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17/02/2015 | FRANCE | N°13-17073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-17073


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 2013), que Mme Michèle X... et M. Julien X... (les consorts X...) sont propriétaires d'une parcelle, cadastrée A 475, contigue aux parcelles cadastrées A 474 et A 555 appartenant à M. et Mme Y... ; que soutenant qu'une portion de terrain à usage de cour initialement incluse dans la parcelle A 475 avait été attribuée à tort aux parcelles A 474 et A 555, ils ont assigné M. Y... en revendication ; que Mme Y... a été appelée en la cause ;
Sur l

e second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 2013), que Mme Michèle X... et M. Julien X... (les consorts X...) sont propriétaires d'une parcelle, cadastrée A 475, contigue aux parcelles cadastrées A 474 et A 555 appartenant à M. et Mme Y... ; que soutenant qu'une portion de terrain à usage de cour initialement incluse dans la parcelle A 475 avait été attribuée à tort aux parcelles A 474 et A 555, ils ont assigné M. Y... en revendication ; que Mme Y... a été appelée en la cause ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande et dire que M. Y... a acquis par prescription la propriété de la portion de terrain litigieuse, l'arrêt retient que c'est par suite d'une erreur commise lors de la révision du cadastre que la parcelle A 555 a été attribuée à l'auteur des époux Y..., qu'en effet le cadastre napoléonien et les titres produits par les consorts X... établissent que leurs auteurs ont été propriétaires de façon constante de l'intégralité des parcelles dont est issue la parcelle A 555, que l'auteur des époux Y... n'avait donc aucun droit sur celle-ci lors de sa cession le 13 août 1965, qu'en revanche, depuis cette date, M. et Mme Y... sont titulaires d'un titre sur la parcelle revendiquée leur permettant de se prévaloir de la prescription abrégée de dix ans et que M. Y... justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant les dix années ayant suivi l'acte de vente ;
Qu'en statuant ainsi, en se prononçant uniquement sur la parcelle A 555 sans répondre aux conclusions des consorts X... qui soutenaient que l'erreur commise lors de la révision du cadastre affectait également, aux dépens de la parcelle A 475, la contenance de la parcelle A 474, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'André Y... époux commun en biens de Gisèle Z... est devenu propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée section A n° 555 située sur le hameau de Campferrier, commune de Puivert (11) depuis le 13 août 1975 par l'effet de la prescription acquisitive décennale de l'article 2272 du Code civil et d'avoir débouté les consorts X... de toutes leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE le litige se situe au confront Nord de la parcelle actuellement cadastrée section A 475 située hameau de Campferrier sur la commune Puivert (11) et propriété des consorts X.../ G... ; que ce confront Nord correspond à une cour et un passage d'une superficie d'environ 123 m2, situés sur la parcelle actuellement cadastrée section A n° 555 ; que cette parcelle section A n° 555 d'une contenance totale de 2 a 17 ca en nature de sol a été acquise par les époux Y... suivant acte reçu le 13 août 1965 par maître H... notaire à Limoux (11) ; qu'il résulte de l'expertise réalisée par Jean-Louis A... géomètre, que peu avant l'acquisition de cette parcelle n° 555 par les époux Y..., le cadastre ancien venait d'être rénové et que c'est par suite d'une erreur cadastrale que cette parcelle n° 555 issue de la division des parcelles anciennement cadastrées n° 901 et 902 a été attribuée à l'auteur des époux Y... à savoir Julie B... veuve C... ; qu'en effet le cadastre napoléonien et les titres produits par les consorts X.../ G... établissent que leurs auteurs ont été propriétaires de façon constante des parcelles n° 901 et 902 dont est issue la parcelle n° 555 ; que l'auteur des époux Y... n'avait donc pas de droit sur cette parcelle n° 555 lorsqu'il l'a cédée aux époux Y... ; qu'en revanche, depuis le 13 août 1965, André Y... et son épouse sont titulaires d'un titre sur la parcelle revendiquée ; que les consorts X.../ G... n'établissant pas la mauvaise foi des époux Y..., ces derniers peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée décennale de l'article 2272 du Code civil, applicable au