LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que pour débouter la société Casadebaig Richard de sa demande le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Poitiers, 28 novembre 2012), se borne à énoncer que la société Casadebaig Richard a assigné M. X... pour obtenir paiement de la somme de 1 203, 36 euros, somme restant due sur une facture relative à des travaux, que M. X... a contesté la qualité des travaux, étant précisé qu'il a été déjà réglé une somme de 4 146 euros, qu'une discussion est intervenue sur la qualité et la quantité des travaux effectués, ce pourquoi, par jugement du tribunal du 25 avril 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Y... avec obligation de consignation d'une somme de cinq cents euros à charge de la société Casadebaig Richard ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les prétentions et les moyens de la société Casadebaig Richard, alors qu'elle avait constaté qu'elle était représentée à l'instance du 24 octobre 2012, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Châtellerault ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Casadebaig Richard la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Casadebaig Richard
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société CASADEBAIG de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Vincent X... à lui payer la somme de 1. 203, 36 € restant due sur une facture de travaux,
AUX MOTIFS QUE « la SARL CASADEBAIG a assigné Monsieur Vincent X... pour obtenir paiement de la somme de 1. 203, 36 €, somme restant due sur une facture relative à des travaux ; que Monsieur X... a contesté la qualité des travaux, étant précisé qu'il a déjà réglé une somme de 4. 146 € ; qu'une discussion intervient sur la qualité et sur la quantité des travaux effectués, ce pourquoi, par Jugement du Tribunal de ce siège en date du 25 avril 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur Y... avec obligation de consignation d'une somme de 500 € à charge de la SARL CASADEBAIG, et ce, avant le 1er juin 2012 ; que la consignation n'a pas été effectuée ; qu'il appartenait à la SARL CASADEBAIG d'exécuter le jugement, et ce, dans le but de justifier du bien-fondé de sa créance ; qu'à défaut de c e faire, il convient de débouter la société CASADEBAIG de ses demandes » ;
ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en n'exposant pas, même succinctement, les moyens de la société CASADEBAIG, tout en constatant qu'elle était représentée à l'instance, la Juridiction de proximité a violé les articles 455 alinéa 1er et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société CASADEBAIG de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Vincent X... à lui payer la somme de 1. 203, 36 € restant due sur une facture de travaux,
AUX MOTIFS QUE « la SARL CASADEBAIG a assigné Monsieur Vincent X... pour obtenir paiement de la somme de 1. 203, 36 €, somme restant due sur une facture relative à des travaux ; que Monsieur X... a contesté la qualité des travaux, étant précisé qu'il a déjà réglé une somme de 4. 146 € ; qu'une discussion intervient sur la qualité et sur la quantité des travaux effectués, ce pourquoi, par Jugement du Tribunal de ce siège en date du 25 avril 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur Y... avec obligation de consignation d'une somme de 500 € à charge de la SARL CASADEBAIG, et ce, avant le 1er juin 2012 ; que la consignation n'a pas été effectuée ; qu'il appartenait à la SARL CASADEBAIG d'exécuter le jugement, et ce, dans le but de justifier du bien-fondé de sa créance ; qu'à défaut de ce faire, il convient de débouter la société CASADEBAIG de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE l'absence de consignation de la provision fixée en application de l'article 269 du Code de procédure civile ne dispense pas le juge d'examiner l'affaire au fond ; qu'en rejetant la demande de la société CASADEBAIG au seul motif qu'elle n'avait pas consigné le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, fixée par une précédente décision, la Juridiction de proximité a violé l'article 271 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'il résulte des constatations du jugement que la société CASADEBAIG demandait le paiement d'un solde de facture, laquelle était de nature à établir l'existence de sa créance, tandis que Monsieur X... contestait la qualité des travaux ; qu'en rejetant sa demande de la société CASADEBAIG, sans constater que Monsieur X... rapportait la preuve de l'exception qu'il alléguait, la Juridiction de proximité a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil.