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12/02/2015 | FRANCE | N°14-12525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-12525


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 2013), que Mme X..., épouse
Y...
, stagiaire auprès de la société Buffal'Gien (l'employeur) en exécution d'une convention d'action préparatoire au recrutement signée avec l'Agence nationale pour l'emploi devenue Pôle emploi, a été victime, le 27 décembre 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'

employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 2013), que Mme X..., épouse
Y...
, stagiaire auprès de la société Buffal'Gien (l'employeur) en exécution d'une convention d'action préparatoire au recrutement signée avec l'Agence nationale pour l'emploi devenue Pôle emploi, a été victime, le 27 décembre 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'arrêt d'écarter des débats treize pièces qu'elles avaient communiquées, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des courriers adressés par son conseil à l'avocat de l'employeur que les pièces n° 169 à 181 ont été communiquées à cette dernière le 16 octobre 2013, soit sept jours avant l'audience du 23 octobre ; qu'en affirmant que ces pièces ont été communiquées trois jours avant l'audience, pour les déclarer irrecevables, sans préciser la date exacte à laquelle ces pièces ont été communiquées, et sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour prétendre que cette communication n'aurait été faite que trois jours avant l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que parmi les pièces communiquées par elle le 16 octobre figuraient plusieurs témoignages d'anciens salariés de l'employeur attestant de l'absence de formation sur les gestes et postures à adopter pour la manutention des bacs de vaisselle, du poids très important de ces derniers, du dépassement des durées maximales de travail par l'employeur induisant un état de fatigue extrême chez les salariés, ces faits caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en affirmant péremptoirement que ces pièces n'étaient pas indispensables à la solution litige puisqu'elles émanaient de personnes n'ayant pas assisté à l'accident, sans en analyser même sommairement le contenu, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu que selon l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;
Et attendu que l'arrêt retient, d'abord, que Mme
Y...
, après avoir produit vingt-deux pièces en première instance le jour de l'audience, a communiqué treize nouvelles pièces trois jours avant l'audience devant la cour, alors qu'elle a disposé de près de quatre années pour communiquer à ses adversaires l'intégralité des pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, ensuite, qu'elle n'a pas laissé à l'employeur un temps utile pour organiser sa défense, enfin, qu'il n'y a pas lieu à réouverture des débats, les pièces litigieuses, s'agissant d'articles généraux provenant de sites internet ou de témoignages émanant de personnes n'ayant pas assisté à l'accident survenu le 27 décembre 2006, n'apparaissant pas indispensables à la solution du litige ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que les pièces litigieuses n'avaient pas été communiquées en temps utile, de sorte qu'elles devaient être écartées des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de prévention des risques, notamment dorsolombaires, liés à la manutention manuelle de charges lourdes caractérise une faute inexcusable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme X...-Y... a été victime d'un lumbago en soulevant un bac rempli d'eau et de vaisselle ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société avait dispensé à Mme X...-Y... une formation sur les gestes et postures à adopter lors des opérations de manutention des bacs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 4541-8 du code du travail ;
2°/ que les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à vingt-cinq kilogrammes ; que Mme X...-Y... a fait valoir que le poids des bacs de vaisselle atteignait voire dépassait les quarante kilogrammes ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans vérifier si le poids des bacs n'excédait pas la limite de vingt-cinq kilogrammes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 4541-9 du code du travail et de l'article R. 4541-9 du code du travail ;
3°/ que devant la cour d'appel, Mme X...-Y... a fait valoir que l'employeur ne respectait pas les durées maximales du travail, ce qui était à l'origine de la dégradation de son état de santé ; qu'elle a versé aux débats un tableau récapitulatif de ses horaires de travail au cours des jours précédant l'accident faisant apparaître des dépassements d'horaires quotidiens ; qu'en affirmant qu'aucune des pièces ne démontre que Mme X...-Y... a travaillé plus de 53 heures au cours de sept jours continus, les pièces versées sous les numéros 1 à 161 étant exclusivement des documents administratifs et médicaux qui n'apportent aucun commencement de preuve d'une faute commise par l'employeur, la cour d'appel, a dénaturé par omission la pièce n° 97 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé la finalité de formation de la convention liant les parties, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme
Y...
a prétendu inexactement qu'aucun tuteur ne lui avait été affecté, soutenu sans plus de pertinence l'absence de visite médicale préalable d'embauche, ainsi que l'absence de maîtrise de la langue française et alors qu'elle n'a pas invoqué avoir mal compris les instructions reçues ; que les conditions relatives à la formation et encadrement ont été respectées, la stagiaire disposant, au regard des diplômes et connaissances mentionnés dans son curriculum vitae, d'un niveau de compétence lui permettant de s'adapter aux consignes données pour accomplir un travail qualifié de simple ; qu'aucune des pièces produites ne démontre que Mme
Y...
a effectivement travaillé plus de 53 heures au cours de sept jours continus et que l'accident a été causé par l'état de fatigue de celle-ci ; que l'accident s'est produit pendant les heures de formation prévues par la convention de formation ; que les autres pièces versées aux débats sous les numéros 1 à 161 constituent des documents administratifs et médicaux n'apportant aucun commencement de preuve d'une faute commise par l'employeur ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire, sans dénaturation, que l'accident litigieux n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et de l'incidence professionnelle ;
Mais attendu qu'en raison du rejet du troisième moyen, le deuxième moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse
Y...
, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., épouse
Y...
, et de la société Buffal'Gien ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par Madame Ratka X... épouse
Y...
devant la cour sous les numéros 169 à 182 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante a communiqué treize nouvelles pièces trois jours avant l'audience devant la cour et alors qu'elle s'était toujours bornée à solliciter l'organisation d'une expertise, a établi à la même date des conclusions écrites, qu'elle a oralement développées lors de l'audience, qui tendent à obtenir la condamnation de la société Buffal'Gien à lui verser 210. 000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail ; que l'absence de rappel dans le calendrier de la cour des dispositions du code de procédure civile relatives au principe contradictoire et à l'impossibilité de former devant elle des demandes qui n'ont pas été présentées devant le premier juge, ne dispense nullement les parties de respecter ces règles de procédure impératives ; qu'il sera rappelé que le jugement déféré est intervenu le 15 décembre 2009 et que l'appelante a donc disposé de près de quatre années pour communiquer à ses adversaires l'intégralité des pièces qu'elle pouvait estimer nécessaires au soutien de ses prétentions ; que l'oralité des débats ne peut l'autoriser à produire au dernier moment des documents qu'elle pouvait sans difficultés se procurer depuis longtemps, et qu'en communiquant de nouvelles pièces trois jours avant l'audience, Madame
Y...
n'a pas laissé à la société Buffal'Gien un délai utile pour en prendre connaissance et obtenir rendezvous avec son conseil pour les analyser, et a ainsi méconnu les exigences de l'article 15 du code de procédure civile ; qu'aux termes du l'article 16 du même code, le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir les documents produits par les parties que si ces dernières ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il sera donc fait droit à la demande de l'intimée tendant au rejet des pièces communiquées sous les numéros 169 à 182, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre la communication de ces pièces qui n'apparaissent pas indispensables à la solution du litige, puisqu'il ne s'agit que d'articles généraux provenant de sites internet ou de témoignages émanant de personnes qui n'ont pas assisté à l'accident survenu le 27 décembre 2006 ;
1. ALORS QU'il ressort des courriers adressés par l'avocat de Madame X...-Y... à l'avocat de la société Buffal'Gien que les pièces n° 169 à 181 ont été communiquées à cette dernière le 16 octobre 2013, soit sept jours avant l'audience du 23 octobre ; qu'en affirmant que ces pièces ont été communiquées trois jours avant l'audience, pour les déclarer irrecevables, sans préciser la date exacte à laquelle ces pièces ont été communiquées, et sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour prétendre que cette communication n'aurait été faite que trois jours avant l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE parmi les pièces communiquées par Madame X...-Y... le 16 octobre figuraient plusieurs témoignages d'anciens salariés de la société Buffal'Gien attestant de l'absence de formation sur les gestes et postures à adopter pour la manutention des bacs de vaisselle, du poids très important de ces derniers, du dépassement des durées maximales de travail par la société Buffal'Gien induisant un état de fatigue extrême chez les salariés, ces faits caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en affirmant péremptoirement que ces pièces n'étaient pas indispensables à la solution litige puisqu'elles émanaient de personnes n'ayant pas assisté à l'accident, sans en analyser même sommairement le contenu, la cour d'appel a violé le même texte.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de Madame Ratka X... épouse
Y...
tendant à obtenir la condamnation de la société Buffal'Gien à lui verser diverses sommes au titre de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique et de l'incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Madame
Y...
n'a jamais sollicité paiement de la moindre somme devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'elle a exclusivement saisi de demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et ordonner une mesure d'expertise ; que devant la cour, elle forme pour la première fois des demandes subsidiaires tendant au paiement, par la société Buffal'Gien de 50. 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son déficit fonctionnel permanent, de 10. 000 euros de dommages intérêts au titre de son préjudice esthétique, et de 150. 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et que ces demandes, nouvelles par rapport à la demande d'expertise, ne peuvent, en application de l'article 564 du code de procédure civile, qu'être déclarées irrecevables ;
ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les demandes de Madame X...-Y... tendant à obtenir la réparation de préjudices subis du fait de la faute inexcusable de l'employeur, constituent l'accessoire de sa demande, soumise au premier juge, de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'employeur ; qu'en déclarant ces demandes irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Ratka X... épouse
Y...
de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante prétend inexactement qu'aucun tuteur ne lui a été affecté puisque la convention désigne expressément Monsieur Z...en qualité de tuteur ; qu'elle soutient sans plus de pertinence que son « employeur » aurait fautivement omis de lui faire passer une visite médicale puisqu'elle n'était pas salariée et qu'une telle visite n'était pas prévue dans le cadre de l'action préparatoire au recrutement qui régissait seule les rapports entre les parties ; que Madame
Y...