présent litige introduit postérieurement au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'André Y... allègue d'une possession conforme aux exigences de l'article 2261 du Code civil et produit diverses attestations en ce sens ; qu'ainsi le maire de la commune du Puivert, Gaston D..., atteste que la famille Y... a toujours été propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 555 et n'avoir jamais vu les consorts X.../ G... utiliser la cour de l'exploitation de la famille J..., précisant que si les consorts X.../ G... ont pu utiliser le passage, c'est toujours la famille Y... qui utilise la cour et occupe les lieux ; que les témoignages de Elise X..., René X..., Henri X... et Robert X..., membres de la famille des intimés, confirment celui du maire en indiquant que, depuis fort longtemps, la parcelle n° 555 est la propriété des époux Y... et qu'elle est occupée par les seuls engins agricoles de la famille Y... ; qu'Antoine E... atteste connaitre les époux Y... depuis leur acquisition de l'exploitation agricole et avoir toujours vu la famille Y... utiliser toute la cour pour l'activité agricole (cadastrée 555) ; qu'il déposait le tracteur, la remorque, la presse, la charrue, l'épandeur à fumier et n'avoir jamais vu Julien X... y déposer du matériel ; que Paul F... né en 1928 atteste avoir dans sa jeunesse en tant que musicien animé la fête du hameau de Campferrier sur une place référence au cadastre sous les numéros 554 et 555 propriété de M. C... dit I...demeurant le même hameau, lequel a vendu ensuite à M.
J... André ; qu'il résulte de ces attestations que les époux Y... ont occupé la cour située sur leur parcelle n° 555 depuis leur acquisition en 1965 sans que ce droit ne leur ait été contesté ; qu'André Y... justifie en outre d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément aux exigences de l'article 2261 depuis le 13 août 1965 pendant les 10 années qui ont suivi l'acte de vente ; qu'il est donc devenu légitime propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 13 août 1975 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur la possession par les consorts X... de la cour litigieuse, résultant de l'édification d'un hangar dont toute la façade nord est directement ouverte sur cette cour cadastrée n° 555, pour permettre l'accès des engins agricoles, et de l'utilisation de cette cour (expressément admise par M. Y... dans ses conclusions d'appel p. 9) pour la desserte et l'accès à ce hangar, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule une possession dépourvue d'équivoque est de nature à emporter la prescription acquisitive du droit de propriété ; qu'en se bornant à énoncer que selon l'attestation du maire de la commune, si les consorts X.../ G... ont pu utiliser le passage, c'est toujours la famille Y... qui utilise la cour et occupe les lieux, sans s'expliquer sur la portée au regard de l'exigence d'une possession dépourvue d'équivoque, de la configuration du hangar des consorts X... directement ouvert sur la cour litigieuse et de l'absence d'exclusivité de la jouissance de cette cour par M. Y... qui admettait expressément dans ses conclusions (p. 9) qu'il avait toujours laissé le passage sur la cour aux consorts X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'André Y... époux commun en biens de Gisèle Z... est devenu propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée section A n° 555 située sur le hameau de Campferrier, commune de Puivert (11) depuis le 13 août 1975 par l'effet de la prescription acquisitive décennale de l'article 2272 du Code civil et d'avoir débouté les consorts X... de toutes leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE le litige se situe au confront Nord de la parcelle actuellement cadastrée section A 475 située hameau de Campferrier sur la commune Puivert (11) et propriété des consorts X.../ G... ; que ce confront Nord correspond à une cour et un passage d'une superficie d'environ 123 m2, situés sur la parcelle actuellement cadastrée section A n° 555 ; que cette parcelle section A n° 555 d'une contenance totale de 2 a 17 ca en nature de sol a été acquise par les époux Y... suivant acte reçu le 13 août 1965 par maître H... notaire à Limoux (11) ; qu'il résulte de l'expertise réalisée par Jean-Louis A... géomètre, que peu avant l'acquisition de cette parcelle n° 555 par les époux Y..., le cadastre ancien venait d'être rénové et que c'est par suite