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12/02/2015 | FRANCE | N°14-12277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-12277


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant dispositions transitoires, 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, et 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, titulaire d'une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er octobre 2001, M. X... a obtenu, à compter du 1er novembre 2001, le bénéfice d'une allocation supplémentaire servie par la caisse régional

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant dispositions transitoires, 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, et 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, titulaire d'une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er octobre 2001, M. X... a obtenu, à compter du 1er novembre 2001, le bénéfice d'une allocation supplémentaire servie par la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté (la caisse) ; qu'ayant eu communication par les services fiscaux des revenus du foyer fiscal de M. X... qui le rendaient imposable au titre de l'année 2008, la caisse, après avoir déposé plainte le 22 juin 2010, a réclamé le remboursement des sommes indûment versées ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour cantonner l'obligation de remboursement aux seules allocations perçues postérieurement au 31 mai 2005, l'arrêt énonce que la prescription biennale édictée par l'article L. 815-11 ancien du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration et que lui est alors substituée la prescription quinquennale de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant le 18 juin 2008 la prescription extinctive de droit commun n'était pas de cinq mais de trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à reverser à la CARSAT de Franche-Comté les allocations supplémentaires perçues postérieurement au 31 mai 2005, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de monsieur X... à rembourser à la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté aux seules allocations supplémentaires qu'il a perçues postérieurement au 31 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Mohamed X... reconnaît expressément que les revenus de toutes natures perçus tant par lui-même que par son épouse au cours des années considérées n'ouvraient pas droit à l'attribution de l'allocation supplémentaire prévue par les dispositions de l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale. Il demande, en premier lieu, que soient pris en considération le fait qu'il ne sait ni lire ni écrire le français, que ses documents administratifs étaient renseignés par ses proches, qu'il ne connaissait pas le montant des revenus de son épouse et, plus généralement, qu'il est de bonne foi. Il estime que les arrérages versés lui sont acquis en application des dispositions de l'article L. 815-10 ancien du code de la sécurité sociale. La Cour observe toutefois: - que l'article R. 815-40 ancien du code de la sécurité sociale précise que le bénéficiaire est tenu de faire connaître à l'organisme les ressources dont il dispose, - que Mohamed X... et son épouse ont apposé leurs signatures sur l'imprimé de demande d'allocation supplémentaire, attestant ainsi d'une part, de l'exactitude des renseignements que ce document contenait et d'autre part, de leur connaissance de l'obligation déclarative édictée par l'article R. 815-40, - que la notification d'attribution de l'allocation supplémentaire faisait mention d'un dépassement de ressources à déduire pour les mois de novembre 2001 à janvier 2002, de sorte que Mohamed X... ne pouvait pas ignorer que l'attribution de l'allocation supplémentaire était soumise à condition de ressources, - que la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté justifie de ce que, de 2002 à 2011, Mohamed X... a perçu des salaires en plus de sa retraite, qu'il ne les a déclarés ni spontanément ni sur les questionnaires relatifs à ses revenus et que, au surplus, son épouse recevait également des salaires qui n'ont pas été déclarés en totalité, - que sur le questionnaire de contrôle des ressources de l'année 2009, Mohamed X... a indiqué qu'il a travaillé en 2008 mais qu'il ne travaille plus, alors même qu'il a perçu des salaires tout au long de la période du 1er décembre 2008 au 5 juin 2009, - que le fait que les questionnaires aient été renseignés par des tiers n'est pas de nature à exonérer Mohamed X... de toute responsabilité puisque lesdits tiers ont nécessairement rempli les documents sur la base de ses propres indications ainsi que de ses bulletins de paye personnels et de ceux de son épouse, - que la législation de sécurité sociale est d'ordre public, de sorte que la méconnaissance de la langue française, à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas, est insusceptible de conduire à la mise à l'écart de ses dispositions impératives ou d'en atténuer les effets, - que Mohamed X... a été convoqué à trois reprises par le procureur de la République de Dijon pour recevoir notification d'une mesure alternative aux poursuites du chef de fraude aux prestations sociales et qu'il ne conteste pas s'être abstenu de se présenter pour recevoir cette notification. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mohamed X... n'est pas fondé à invoquer sa bonne foi. Au contraire, il doit être retenu que l'intéressé a effectué de fausses déclarations et qu'il a ainsi obtenu l'attribution puis le versement continu d'une prestation à laquelle il n'avait pas droit. Dès lors, les arrérages versés de l'allocation supplémentaire ne sont pas acquis à l'intéressé. L'appelant soutient, en deuxième lieu, que même en cas de fraude, l'action en remboursement de l'indu se prescrit par deux ans de sorte que la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté ne peut pas lui réclamer les arrérages échus antérieurement au 1er juin 2008. Il ajoute, à titre subsidiaire, que l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et que l'organisme social ne peut pas solliciter le paiement des allocations supplémentaires versées avant le 1er juin 2005. L'article L. 815-11 ancien du code de la sécurité sociale disposait, en effet, que, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations et que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire. L'article 2224 dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Il en résulte que la prescription biennale édictée par l'article L. 815-11 ancien du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration et que lui est alors substituée la prescription quinquennale de droit commun. La fraude de Mohamed X... étant établie, la prescription quinquennale s'applique. Dès lors, la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté ne peut pas obtenir le remboursement de l'indu au titre des allocations supplémentaires versées antérieurement au 1er juin 2005. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de condamner Mohamed X... à rembourser à la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté les allocations supplémentaires qu'il a perçues postérieurement au 31 mai 2005. Enfin, il doit être rappelé que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale statuent sans frais, c'est à dire sans dépens ;
ALORS QUE les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit la durée de la prescription de droit commun de 30 à 5 ans, prévoient qu'elle s'applique aux délais de prescription qui ont commencé à courir à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 18 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que le nouveau délai de prescription quinquennal de droit commun prévu par la loi du 17 juin 2008 n'a commencé à courir qu'à compter du 18 juin 2008 et que l'action en répétition des prestations obtenues par la fraude ne pouvait être prescrite avant le 18 juin 2013 dès lors qu'à cette date, la durée totale du délai n'était pas supérieure à 30 ans ; qu'en jugeant que la demande de la caisse, formée le 22 juin 2010, était soumise à la prescription quinquennale de sorte que la caisse ne pouvait obtenir que le remboursement des allocations supplémentaires versées à partir du 31 mai 2005, quand cette prescription ne pouvait être acquise avant le 18 juin 2013, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12277
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-12277


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12277
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