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12/02/2015 | FRANCE | N°13-28260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-28260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, sans adresser de questionnaire ou ouvrir une enquête, un accident survenu le 14 mai 2005 à M. Marcel X... (le salarié), qui lui avait été déclaré par l'employeur, la société Dragui transport (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette prise en charge, cette dernière a saisi d

'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, sans adresser de questionnaire ou ouvrir une enquête, un accident survenu le 14 mai 2005 à M. Marcel X... (le salarié), qui lui avait été déclaré par l'employeur, la société Dragui transport (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette prise en charge, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de susciter un débat sur le dossier de l'assuré ne pèse pas sur la caisse lorsque sa décision de prise en charge repose sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; que les réserves visées à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'elles ne peuvent être caractérisées par la seule invocation de l'existence d'un état pathologique préexistant, qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société Dragui-transports la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 14 mai 2005, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que lorsque l'employeur a adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail faisant état de la présence d'un témoin de l'accident et qu'au vu de sa déclaration adressée sans réserve la caisse a procédé à la prise en charge de l'accident à titre professionnel, l'employeur ne peut pas utilement, pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision, reprocher à l'organisme social de n'avoir pas, pour vérifier la matérialité des faits invoqués, interrogé ledit témoin dont il avait lui même déclaré la présence sans formuler le moindre doute sur ce point ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société Dragui-transports la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 14 mai 2005, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, d'une part, que la caisse n'est tenue d'adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête qu'en cas de réserves émises par l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, d'autre part que ces réserves s'entendant du caractère professionnel de l'accident ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Et attendu qu ¿après avoir rappelé que les réserves émises par l'employeur sont ainsi libellées : « nous vous informons que nous émettons les plus vives réserves pour le motif suivant... état pathologique antérieur... compte tenu des faits précédemment évoqués, nous émettons les plus vives réserves sur la matérialité de l'accident », l'arrêt énonce que ces réserves portent manifestement sur des doutes quant à la matérialité du fait accidentel ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit, nonobstant le motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que, la caisse n'ayant procédé à aucune instruction malgré les réserves émises, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident était inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du VAR du caractère professionnel du fait accidentel dont a été victime le salarié Monsieur Marcel X... le 14 mai 2005, ne saurait être déclarée opposable à la société employeur DRAGUI-TRANSPORTS et ce, avec toutes conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Marcel X..., salarié depuis le 29 avril 2005 de la société DRAGUI-TRANSPORTS comme chauffeur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en date du 14 mai 2005 ; que la déclaration d'accident du travail mentionne « en descendant de la cabine ... Monsieur X... a ressenti une douleur au bas du dos, celui-ci a assuré son service jusqu'à la fin, malgré la douleur » ; que les éléments du dossier font ressortir que le salarié arrêté initialement neuf jours pour cette douleur au dos aura par la suite bénéficié finalement de 299 d'arrêts de travail en 2005 au titre de cet accident ; que la Caisse soutient que la société DRAGUI-TRANSPORTS a émis des réserves qui ne correspondent pas à la définition jurisprudentielle, et que l'accident en cause bénéficie de la présomption d'imputabilité ; que les réserves émises par l'employeur en l'espèce sont ainsi libellées : «Nous vous informons que nous émettons les plus vives réserves pour le motif suivant ... état pathologique antérieur ... compte tenu des faits précédemment évoqués, nous émettons les plus vives réserves sur la matérialité de cet accident ... » ; que la Caisse rappelle alors que les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause étrangère au travail ; que tel ne serait pas le cas selon elle en l'espèce ; qu'il résulte de la lecture des réserves émises par la société employeur, telles que relatées ci-dessus, que celles-ci portent manifestement sur des doutes quant à la matérialité du fait accidentel, et quant à la cause du fait accidentel apparaissant comme étant totalement étrangère au travail ; que ces réserves sont en conséquence à considérer comme parfaitement régulières ; qu'en tout état de cause, même l'absence de toutes réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident, ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; par ailleurs, que selon les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'employeur fait ressortir que la Caisse ne fournit aucun élément concret de nature à établir la matérialité d'un accident du travail ; qu'en effet, la déclaration d'accident du travail mentionne la présence d'un témoin en la personne de Ludovic Y... ; que toutefois, aucune audition de ce témoin n'est évoquée, ni l'existence même de cette audition ; qu'à l'évidence, la simple affirmation par le premier juge de ce que «Monsieur Ludovic Y... a été témoin de l'accident», ne saurait suffire ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet non plus de recueillir un quelconque élément pouvant concourir à la preuve de l'accident allégué ; tel que rappelé ci-dessus que doit être remplie l'exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'obtenir une certitude, ou à tout le moins d'établir la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ; qu'il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n'est pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ; qu'il en résulte que la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel du fait accidentel du 14 mai 2005 dont a été victime le salarié Monsieur Marcel X... ne saurait être déclarée opposable à la société employeur DRAGUI-TRANSPORTS. En outre que la société employeur fait à juste titre ressortir la disproportion entre d'une part le descriptif de l'accident allégué et l'arrêt de travail initial de neuf jours, et d'autre part le bénéfice finalement de 299 jours d'arrêts de travail en 2005 et 2006 au titre de cet accident ; que cet élément, sans qu'il y ait eu enquête de la part de l'organisme social, fait apparaître que l'employeur n'a été aucunement en possession des éléments médicaux successifs de son salarié ; que l'employeur, en l'absence d'enquête de la Caisse n'a donc pas eu accès au dossier de l'assuré et n'est pas placé à égalité vis-à-vis de la Caisse dans le débat sur la destruction de la présomption d'imputabilité, alors qu'il soulève des moyens sérieux de contestation en raison de la longueur de l'arrêt de travail ; qu'indubitablement, l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la Caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur DRAGUI-TRANSPORTS démontre qu'il a été dans l'impossibilité de connaître la nature des prestations versées par la sécurité sociale à son salarié et imputées à son compte, et ce, de manière à pouvoir en vérifier le bien fondé ; qu'ainsi, il appartient aux organismes de sécurité sociale, sous peine d'inopposabilité des prestations litigieuses à l'employeur, de produire tous les éléments médicaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande portant sur ces prestations ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre professionnel suite à l'accident de Monsieur Marcel X..., ne doivent pas être considérés, dans les rapports entre l'employeur et la Caisse, comme la conséquence de cet accident du travail, et qu'ils ne sont pas opposables à la société DRAGUI-TRANSPORTS ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation de susciter un débat sur le dossier de l'assuré ne pèse pas sur la Caisse lorsque sa décision de prise en charge repose sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; que les réserves visées à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'elles ne peuvent être caractérisées par la seule invocation de l'existence d'un état pathologique préexistant, qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société DRAGUI-TRANSPORTS la décision de la CPAM du VAR de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime le 14 mai 2005, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'employeur a adressé à la Caisse une déclaration d'accident du travail faisant état de la présence d'un témoin de l'accident et qu'au vu de sa déclaration adressée sans réserve la Caisse a procédé à la prise en charge de l'accident à titre professionnel, l'employeur ne peut pas utilement, pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision, reprocher à l'organisme social de n'avoir pas, pour vérifier la matérialité des faits invoqués, interrogé ledit témoin dont il avait lui même déclaré la présence sans formuler le moindre doute sur ce point ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société DRAGUI-TRANSPORTS la décision de la CPAM du VAR de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime le 14 mai 2005, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28260
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°13-28260


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28260
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