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12/02/2015 | FRANCE | N°13-27267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-27267


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009, l'URSSAF de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF) a adressé à la société Serge Roger (la société) une lettre d'observations comportant quatre chefs de redressement ; qu'après avoir contesté deux d'entre eux devant la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sé

curité sociale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009, l'URSSAF de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF) a adressé à la société Serge Roger (la société) une lettre d'observations comportant quatre chefs de redressement ; qu'après avoir contesté deux d'entre eux devant la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours en annulation du chef de redressement relatif à la réduction de cotisations sur les bas salaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au débiteur d'une obligation légale d'information de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, c'est-à-dire de la transmission de l'information au créancier de cette obligation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'URSSAF avait satisfait à son obligation d'information lui imposant de remettre à la société la charte du cotisant contrôlé, que cette société n'apportait pas la preuve que ce document ne lui avait pas été remis, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, en déduisant d'un courrier adressé par l'URSSAF à la société le 10 février 2012 et du procès-verbal de contrôle de cet envoi, également dressé par l'URSSAF, la remise de la Charte du cotisant contrôlé à la société, ce que cette dernière contestait pourtant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société faisait grief à l'URSSAF d'avoir exigé d'une salariée non compétente et prise au dépourvu, dont la mission devait se limiter à remettre les documents demandés par l'inspecteur, de procéder à des opérations de calcul relatives à la réduction Fillon devant, par la suite, servir de base au redressement notifié ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que les opérations ayant donné lieu au redressement étaient néanmoins régulières, que la société était informée des dates des opérations de contrôle, qu'elle n'établissait pas s'être opposée à ce qu'il soit procédé aux opérations de contrôle en ayant recours à son matériel informatique et que l'assistance d'une salariée de l'entreprise n'était pas interdite par les textes, sans répondre à ce moyen dénonçant le fait que la mission confiée à sa salariée avait pour conséquence de lui faire procéder à une régularisation alors qu'elle n'en avait ni le pouvoir ni les compétences, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'avis de contrôle adressé à la société le 12 février 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception, que la charte du cotisant contrôlé y était annexée et que mention de cet envoi, non remis en cause dans la lettre d'observations, est faite dans le procès-verbal de contrôle ;

Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'envoi de l'avis avant contrôle avait été opéré régulièrement, de sorte que la société devait être déboutée de son recours relatif à la réduction de cotisations sur les bas salaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la régularité du contrôle, alors, selon le moyen, que le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est recevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, la nullité de l'avis préalable de contrôle, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable et que seule une partie des chefs de redressement ait alors été contestée ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable le moyen de la société tiré de la nullité de l'avis préalable de contrôle pour défaut de remise de la charte du cotisant contrôlé, qu'il avait été soulevé pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il aurait pour effet d'avoir une incidence sur l'ensemble du redressement, y compris les chefs non contestés devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le rejet du troisième moyen rend le premier inopérant ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours en annulation du chef de redressement relatif à la distribution de chèques-cadeaux, alors, selon le moyen, que la délégation, par le comité d'entreprise, de ses pouvoirs de gestion d'activités sociales et culturelles peut être tacite dès lors qu'il conserve un contrôle permanent sur la gestion ; qu'en retenant, pour considérer que la société n'apportait pas la preuve que le comité d'entreprise lui avait délégué le pouvoir de distribuer des chèques cadeaux aux salariés de l'entreprise, qu'une délégation de la gestion d'une activité sociale et culturelle par le comité d'entreprise ne pouvait qu'être expresse, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à l'article R. 2323-21 du code du travail, a violé ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 2321-1 du code du travail que la désignation, par le comité d'entreprise, d'une personne chargée de la gestion de ses activités sociales et culturelles, laquelle agit dans les limites des attributions qui lui sont déléguées, ne peut être qu'une désignation expresse ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que le comité d'entreprise était informé de la distribution de bons-cadeaux par la société, mais que celle-ci ne justifie d'aucune délégation expresse pour ce faire ;

Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que la société devait être déboutée de son recours relatif à la distribution de chèques-cadeaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roger Serge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roger Serge et la condamne à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Roger Serge

