La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°13-25698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-25698


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 12 avril et 12 juillet 2013), que Mme X..., propriétaire d'un appartement soumis au statut de la copropriété, se prévalant notamment de la décision n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2010 prévoyant le déplacement des climatiseurs installés par Mme Y..., propriétaire de l'appartement du dessous, l'a assignée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en déplacement de ceux-ci ; qu'elle a également assigné la soci

été Loger, syndic de la copropriété, en exécution de cette décision et en p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 12 avril et 12 juillet 2013), que Mme X..., propriétaire d'un appartement soumis au statut de la copropriété, se prévalant notamment de la décision n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2010 prévoyant le déplacement des climatiseurs installés par Mme Y..., propriétaire de l'appartement du dessous, l'a assignée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en déplacement de ceux-ci ; qu'elle a également assigné la société Loger, syndic de la copropriété, en exécution de cette décision et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la débouter de son action en déplacement des climatiseurs installés par Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 avril 2013 retient que Mme X... n'apporte pas la preuve du trouble de voisinage allégué ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner la décision n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2010, votée par Mme Y..., faisant état des nuisances engendrées aux voisins par ces climatiseurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 13 juillet 1965 ;
Attendu que pour la débouter de son action en responsabilité délictuelle contre la société Loger l'arrêt rendu le 12 avril 2013 retient que, Mme X... n'apportant pas la preuve du trouble de voisinage allégué, la responsabilité du syndic ne peut être engagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... fondait sa demande sur la non-exécution par le syndic d'une décision d'assemblée générale des copropriétaires qui lui causait un préjudice personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2013 rectifié le 12 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et le syndicat des copropriétaires Loger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et le syndicat des copropriétaires Loger à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au premier arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 avril 2013) d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner Madame Y... au déplacement de ses appareils de climatisation, générateurs d'un trouble anormal de voisinage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour établir le trouble anormal de voisinage, Rose-May X... s'appuie essentiellement sur une lettre qu'Isabelle Y... aurait écrite le 27 mars 2010 ; que cependant, les termes de ce courrier ne constituent en aucun cas une reconnaissance de responsabilité ; que de son côté, Isabelle Y... produit une étude technique réalisée par Fabienne Y..., professeur de droit et de climatisation au lycée professionnel de Sainte Clotilde, qui expose que le niveau sonore audible autour des climatiseurs est normal, ou non gênant, voire audible uniquement si on se place devant à un mètre de distance minimum ; que les attestations produites par les deux parties seront considérées comme n'ayant aucune valeur probante ; qu'il résulte de ces éléments que Rose-May X... n'apporte pas la preuve du trouble de voisinage allégué ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QUE selon l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la requérante ne prouve pas les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions ; qu'il convient d'emblée de considérer que le courrier rédigé par la défenderesse ne saurait à lui seul établir la faute, le préjudice et le lien causal nécessaire pour retenir la responsabilité délictuelle des défendeurs ; que s'agissant d'un courrier manifestement amical, celui-ci ne peut être analysé que comme une volonté d'aplanir le différend et ne permet pas d'établir les éléments précédents ; que l'attestation de Monsieur Z... ne permet pas de considérer que les climatiseurs génèrent un bruit ou une gêne anormaux et sont considérés par le témoin comme un élément considéré seulement comme « incommodant » ; qu'il en va de même pour l'attestation de Madame A... qui fait état d'un dîner tout en précisant que le bruit serait gênant pour le sommeil ; qu'enfin, la dernière attestation de Madame B... fait état d'une gêne particulièrement importante et peut être prise en compte ; que pour autant, de nombreuses attestations contraires viennent remettre en cause celle-ci et notamment celle de Monsieur Z... Laurent, celle de Monsieur C..., celle de Madame D... et celle de Monsieur E... qui font état d'un bruit inférieur à la normale ; qu'en outre, aucune expertise n'a été sollicitée et aucun constat d'huissier ou mesures acoustiques ne figurent au dossier cependant que la défenderesse fait état et démontre l'existence d'un bruit manifestement inférieur à la norme (50 db) ; qu'aussi l'existence même du préjudice est remise en cause, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner les autres éléments de la responsabilité délictuelle, ce qui impose de débouter la requérante de ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait à l'appui de ses demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, que ce trouble avait été reconnu par Madame Y... elle-même ; qu'elle en tenait pour preuve, non seulement le courrier « amical » que lui avait adressé la défenderesse le 27 mars 2010, et sur lequel les juges se sont-ils est vrai sommairement expliqués, mais également une autre lettre, émanant également de Madame Y..., mais datée