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17/02/2015 | FRANCE | N°13-24251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-24251


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2013), que Mme X... a signé avec la société Casa Lemn un contrat de fourniture et montage de panneaux en bois, en vue de la construction d'une maison ; que ces prestations, financées par un prêt souscrit auprès du Crédit agricole des Savoie, n'ont pas été réalisées ; que Mme X... alléguant que la banque aurait du vérifier que le contrat respectait le formalisme applicable aux contrats de

construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l'a assignée...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2013), que Mme X... a signé avec la société Casa Lemn un contrat de fourniture et montage de panneaux en bois, en vue de la construction d'une maison ; que ces prestations, financées par un prêt souscrit auprès du Crédit agricole des Savoie, n'ont pas été réalisées ; que Mme X... alléguant que la banque aurait du vérifier que le contrat respectait le formalisme applicable aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l'a assignée en dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que la société Casa Lemn s'était chargée de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle, et que la nature exacte de la convention ne pouvait échapper à la banque qui a manqué à son devoir de conseil ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des stipulations du contrat que l'échéancier des paiements ne comprenait que la fabrication des panneaux, leur livraison, et leur montage, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Valérie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole de Savoie.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et condamné la Caisse exposante à payer à Mme X... les sommes de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, si l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier le contrat en construction de maison individuelle le document qui lui est soumis, et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil ; que manque à son obligation de renseignement et de conseil, le prêteur rompu à la lecture des contrats de construction de maison individuelle, auquel il ne pouvait échapper que l'acte passé entre ses clients et le constructeur était un contrat de ce type, même s'il était qualifié de marché de travaux pour la construction d'une maison individuelle, et qui n'a pas indiqué précisément dans l'acte de prêt les risques encourus ; que les premiers juges relèvent à juste titre que pour apprécier la responsabilité de la banque, il convient de s'en tenir au contenu de la convention du 16 septembre 2004 dans la mesure où la seconde convention du 29 octobre 2004 porte une date postérieure à celle de l'offre de prêt ; que le contrat du 16 septembre 2004 doit recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle ainsi qu'il résulte d'une part de son intitulé, et de la circonstance qu'il prévoit un échéancier des paiements comparable à celui que l'on trouve dans les contrats de construction de maison individuelle, qui n'est pas habituel dans les contrats de louage d'ouvrage ; que par ailleurs, selon l'article 3. 1 le prix global comprendra toutes les fournitures et main d'oeuvre, notamment études, notes de calcul, dessins ¿ ; que dans une maison à ossature bois, l'entrepreneur titulaire de ce lot, qui constitue le gros-oeuvre de la construction, se charge de la conception architecturale du projet si le maître de l'ouvrage n'a pas pris d'architecte ; que cette opinion est confortée par la circonstance que l'entrepreneur est également désigné comme maître d'oeuvre (article 2) ; qu'il en résulte que la société CASA LEMN avait fourni le plan de la construction, que d'autre part, selon l'article 6. 2, l'entrepreneur maître d'oeuvre organise des réunions de chantier et en rédige le compte rendu ; que l'article 5. 2 intitulé « Coordination », le maître d'oeuvre aura à sa charge la maîtrise du chantier ; que selon l'article 7. 3, les factures seront remises en deux exemplaires au maître d'oeuvre pour chaque entreprise qui, après les avoir visés et acceptés, les transmettra au maître d'ouvrage, que d'autre part, les règlements seront transmis par le maître d'ouvrage au maître d'oeuvre qui, après accord, les remettra à chaque entreprise ; que les premiers juges ont pris en considération la circonstance que Mme X... avait joint à sa demande de prêt de nombreux devis d'entreprise ; que cette explication se révèle inexacte, qu'en effet, les devis en question se rapportent seulement à la fourniture de matériaux de construction, et semblent avoir été produits seulement pour les besoins de la demande de prêt ; qu'il résulte de ces différentes clauses que Mme X... n'avait pas de relation directe avec les entrepreneurs ; que la faculté qu'elle avait de les choisir était purement théorique, qu'elle n'avait aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l'exécution de la construction, que la société CASA LEMN se chargeait en définitive de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle d'habitation dont elle avait fourni les plans ; que la nature exacte de la convention du 16 septembre 2004 ne pouvait échapper à la banque qui a ainsi manqué à son devoir de conseil ;
ALORS D'UNE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que le contrat dénommé « Marchés de travaux » ayant pour objet la construction d'une maison individuelle ne pouvait être requalifié en contrat de construction de maison individuelle dès lors qu'il n'en ressortait pas que la société CASA LEMN, qui n'était pas chargée de l'exécution des travaux de gros-oeuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air du bâtiment, ait fourni des plans, l'exposante invitant la cour d'appel à constater que Mme X... n'avait pas plus en appel qu'en première instance produit lesdits plans qui auraient été fournis par le vendeur ; qu'en retenant que, même si l'acte était qualifié de marché de travaux pour la construction d'une maison individuelle, la Caisse exposante a manqué à son obligation de renseignements et de conseil dès lors qu'il ne pouvait lui échapper que l'acte conclu était un contrat de ce type, que le contrat doit recevoir la qualification de contrat de maison individuelle ainsi qu'il ressort de son intitulé et de la circonstance qu'il prévoit un échéancier des paiements comparable à celui que l'on trouve dans les contrats de construction de maisons individuelles, qui n'est pas habituel dans les contrats de louage d'ouvrage, quand une telle modalité de paiement, relevant de la liberté contractuelle, est commune à tous les contrats de louage d'ouvrage, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant, a violé les articles L. 231-1 et ss et L 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, demandant confirmation du jugement entrepris, la Caisse exposante faisait valoir qu'il ne résultait pas du contrat du 16 septembre 2004 que la société CASA LEMN ait fourni des plans, qui n'ont été produits par Mme X... ni devant le premier juge ni devant la cour d'appel, que les seules obligations pesant sur la société CASA LEMN, qui n'était pas chargée de l'exécution des travaux de gros-oeuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air du bâtiment, se limitaient à la fabrication, la livraison et le montage des panneaux, ainsi que cela ressort de l'échéancier des règlements stipulés au contrat ; qu'en retenant que selon l'article 3. 