qui expose qu'elle ne parle pas le français n'expose pas en quoi cette circonstance, qui est contredite par le curriculum vitae, aurait pu contribuer à la survenance de l'accident puisqu'engagée en qualité de stagiaire « toutes mains », elle n'a jamais soutenu qu'elle a mal compris les instructions qui lui étaient données pour faire la vaisselle ou nettoyer les locaux du restaurant ; que la convention collective mentionne que les emplois de niveau 1 « n'exigent pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire » alors que le curriculum vitae de Madame
Y...
fait état de l'obtention d'un diplôme de styliste, et d'un diplôme de paysagiste ; que ce même curriculum vitae indique que l'appelante possède une bonne connaissance de words et windows et parle anglais, italien, russe, croate, serbe et français, ce qui démontre que son niveau de compétences se situe très au-dessus de celui obtenu lors du seul suivi d'une scolarité obligatoire n'ayant pas abouti à l'obtention d'un quelconque diplôme ; que l'exigence par la convention collective de « connaissance élémentaires permettant l'adaptation aux conditions générales de travail » ne doit pas être entendue comme nécessitant une compétence particulière du salarié, duquel est seulement attendu l'aptitude à s'adapter aux consignes qui lui sont données pour accomplir un travail simple ; qu'en tout état de cause, l'appelante qui avait signé avec la société Buffal'Gien une convention de formation précisément destinée à lui permettre d'acquérir de telles compétences, ne pourrait soutenir que leur absence caractérise une faute inexcusable commise par l'intimée ; que Madame A...atteste uniquement que son propre tuteur ne lui a expliqué le travail que pendant une heure avant de la laisser seule à son poste ; que cette attestation ne permet nullement d'établir que madame
Y...
n'a quant à elle bénéficié d'aucune formation, ni que cette absence de formation a été à l'origine de l'accident du travail survenu le 27 décembre 2006, l'appelante prétendant sans pertinence que son tuteur aurait dû rester en permanence avec elle pour vérifier son activité ; que Madame A...indique qu'elle travaillait souvent avec Madame
Y...
mais que les horaires affichés dans l'entreprise étaient bien souvent dépassés et que les pauses n'étaient que de cinq minutes avant de conclure : « je trouve que le travail fourni ne relève d'aucune formation et que les journées effectuées atteignaient plus souvent les dix heures que les sept heures que nous devions faire » ; mais attendu que le témoignage de Madame A...sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé son stage, ne permettent pas de vérifier l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur à l'occasion du déroulement du stage de Madame
Y...
; qu'aucune des pièces produites ne démontre que cette dernière a effectivement travaillé comme elle le soutient plus de 53 heures au cours de sept jours continus, et qu'il ne peut qu'être observé d'une part que l'accident s'est produit pendant les heures de présence de Madame
Y...
prévues par la convention de formation, d'autre part que rien ne démontre ni même ne permet de penser qu'il a été causé par l'état de fatigue de l'appelante ; que les autres pièces versées par l'appelante sous les numéros 1 à 161 sont exclusivement des documents administratifs et médicaux qui n'apportent aucun commencement de preuve d'une faute commise par l'intimée ; que la comparution personnelle de Madame
Y...
, comme la production par la société Buffal'Gien de son registre du personnel et des documents relatifs aux horaires et conditions de travail en vigueur au sein de la société au moment de son accident, ne sont pas plus de nature à apporter cette preuve, l'appelante opérant manifestement une confusion entre les reproches qu'elle formule contre la conclusion d'une convention de formation qu'elle estime ne pas avoir été adaptée et l'existence d'une faute inexcusable commise par la société Buffal'Gien le 27 décembre 2006 ;
1. ALORS QUE l'absence de prévention des risques, notamment dorsolombaires, liés à la manutention manuelle de charges lourdes caractérise une faute inexcusable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Madame X...-Y... a été victime d'un lumbago en soulevant un bac rempli d'eau et de vaisselle ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Buffal'Gien, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société avait dispensé à Madame X...-Y... une formation sur les gestes et postures à adopter lors des opérations de manutention des bacs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 4541-8 du code du travail ;
2. ALORS QUE les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à vingt-cinq kilogrammes ; que Madame X...-Y... a fait valoir que le poids des bacs de vaisselle atteignait voire dépassait les quarante kilogrammes ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Buffal'Gien, sans vérifier si le poids des bacs n'excédait pas la limite de vingt-cinq kilogrammes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 4541-9 du code du travail ;
3. ALORS QUE devant la cour d'appel, Madame X...-Y... a fait valoir que la société Buffal'Gien ne respectait pas les durées maximales du travail, ce qui était à l'origine de la dégradation de son état de santé ; qu'elle a versé aux débats un tableau récapitulatif de ses horaires de travail au cours des jours précédant l'accident faisant apparaître des dépassements d'horaires quotidiens (pièce n° 97) ; qu'en affirmant qu'aucune des pièces ne démontre que Madame X...-Y... a travaillé plus de 53 heures au cours de sept jours continus, les pièces versées sous les numéros 1 à 161 étant exclusivement des documents administratifs et médicaux qui n'apportent aucun commencement de preuve d'une faute commise par la société Buffal'Gien, la cour d'appel, a dénaturé par omission la pièce n° 97 et elle a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12525
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-12525


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12525
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