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12/02/2015 | FRANCE | N°14-11622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-11622


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc (l'employeur), a été victime le 1er janvier 2004 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'employeur a saisi d'

un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc (l'employeur), a été victime le 1er janvier 2004 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'employeur a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur et fixer le taux d'incapacité de la victime à 23 %, l'arrêt retient d'une part, que le grief portant sur l'absence de bilan neuropsychologique détaillé et d'avis donné par un neuropsychiatre ou par un psychiatre ne peut rendre la décision critiquée inopposable à l'employeur, d'autre part, que selon le propre avis du médecin conseil de l'employeur, la pathologie développée par la victime s'inscrit dans « un tableau de névrose post-traumatique » et que dans ce cas le chapitre 4.2.1.11 du barème ne prévoit ni bilan neuropsychologique détaillé, ni recours obligatoire à un psychiatre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, se référant dans ses conclusions aux rapports des médecins consultants désignés en première instance et en cause d'appel et à celui de son médecin conseil, dont les conclusions respectives étaient différentes, l'employeur demandait que le taux d'incapacité de la victime soit fixé à 0 % et à titre subsidiaire à 8 %, la Cour nationale, qui n'a pas analysé les pièces médicales versées aux débats, ni précisé dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir le taux de 23 %, a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant, déclarant recevable le recours en la forme, dit la demande d'annulation mal fondée et déboutant l'exposant de ses demandes, confirmé la décision de la CPAM du 25 septembre 2006,
AUX MOTIFS QUE tout d'abord qu'une éventuelle irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'une accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux d'incapacité retenu que le point de départ du versement de la rente correspondante ; que dès lors le grief portant sur l'absence de bilan neuropsychologique détaillé et d'avis donné par un neuropsychiatre ou par un psychiatre ne saurait rendre la décision critiquée inopposable à l'employeur ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande d'inopposabilité présentée par le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint -Luc ; que selon l'avis du Docteur Y..., médecin de l'employeur, il s'agit d' "un tableau de névrose post-traumatique" ; que dans ce cas, le chapitre 42.1.11 du barème concernant les névroses post-traumatiques ne prévoit pas de bilan neuropsychologique détaillé ni de recours obligatoire à un psychiatre ; que la demande du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint Luc tendant à voir fixer le taux à 0 % est donc rejetée ; que les moyens invoqués étant inopérant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir, en se fondant tant sur les conclusions du docteur Y..., son médecin expert, que sur celles du médecin expert désigné par la cour, qu'aux termes de l'article 4.2.1.11 du barème concernant les séquelles psychonévrotiques, il doit être établi un bilan neuropsychologique détaillé et que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime ; qu'en retenant qu'une éventuelle irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux d'incapacité retenu que le point de départ du versement de la rente correspondante, pour en déduire que dès lors le grief portant sur l'absence de bilan neuropsychologique détaillé et d'avis donné par un neuropsychiatre ou par un psychiatre ne saurait rendre la décision critiquée inopposable à l'employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 4.2.1.11 du barème susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir, en se fondant tant sur les conclusions du docteur Y..., son médecin expert, que sur celles du médecin expert désigné par la cour qu'aux termes de l'article 4.2.1.11 du barème concernant les séquelles psychonévrotiques, il doit être établi un bilan neuropsychologique détaillé et que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime ; qu'il résulte des conclusions du médecin expert désigné par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification que « si on se réfère au barème indicatif, indépendamment des certificats médicaux permettant d'apprécier la réalité de la symptomatologie, celui-ci précise que « seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime » ; qu'en retenant que selon l'avis du docteur Y..., médecin de l'employeur, il s'agit d' "un tableau de névrose post-traumatique", que dans ce cas, le chapitre 4.2.1.11 du barème concernant les névroses post-traumatiques ne prévoit pas de bilan neuropsychologique détaillé ni de recours obligatoire à un psychiatre, sans s'expliquer sur les conclusions de l'expert qu'elle a commis relevant aussi que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant demandait que le taux soit ramené à 8 %, ainsi que l'avait proposé le médecin expert désigné par la cour qui concluait « que l'assurée, considérée inapte à reprendre (son travail) et licenciée le 10 octobre 2004, a pu assumer une formation et occupe un poste depuis septembre 2004 ce qui laisse supposer une amélioration nette de la symptomatologie alléguée. Dans ces conditions, on estimera le taux d'IP à 8 % » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen fondé sur une pièce nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11622
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-11622


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11622
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