La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°14-13735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-13735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 165-23 du code de la sécurité sociale et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avis du contrôle médical, la caisse du régime social des indépendants de Picardie (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 13 octobre 2011, le traitement d'assistance respiratoire prescrit pour un an à M. X... et exécuté par l

a société SOS Oxygène Nord Joly médical (la société), au motif que cette prescript...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 165-23 du code de la sécurité sociale et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avis du contrôle médical, la caisse du régime social des indépendants de Picardie (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 13 octobre 2011, le traitement d'assistance respiratoire prescrit pour un an à M. X... et exécuté par la société SOS Oxygène Nord Joly médical (la société), au motif que cette prescription ne répondait pas aux critères médicaux ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge ce traitement pour la période du 22 juillet 2011 au 18 avril 2012, l'arrêt retient que la caisse ne présente pas le fondement en droit de son argumentation selon laquelle, nonobstant l'application non contestée des dispositions de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale pour la période considérée, elle conserverait, au-delà, la possibilité de se prononcer sur la prise en charge, lorsque les soins, toujours en cours, ont débuté antérieurement à la présentation de la demande de prise en charge ; que la décision de refus de prise en charge, qui est tardive, est inopérante, la société étant fondée à se prévaloir d'une prise en charge implicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne pouvait être tenue de prendre en charge les prestations effectuées postérieurement à la notification du refus de la demande d'entente préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la prise en charge, par la caisse RSI de Picardie, du traitement d'oxygénothérapie dont a bénéficié son assuré pour la période postérieure à la notification du refus de la demande d'entente préalable, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société SOS Oxygène Nord Joly médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS Oxygène Nord Joly médical, la condamne à payer à la caisse du régime social des indépendants de Picardie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Picardie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la caisse RSI de prendre en charge le traitement d'oxygénothérapie dont avait bénéficié l'assuré de la société Oxygène Nord Médical du 22 juillet 2011 au 18 avril 2012 et de rembourser à cette société le montant des frais garantis pendant la période considérée ;
AUX MOTIFS QUE « selon la chronologie présentée par la caisse elle-même, qui date du 15 septembre 2011 la réception de la demande d'entente préalable, son refus de la prise en charge a été notifié à l'assuré au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale ; que cet article dispose : l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse donnée dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable. Que la caisse ne présente pas le fondement en droit de son argumentation selon laquelle, nonobstant l'application non contestée des dispositions de l'article susvisé pour la période située entre le 22 juillet et le 13 octobre 2011, elle conserverait au-delà, la possibilité de se prononcer sur la prise en charge, lorsque les soins, toujours en cours, ont débuté antérieurement à la présentation de la demande de prise en charge ; que la décision de refus de prise en charge qui est tardive est inopérante ; que la société Oxygène Nord Joly Médical, fondée à se prévaloir de la prise en charge implicite doit obtenir le remboursement des frais garantis dans le cadre du traitement d'oxygénothérapie dont a bénéficié son assuré du 22 juillet 2011 au 18 avril 2012 » ;
ALORS QUE, si à défaut de réponse de la caisse dans un délai de quinze jours à la demande d'entente préalable son assentiment est réputé acquis, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à la caisse sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes, d'où il suit que la caisse ne peut être tenue de prendre en charge les prestations effectuées postérieurement à son refus de la demande de prise en charge ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en estimant que la caisse devait prendre en charge les prestations effectuées postérieurement au refus de la prise en charge intervenue le 13 octobre 2011, a violé les articles R. 165-23 du code de la sécurité sociale et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13735
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-13735


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13735
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award