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Serge Roger fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours relatif à l'irrégularité du contrôle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS Serge Roger a demandé que le redressement soit annulé en raison du défaut de remise de la charte du cotisant contrôlé ; l'URSSAF de l'Orne a estimé ce moyen irrecevable comme n'ayant pas été soumis à la commission de recours amiable, et au fond, inopérant puisqu'il résulte des éléments de la cause que cette charte a été communiquée lors de l'avis de contrôle ; qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; si des moyens nouveaux peuvent être soulevés au regard des règles de procédure civile et notamment des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, ces moyens nouveaux ne peuvent concerner que des prétentions initialement présentées devant la commission de recours amiable, compte tenu des règles applicables en la matière ; qu'en l'espèce, la SAS Serge Roger a saisi la commission de recours amiable de deux chefs de contestations afférentes aux redressements relatifs aux chèques-cadeaux et à la réduction Fillon ; que dans la mesure où le moyen nouveau soulevé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aurait pour effet d'avoir une incidence sur l'ensemble du redressement, en ce compris les chefs non contestés devant la commission de recours amiable, celui-ci a été justement déclaré irrecevable par le jugement entrepris, lequel est donc confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS Serge Roger considère que le redressement doit être annulé, faute par l'URSSAF d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ne lui remettant pas la « charte du cotisant contrôlé », ce qui est contraire au principe du contradictoire ; il convient de rappeler que la saisine du tribunal se limite à l'objet de ce qui a été soumis à la commission de recours amiable, or ce point n'est pas soulevé dans sa lettre de recours devant ladite commission par la SAS Serge Roger, il s'agit donc d'un moyen nouveau qui par voie de conséquence est irrecevable ;

ALORS QUE le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est recevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, la nullité de l'avis préalable de contrôle, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable et que seule une partie des chefs de redressement ait alors été contestée ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable le moyen de la société Serge Roger tiré de la nullité de l'avis préalable de contrôle pour défaut de remise de la charte du cotisant contrôlé, qu'il avait été soulevé pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il aurait pour effet d'avoir une incidence sur l'ensemble du redressement, y compris les chefs non contestés devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Serge Roger fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son recours tendant à voir annulé le chef de redressement relatif aux chèques cadeaux d'un montant de 10 860 ¿ et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer la somme de 27 991 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE la SAS Serge Roger considère que ce chef de redressement est infondé dans la mesure où elle bénéficiait d'une délégation du comité d'entreprise pour accorder à ses salariés des chèques cadeaux ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités et tout autre avantage en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'il n'est pas contesté qu'il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise ; que toutefois, l'administration a établi une présomption de non-assujettissement de ceux-ci sous réserve que le montant global n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile ; que dès lors, pour bénéficier de cette tolérance, il appartient à la SAS Serge Roger d'établir qu'elle a agi dans ce cadre ; quant au montant, il n'est pas contesté que les chèques cadeaux ont été distribués aux salariés dans les limites de l'exonération ci-dessus rappelée ; que l'entreprise dispose d'un comité d'entreprise ; que celui-ci est doté de la personnalité civile ; que conformément aux dispositions de l'article L. 2323-21 du code du travail, le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile et quel que soit leur mode de financement, la gestion est assurée, soit par le comité d'entreprise, soit par une commission spéciale du comité, soit par des personnes désignées par le comité, soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation ; que ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité ; qu'il résulte des termes de ce texte que la délégation ne peut être qu'expresse ; que pour prétendre en bénéficier, la SAS Serge Roger communique une lettre émanant du secrétaire du comité d'entreprise adressée à l'URSSAF indiquant que depuis 2006, le comité d'entreprise est au courant des attributions de chèques cadeaux donnés par l'employeur à tous les ouvriers (p. 11 appelante) et dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 10 août 2010, la société précise qu'avant chaque distribution, elle a consulté le comité d'entreprise ; que s'il est ainsi justifié de ce que le comité d'entreprise était informé de la distribution des bons cadeaux par l'employeur, la délégation expresse pour se faire n'est nullement caractérisée et établie par les pièces communiquées aux débats et, par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant validé la décision de la commission de recours amiable rejetant le recours de ce chef ;