d'une erreur cadastrale que cette parcelle n° 555 issue de la division des parcelles anciennement cadastrées n° 901 et 902 a été attribuée à l'auteur des époux Y... à savoir Julie B... veuve C... ; qu'en effet le cadastre napoléonien et les titres produits par les consorts X.../ G... établissent que leurs auteurs ont été propriétaires de façon constante des parcelles n° 901 et 902 dont est issue la parcelle n° 555 ; que l'auteur des époux Y... n'avait donc pas de droit sur cette parcelle n° 555 lorsqu'il l'a cédée aux époux Y... ; qu'en revanche, depuis le 13 août 1965, André Y... et son épouse sont titulaires d'un titre sur la parcelle revendiquée ; que les consorts X.../ G... n'établissant pas la mauvaise foi des époux Y..., ces derniers peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée décennale de l'article 2272 du Code civil, applicable au présent litige introduit postérieurement au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'André Y... allègue d'une possession conforme aux exigences de l'article 2261 du Code civil et produit diverses attestations en ce sens ; qu'ainsi le maire de la commune du Puivert, Gaston D..., atteste que la famille Y... a toujours été propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 555 et n'avoir jamais vu les consorts X.../ G... utiliser la cour de l'exploitation de la famille J..., précisant que si les consorts X.../ G... ont pu utiliser le passage, c'est toujours la famille Y... qui utilise la cour et occupe les lieux ; que les témoignages de Elise X..., René X..., Henri X... et Robert X..., membres de la famille des intimés, confirment celui du maire en indiquant que, depuis fort longtemps, la parcelle n° 555 est la propriété des époux Y... et qu'elle est occupée par les seuls engins agricoles de la famille Y... ; qu'Antoine E... atteste connaitre les époux Y... depuis leur acquisition de l'exploitation agricole et avoir toujours vu la famille Y... utiliser toute la cour pour l'activité agricole (cadastrée 555) ; qu'il déposait le tracteur, la remorque, la presse, la charrue, l'épandeur à fumier et n'avoir jamais vu Julien X... y déposer du matériel ; que Paul F... né en 1928 atteste avoir dans sa jeunesse en tant que musicien animé la fête du hameau de Campferrier sur une place référence au cadastre sous les numéros 554 et 555 propriété de M. C... dit I...demeurant le même hameau, lequel a vendu ensuite à M.
J... André ; qu'il résulte de ces attestations que les époux Y... ont occupé la cour située sur leur parcelle n° 555 depuis leur acquisition en 1965 sans que ce droit ne leur ait été contesté ; qu'André Y... justifie en outre d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément aux exigences de l'article 2261 depuis le 13 août 1965 pendant les 10 années qui ont suivi l'acte de vente ; qu'il est donc devenu légitime propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 13 août 1975 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions que l'erreur du cadastre avait porté à la fois sur la parcelle n° 555 et sur la parcelle n° 474 dont ils revendiquaient également une partie située au nord de leur parcelle cadastrée n° 475 ainsi que l'admettait M. Y... dans ses conclusions (p 2) ; que l'espace ainsi revendiqué tant sur la parcelle n° 555 que sur la parcelle n° 474 était clairement figurée en jaune sur un extrait du plan cadastral produit aux débats (pièce n° 11) ; que le jugement déféré avait d'ailleurs fait droit à cette demande tant sur la parcelle n° 555 que sur la parcelle n° 474 ; qu'en énonçant que le litige se situe au confront Nord de la parcelle actuellement cadastrée section A 475 située hameau de Campferrier sur la commune Puivert (11) et propriété des consorts X.../ G... et que ce confront Nord correspond à une cour et un passage d'une superficie d'environ 123 m2, situés sur la parcelle actuellement cadastrée section A n° 555, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en infirmant le jugement déféré et en déboutant les consorts X... de toutes leurs prétentions et par conséquent notamment de leurs prétentions relatives à la parcelle n° 474, sans aucun motif concernant leur droit de propriété sur cette parcelle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17073
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-17073


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17073
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