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17/02/2015 | FRANCE | N°13-13423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-13423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2012), que Mme X...a donné à bail à Mme Y... une ferme animalière comportant un parc animalier avec bâtiments d'accueil ; que M. X...lui a donné à bail une maison d'habitation et un jardin ; qu'invoquant le non paiement des loyers, Mme X...a sollicité la résiliation du bail ; que M. X...est intervenu volontairement en cours de procédure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., qui avait conclu

en première instance à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2012), que Mme X...a donné à bail à Mme Y... une ferme animalière comportant un parc animalier avec bâtiments d'accueil ; que M. X...lui a donné à bail une maison d'habitation et un jardin ; qu'invoquant le non paiement des loyers, Mme X...a sollicité la résiliation du bail ; que M. X...est intervenu volontairement en cours de procédure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., qui avait conclu en première instance à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. X..., ce à quoi il avait été fait droit, s'opposait désormais en appel à la dissociation des instances engagées par Mme et M. X...en invoquant leur indivisibilité, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que cette prétention, contraire au principe de cohérence, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la validité du bail n'était pas remise en cause par Mme Y..., et que Mme X...avait qualité pour agir en tant que bailleur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en cause des autres propriétaires ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du dispositif de l'arrêt que la condamnation de Mme Y... au paiement d'une somme à Mme X..., qui se situe dans les limites de la demande de cette dernière, soit une conséquence de l'annulation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que le tribunal paritaire des baux ruraux avait déclaré irrecevable la demande de Mme X...d'annulation des baux, déclare celle-ci recevable et constate cette nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...avait dans ses conclusions seulement sollicité la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme X...recevable en sa demande de nullité du bail du 26 janvier 2010 et constate cette nullité, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appelante irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer indivisibles les deux instances engagées par Madame Josiane X...d'une part, et Monsieur Rémy X...d'autre part, lesquels avaient la qualité de bailleurs pour que soit ordonnée la jonction de deux procédures connexes ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 887 du Code de procédure civile prévoyant une phase de conciliation devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, Monsieur Rémy X...a été déclaré irrecevable en son intervention volontaire après l'audience de conciliation ; que l'absence de tentative préalable de conciliation devant le Tribunal paritaire des baux ruraux constitue une irrégularité sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que la conciliation est une formalité indispensable à la régularité de toute la procédure subséquente ; qu'il en résulte que Monsieur Rémy X..., qui se prévaut d'un bail différent de celui consenti par sa fille, n'est pas recevable en son intervention volontaire postérieure à l'audience de conciliation organisée dans l'instance en résiliation de bail engagée par Madame Josiane X...le 26 janvier 2010 ; qu'il a d'ailleurs acquiescé à cette décision et a engagé une procédure autonome devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, qui, le 21 septembre 2012 a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la présente juridiction, après avoir rejeté le moyen de litispendance ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE l'appelante s'oppose désormais à la dissociation des deux instances en invoquant leur indivisibilité, s'agissant de baux conclus le même jour par les membres de la même famille, et même sur leur mandat (Madame Josiane X...agissant comme mandataire des autres membres de sa famille), sur des bâtiments et parcelles contigus liés par des dessertes (eau, EDF, compteurs), donc par des équipements communs ; qu'elle ajoute que la partie habitation est indissociable de l'exploitation agricole, et que les deux contrats doivent être qualifiés de baux ruraux ; que cependant, l'appelante avait en première instance conclu à l'irrecevabilité de Monsieur Rémy X...sur le fondement de l'article 883 du Code de procédure civile ; qu'il lui est, à juste titre, opposé une violation du principe de cohérence, rendant sa prétention irrecevable, étant observé que de plus, l'indivisibilité constatée entre plusieurs conventions ne saurait priver un des cocontractants de la possibilité d'agir seul en réparation de ses préjudices personnels ; qu'en l'espèce, la procédure engagée par Madame Josiane X...a été considérée comme régulière tandis que celle engagée par Monsieur Rémy X...a dû être reprise par lui ; en sorte que la demande formée par l'appelante sera donc déclarée irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, rien n'interdit à une partie en cause d'appel de modifier sa stratégie