LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :
Vu l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ;
Attendu que Mme X..., qui a formé un pourvoi, demande par mémoire distinct de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"Les articles 6 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 4 de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par l'article 12 de la loi du 25 janvier 2011, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce qu'ils violent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour, le pourvoi enregistré sous le n° 14-22.208 a été déclaré irrecevable ;
Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.