La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°13-28442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-28442


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er octobre 2009, M. X..., salarié de la société MCM intérim (la société) mis à la disposition de la société Carrosserie Chevalier, a été victime d'un accident, que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu q

ue pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'acci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er octobre 2009, M. X..., salarié de la société MCM intérim (la société) mis à la disposition de la société Carrosserie Chevalier, a été victime d'un accident, que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. X..., l'arrêt retient que le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constitue une irrégularité de fond, laquelle, en raison de l'indépendance des rapports entre l'assuré et la caisse et des rapports entre l'employeur et la caisse ne peut pas affecter la validité de la décision mais doit être sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent d'un organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 29 octobre 2013, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour, être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Condamne la société MCM intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCM intérim à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la société S. A. S. U. MCM INTERIM recevable à invoquer en cause d'appel l'absence de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 1er octobre 2009 à Monsieur Louis X... et d'avoir, infirmant le jugement entrepris, déclaré la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du RHONE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 1er octobre 2009 à Monsieur Louis X... inopposable à l'employeur, la société S. A. S. U. MCM INTERIM ;
AUX MOTIFS QUE la société S. A. S. U. MCM INTERIM est parfaitement recevable à invoquer en cause d'appel un fondement juridique nouveau au soutien de sa demande d'inopposabilité présentée dès la première instance et pris de l'absence de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge de l'accident. S'agissant du moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision : Aux termes de l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de sécurité sociale en assure le fonctionnement sous le contrôle du conseil d'administration ; l'article D. 253-6 du même Code dispose que le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et que la délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. Le 8 octobre 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a envoyé à l'employeur une lettre ainsi rédigée : « Je vous adresse pour information la copie de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour votre salarié (e) cité (e) en référence. Je vous précise que cette prise en charge intervient : après examen des pièces initiales communiquées par vous et le médecin traitant ». A ce courrier était joint celui du même jour envoyé au salarié et libellé comme suit : « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident cité en objet ». Les deux lettres émanent de Madame Geneviève Y...correspondant risques professionnels à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE n'allègue ni ne produit la délégation de pouvoir donnée par le directeur de la Caisse au profit de Madame Geneviève Y...; il est avéré que cette dernière n'est ni le directeur ni le directeur adjoint de la Caisse. La première lettre avait un contenu purement informatif qui n'exigeait nullement que son auteur soit titulaire d'un quelconque pouvoir. En revanche, la seconde lettre constituait une décision de prise en charge laquelle ne pouvait être rendue que par une personne pouvant agir au même titre que le directeur de la Caisse et par conséquent par une personne titulaire d'une délégation de pouvoir. Or, les termes employés dans le second courrier et notamment l'utilisation du possessif démontrent que la décision a été prise par l'auteur de la lettre, à savoir Madame Geneviève Y...laquelle n'avait pas reçu délégation de pouvoir. La décision de prise en charge dont l'employeur était informé le concernait directement dans la mesure où elle avait une incidence sur le montant des cotisations qu'il devait verser, et, ce, sans qu'il eut été nécessaire à la Caisse, au regard de la date de la décision, de procéder à une notification ; l'employeur a ainsi intérêt à demander que la décision ne produise pas d'effet à son égard sans attendre qu'elle soit définitive ; l'action en inopposabilité de l'employeur est donc parfaitement recevable. L'employeur a contesté devant la Commission de Recours Amiable l'opposabilité à son égard de la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; la Commission s'est prononcée sur cette seule question et non sur celle du bien fondée de la décision de prise en charge ; dès lors, sa décision n'a pas pu se substituer à celle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constitue une irrégularité de fond laquelle en raison de l'indépendance des rapports entre l'assuré et la Caisse et des rapports entre l'employeur et la Caisse ne peut pas affecter la validité de la décision mais doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur. En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 1er octobre 2009 à Monsieur Louis X... doit être déclarée inopposable à l'employeur, la société S. A. S. MCM INTERIM ;

ALORS QUE le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du RHONE relative à l'accident dont Monsieur X... avait été victime le 1er octobre 2009 inopposable à la société MCM INTERIM que « le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constitue une irrégularité de fond » qui devait « être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur » la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28442
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°13-28442


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award