procédurale, spécialement en l'état du jugement de première instance tel que rendu ; qu'en déclarant l'appelante irrecevable en sa demande de jonction de deux instances alors même que le Tribunal paritaire des baux ruraux sur la seconde instance engagée avait sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre sur l'appel de la preneuse, la Cour invoque à tort la violation d'un principe de cohérence qui serait générateur d'une fin de non-recevoir, violant ce faisant l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les parties, sauf dispositions expresses contraires, ont la maîtrise de leur stratégie d'appel ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE la Cour, et pour cause, qui non seulement n'exclut pas l'indivisibilité entre les baux consentis mais la retient, ne pouvait, sans méconnaître les exigences de la défense, ensemble celles de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déclarer irrecevable la demande de jonction, et ce d'autant que le Tribunal paritaire des baux ruraux saisi en second par l'un des bailleurs, avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel ; qu'ainsi a été méconnu le principe précité, ensemble le texte précité et violé l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué sur ce point d'avoir déclaré un bailleur recevable et bien fondé en sa demande de nullité d'un bail rural consenti le 26 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la validité du bail n'étant pas remise en cause par le preneur et la qualité de bailleresse pouvant être dissociée de celle de propriétaire, Madame Josiane X...a qualité pour agir en tant que bailleresse en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en cause des véritables propriétaires qui auraient mandaté Madame Josiane X...(père et frère) que réclame le preneur, dès lors que sa qualité de bailleresse est établie ;
ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives n° 4 déposées et signifiées le 3 octobre 2010 (cf. p. 4 desdites conclusions), l'appelante soutenait que « Madame Josiane X...a conclu le bail portant sur la ferme animalière en qualité de bailleur, si ce n'est comme propriétaire apparent du moins en tant que mandataire dûment habilité des propriétaires (les consorts X...) ; qu'on apprend qu'il y aurait mandat du père et du frère par conclusions du 8 octobre 2012 ; qu'il convient donc pour la Cour, si nécessaire, d'ordonner la mise en cause des véritables propriétaires sur justification de leurs qualités par les intimés » ; qu'en l'état de ces données procédurales qui en elles-mêmes ne sont pas remises en cause par la Cour, celle-ci ne pouvait statuer valablement sur la validité du bail sans qu'ait été appelé à la cause l'ensemble des propriétaires des biens loués ; qu'en statuant comme elle la fait, la Cour de nouveau méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble au regard des articles 14 et 16 du même Code et du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame Josiane X...recevable en sa demande de nullité du bail en date du 26 janvier 2010 et constaté cette nullité, ensemble ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef ;
CEPENDANT QU'il résulte des commémoratifs même de l'arrêt (cf. p. 3) qu'aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer, Monsieur Rémy et Madame Josiane X...concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à leur payer : 26. 494, 80 euros de loyers impayés, 39. 000 euros d'indemnités d'occupation, 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d'entretien de la parcelle louée, 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ALORS QUE la Cour d'appel n'est saisie, aussi bien en ce qui concerne les demandes que les moyens, que par les dernières écritures régulièrement déposées et signifiées, en l'occurrence s'agissant des intimés, celles du 5 octobre 2012 ; or, il ne résulte d'aucun aspect du dispositif de ces écritures qu'il ait été demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du bail, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour excède ses pouvoirs, ensemble méconnaît les exigences de l'article 4 du Code de procédure civile et viole le principe dispositif.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'appelante à payer à Madame Josiane X...la somme de 62. 494, 80 euros selon des comptes arrêtés au 30 octobre 2012 puis 3. 000 euros à compter du 1er novembre 2012 jusqu'à la libération effective des lieux, ensemble d'avoir condamné l'appelante au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée, notamment au visa du troisième moyen, entraînera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif pour perte de tout fondement juridique ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il ne résulte ni des dernières conclusions des intimés déposées et notifiées le 5 octobre 2012, ni des commémoratifs de l'arrêt que devant la Cour ait été expressément sollicitée la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 62. 494, 80 euros en l'état de la nullité du bail prononcé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de la légalité d'une telle décision par rapport aux articles 4 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13423
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-13423


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.13423
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