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12/02/2015 | FRANCE | N°14-40050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-40050


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse d'allocations familiales de Touraine lui ayant refusé le bénéfice du complément de libre choix d'activité, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a transmise le 28 novembre 2014 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « l'article L. 532-2 du

code de la sécurité sociale, en ce qu'il interdit le cumul entre le complément ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse d'allocations familiales de Touraine lui ayant refusé le bénéfice du complément de libre choix d'activité, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a transmise le 28 novembre 2014 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il interdit le cumul entre le complément de libre choix d'activité et la pension d'invalidité est-il contraire au principe d'égalité garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le complément de libre choix d'activité étant versé, selon l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant et à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation rémunérée à temps partiel, il ne saurait être soutenu sérieusement que la disposition critiquée, qui exclut le cumul du complément à taux plein, notamment, avec un avantage d'invalidité, mais en ouvre le bénéfice à taux partiel, aux conditions qu'il fixe, aux titulaires d'un tel avantage, méconnaît les exigences du principe constitutionnel d'égalité, dès lors que l'attribution d'un avantage d'invalidité est subordonnée à la réduction ou à la suppression de la capacité de gain ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-40050
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité sociale - Article L. 532-2 - Principe d'égalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre-et-Loire, 24 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-40050, Bull. civ. 2015, II, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 24

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: M. Cadiot

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.40050
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