du 5 avril 2010, dans laquelle celle-ci se disait « consciente de la gêne et du tracas » généré par ses climatiseurs et, surtout, la résolution n° 9, telle que résultant du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2010, résolution adoptée par l'unanimité des copropriétaires et notamment par Madame Y... elle-même, qui constatait « les nuisances engendrées par la pose des climatiseurs » et ordonnait leur déplacement ; qu'en ne s'expliquant pas, ne serait-ce que sommairement, sur ces deux éléments de preuve, qui étaient de nature à faire la preuve du trouble anormal de voisinage invoqué et de l'aveu de l'existence de ce trouble par Madame Y... elle-même (cf. les dernières écritures de Madame X..., I, 3ème page et s.), la cour méconnaît les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en réfutant l'existence d'un trouble anormal de voisinage qui serait né des seules nuisances sonores générées par les appareils de climatisation, sans s'expliquer sur les dégagements importants de chaleur provoqués par ces mêmes appareils, qui étaient pourtant tout autant invoqués pour caractériser le trouble (cf. les dernières écritures de Madame X..., 2ème page § 3, 4ème page § 5 et 8ème page § 1), la cour méconnaît de plus fort les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au premier arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 avril 2013) d'avoir débouté Madame X... de ses demandes dirigées contre la société Loger, syndic de la copropriété, et tendant à ce que celle-ci fût condamnée, sous astreinte, à l'exécution de la résolution n° 9 telle qu'adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2010, outre au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QUE Madame X... (et non Madame Y... comme inscrit à tort dans l'arrêt) sollicite la mise en jeu de la responsabilité du syndic qui n'aurait pas fait exécuter la résolution n° 9 de l'assemblée générale de copropriété du 26 mai 2010 qui demandait : « au regard des nuisances engendrées par la pose des climatiseurs, l'assemblée générale des copropriétaires après en avoir délibéré demande à Madame Y... de pourvoir aux travaux de déplacement des trois climatiseurs » ; que l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, précise que l'exécution des décisions prises en assemblées générales des copropriétaires est confiée au syndic, placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ; qu'en tant que mandataire du syndicat de copropriété, sa responsabilité est fondée sur l'inexécution de sa mission et ne peut être recherchée que par le syndicat des copropriétaires, son mandant ; que toute personne qui subit un préjudice du fait d'une faute commise dans l'exécution d'un contrat entre un tiers peut invoquer la faute contractuelle pour engager la responsabilité délictuelle de l'un des cocontractants, si cette faute lui cause un préjudice ; qu'or, il vient d'être précédemment démontré que Rose-May X... n'apportait pas la preuve du trouble de voisinage allégué ; que la responsabilité délictuelle du syndic ne peut donc être engagée ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, pour établir le trouble anormal de voisinage, Rose-May X... s'appuie essentiellement sur une lettre qu'Isabelle Y... aurait écrite le 27 mars 2010 ; que cependant, les termes de ce courrier ne constituent en aucun cas une reconnaissance de responsabilité ; que de son côté, Isabelle Y... produit une étude technique réalisée par Fabienne Y..., professeur de droit et de climatisation au lycée professionnel de Sainte Clotilde, qui expose que le niveau sonore audible autour des climatiseurs est normal, ou non gênant, voire audible uniquement si on se place devant à un mètre de distance minimum ; que les attestations produites par les deux parties seront considérées comme n'ayant aucune valeur probante ; qu'il résulte de ces éléments que Rose-May X... n'apporte pas la preuve du trouble de voisinage allégué ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si le succès d'une action en responsabilité civile délictuelle suppose l'existence d'un préjudice, il ne saurait être subordonné à la preuve d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en prétendant pourtant déduire le rejet de l'action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre le syndic des seuls motifs qu'elle avait précédemment mis en avant pour écarter l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la Cour viole l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 17 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors qu'il avait été constaté, par une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires, que les blocs de climatisation litigieux étaient générateurs de nuisances, et qu'avait été prescrit, en considération de ces nuisances, le déplacement de ces équipements, ni le syndic, ni le juge ne pouvaient s'affranchir de cette résolution qui faisait la loi des copropriétaires, dont la validité n'était nullement remise en cause et qui s'imposait donc à eux ; qu'en considérant néanmoins, nonobstant la résolution constatant l'existence de nuisances, et donc d'un préjudice, que la preuve du trouble allégué n'était pas rapportée, la cour viole de plus fort les articles 1382 du Code civil, 17 et 18 de la loi précitée du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN et subsidiairement, en réfutant l'existence d'un trouble de voisinage qui serait né des seules nuisances sonores générées par les appareils de climatisation, sans s'expliquer sur les dégagements importants de chaleur provoqués par ces mêmes appareils, qui étaient pourtant tout autant invoqués pour caractériser le préjudice subi par Madame X... (cf. les dernières écritures de Madame X..., 2ème page § 3, 4ème page § 5 et 8ème page § 1), la cour méconnaît de plus fort les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25698
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-25698


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award