aurait été d'accord avec cette affectation des fonds, ce qui ne ressort cependant nullement du procès-verbal d'assemblée générale du 14 juin 2006, qui se borne à mentionner le vote à l'unanimité des travaux de réfection de la terrasse commune du 2ème étage ; que dès lors, en se bornant à déclarer, pour exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dans l'inachèvement des travaux de reprise de la terrasse de Madame X..., que cette dernière aurait, par son comportement, empêché la société Isochape d'achever son travail, sans rechercher, si, en s'abstenant de financer intégralement les travaux de Madame X...avec l'entier budget qui leur était destiné, et en affectant ce budget à d'autres travaux sans lien avec ceux concernant Madame X..., le syndicat des copropriétaires n'avait pas commis une faute en relation avec le préjudice résultant de l'inachèvement des travaux de reprise de la terrasse de Madame X..., dont la demande indemnitaire portait notamment sur une somme équivalente au montant des travaux restant à effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ET ALORS également QU'en se bornant à déclarer, pour exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dans l'inachèvement des travaux de reprise de la terrasse de Madame X..., que cette dernière aurait, par son comportement, contraint la société Isochape à mettre fin à son intervention, sans constater que le syndicat des copropriétaires avait recherché une nouvelle entreprise pour faire réaliser les travaux restants, ni constater qu'il en aurait été empêché, et sans rechercher si le syndicat des copropriétaires n'aurait en toute hypothèse pas dû, à défaut, et comme préconisé par l'expert judiciaire, demander à Madame X...de faire chiffrer ces travaux et procéder aux déductions correspondantes sur le compte de la société Isochape, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux litigieux avaient été entrepris sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26440
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-26440


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26440
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