1 le prix global comprendra toutes les fournitures et main d'oeuvre, notamment étude, notes de calcul, dessins ¿, que dans une maison à ossature bois, l'entrepreneur titulaire de ce lot qui constitue le gros-oeuvre de la construction se charge de la conception architecturale du projet si le maître de l'ouvrage n'a pas pris d'architecte, que cette opinion est confortée par la circonstance que l'entrepreneur est également désigné comme maître d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir qu'il ne résultait d'aucune stipulation du contrat que la société CASA LEMN avait fourni les plans, qui n'ont été produits par Mme X... ni devant le premier juge ni devant la cour d'appel, que les seules obligations pesant sur la société CASA LEMN, qui n'était pas chargée de l'exécution des travaux de gros-oeuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air du bâtiment, se limitaient à la fabrication, la livraison et le montage des panneaux, ainsi que cela ressort de l'échéancier des règlements stipulés au contrat ; qu'en affirmant que la société CASA LEMN avait fourni le plan de la construction, sans relever les éléments de preuve établissant une telle fourniture en l'absence de production et de communication des plans par Mme X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que la société CASA LEMN, ainsi qu'il résulte du contrat, n'a pas été globalement chargée de la construction de la maison, qu'elle n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage dès lors que Mme X... s'était réservée l'exécution de certains travaux, la dalle de béton ayant été réalisée à la demande de Mme X... ainsi qu'en justifie la facture de la société Richard FG et Fils du 30 novembre 2004 et selon ses instructions, ce qui excluait une délégation de la maîtrise d'ouvrage à la société CASA LEMN ; qu'elle ajoutait que la modicité du marché d'un montant de 22 488, 40 euros excluait que ce montant corresponde au coût du bâtiment à construire visé à l'article L. 231-2 c du code de la construction et de l'habitation, les nombreux devis communiqués par Mme X..., ainsi que l'a relevé le premier juge confirmant la limitation des prestations auxquelles s'est engagée la société CASA LEMN ; qu'en retenant que dans une maison à ossature bois, l'entrepreneur titulaire de ce lot, qui constitue le gros-oeuvre de la construction, se charge de la conception architecturale du projet si le maître de l'ouvrage n'a pas pris d'architecte, que cette opinion est confortée par la circonstance que l'entrepreneur est également désigné comme maître d'oeuvre, sans préciser en quoi cette qualification contractuelle, en l'absence de tout autre élément permettait de requalifier le contrat en contrat de constructions de maison individuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en retenant que les premiers juges ont pris en considération la circonstance que Mme X... avait joint à sa demande de prêt de nombreux devis d'entreprise, que cette explication se révèle inexacte, qu'en effet, les devis en question se rapportent seulement à la fourniture de matériaux de construction et semblent avoir été produits seulement pour les besoins de la demande de prêt, la cour d'appel qui se prononce par un motif hypothétique a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que la société CASA LEMN n'a pas fourni les plans, Mme X... ayant conservé la maîtrise de l'ouvrage, que la durée prévue de l'intervention de cette société, soit trois semaines, rend irréaliste la simple idée d'un contrat de construction de maison individuelle, la somme de 22 488, 40 euros ne pouvant correspondre qu'à un marché de travaux et non au prix définitif de l'intégralité de la construction, les devis établis à la demande de Mme X... démontrant que la société CASA LEMN n'intervenait pas en qualité de constructeur, cette société ayant été chargée de la réalisation hors site de la structure de la construction destinée à être transportée puis implantée sur le site de montage ainsi qu'il ressort du contrat du 29 octobre 2004, lequel corrobore que la société CASA LEMN n'intervenait pas sur les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers ou encore les travaux d'équipement intérieurs ou extérieurs à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; qu'en ne se prononçant sur ce moyen de nature à établir que le contrat du 16 septembre 2004 n'était pas un contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE, la Caisse exposante demandait confirmation du jugement entrepris ayant retenu que la société CASA LEMN n'assurait ni la mise hors d'eau, ni la mise hors d'air, ni le gros-oeuvre, que les nombreux devis communiqués sont révélateurs de la limitation des prestations auxquelles s'est engagée la société CASA LEMN, Mme X... ayant elle-même tiré sur son compte bancaire les deux chèques destinés au paiement des factures sollicitées par la société CASA LEMN, que Mme X... était en relation directe avec les divers entrepreneurs, ce qui excluait la qualification de contrat de construction de maison individuelle ; qu'en retenant que les premiers juges ont pris en considération la circonstance que Mme X... avait joint à sa demande de prêt de nombreux devis d'entreprise, que cette explication se révèle inexacte, qu'en effet les devis en question se rapportent seulement à la fourniture de matériaux de construction, et semblent avoir été seulement produits pour les besoins de la demande de prêt, pour en déduire que Mme X... n'avait pas de relations directes avec les entrepreneurs, que la faculté qu'elle avait de les choisir était purement théorique, qu'elle n'avait aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l'exécution de la construction, la société CASA LEMN se chargeant en définitive de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle d'habitation dont elle avait fourni les plans, sans prendre en considération le contrat du 29 octobre 2004 démontrant le rôle limité de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 231-1 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24251
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-24251


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24251
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