1./ ALORS QUE la délibération du comité d'entreprise en date du 25 mars 2011 régulièrement versée aux débats (pièce n° 21) énonçait que « le comité d'entreprise de la société Serge Roger entend confirmer le mandat donné à la société Serge Roger dans la gestion des bons et chèques cadeaux attribués aux salariés de l'entreprise pour les années 2010 et antérieures. Selon le comité d'entreprise, les chèques et bons cadeaux qui ont été distribués par la Direction de la société Serge Roger en 2006, 2007, 2008 et 2009 ont été attribués pour le compte et au nom du Comité d'entreprise de la Société. Le montant des chèques était bien égal à chacun et du même montant que celui attribué directement par le comité d'entreprise. Conformément au mandat donné, la société Roger Serge a toujours informé le comité d'entreprise de la gestion de cette activité sociale et culturelle dont une partie lui a été régulièrement déléguée » et établissait ainsi, sans aucune ambiguïté, l'existence d'une délégation expresse du comité d'entreprise à l'employeur pour l'attribution de chèques cadeaux aux salariés ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que la preuve d'une telle délégation n'était pas apportée par la société Serge Roger, que les pièces versées aux débats établissement seulement que le comité d'entreprise était informé de la distribution des bons cadeaux par l'employeur et non la délégation expresse pour ce faire, la cour d'appel a dénaturé les termes et précis de la délibération précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE la délégation, par le comité d'entreprise, de ses pouvoirs de gestion d'activités sociales et culturelles peut être tacite dès lors qu'il conserve un contrôle permanent sur la gestion ; qu'en retenant, pour considérer que la société Serge Roger n'apportait pas la preuve que le comité d'entreprise lui avait délégué le pouvoir de distribuer des chèques cadeaux aux salariés de l'entreprise, qu'une délégation de la gestion d'une activité sociale et culturelle par le comité d'entreprise ne pouvait qu'être expresse, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à l'article R. 2323-21 du code du travail, a violé ce texte.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Serge Roger fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son recours tendant à voir annulé le chef de redressement tendant à la réduction Fillon, d'un montant de 26 998 ¿, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer la somme de 27 991 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE la SAS Serge Roger soulève l'irrégularité des opérations de contrôle puisque la charte du cotisant contrôlé ne lui a pas été remise et que non informée de ses droits, une salariée a procédé aux opérations de calcul devant servir de base au redressement en violation des dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale ; que l'URSSAF estime que les opérations de contrôle et de vérification ont été régulières, puisque se sont déroulées avec les données comptables communiquées le jour du contrôle et sans qu'aucune contestation ne soit élevée quant au mode de calcul des cotisations, ayant donné lieu à deux redressements, le premier au crédit de la société, le second à son débit ; que contrairement aux allégations de l'appelante, il n'est pas établi qu'elle n'ait pas été destinataire de la charte du cotisant contrôlé, puisqu'il résulte de l'avis de contrôle adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 février 2010 que celle-ci a été remise en annexe et que mention est faite dans le procès-verbal de contrôle de cet envoi, envoi non remis en cause dans la lettre d'observation, confortant le fait que cette formalité prescrite à peine de nullité du redressement n'a pas été respectée ; quand l'application de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur de recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, et peut-être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements informatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement ; en cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme cette opposition par écrit ; qu'en l'espèce, la SAS Serge Roger était dûment informée des dates des opérations de contrôle par la voie de l'avis de contrôle ; qu'elle n'établit pas l'existence de son opposition afin qu'il soit procédé aux opérations de contrôle en ayant recours à son matériel informatique ; que pour ce faire, l'assistance d'un salarié de l'entreprise n'apparaît pas interdite par les textes et n'est pas soumise à des formalités particulières, sauf l'hypothèse où le cotisant demande à effectuer lui-même les traitements informatisés nécessaires aux opérations de contrôle, demande qui n'a pas été faite en l'espèce ; que dès lors, les opérations ayant donné lieu au redressement sont régulières et n'encourent pas la nullité ; que sur le fond, depuis le 1er octobre 2007, l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale stipule que peuvent être déduits de la rémunération brute mensuelle, servant de base au calcul de la réduction Fillon, la rémunération des temps de pause versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;
qui n'est pas contesté que ces conditions n'étaient pas remplies au sein de la SAS Serge Roger et par conséquent le redressement opéré était fondé ;

1./ ALORS QU'il incombe au débiteur d'une obligation légale d'information de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, c'est-à-dire de la transmission de l'information au créancier de cette obligation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'URSSAF de l'Orne avait satisfait à son obligation d'information lui imposant de remettre à la société Serge Roger la charte du cotisant contrôlé, que cette société n'apportait pas la preuve que ce document ne lui avait pas été remis, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale ;

2./ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, en déduisant d'un courrier adressé par l'URSSAF à la société Serge Roger le 10 février 2012 et du procès-verbal de contrôle de cet envoi, également dressé par l'URSSAF, la remise de la Charte du cotisant contrôlé à la société Serge Roger, ce que cette dernière contestait pourtant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3./ ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10), la société Serge Roger faisait grief à l'URSSAF d'avoir exigé d'une salariée non compétente et prise au dépourvu, dont la mission devait se limiter à remettre les documents demandés par l'inspecteur, de procéder à des opérations de calcul relatives à la réduction Fillon devant, par la suite, servir de base au redressement notifié ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que les opérations ayant donné lieu au redressement étaient néanmoins régulières, que la société était informée des dates des opérations de contrôle, qu'elle n'établissait pas s'être opposée à ce qu'il soit procédé aux opérations de contrôle en ayant recours à son matériel informatique et que l'assistance d'une salariée de l'entreprise n'était pas interdite par les textes, sans répondre à ce moyen dénonçant le fait que la mission confiée à sa salariée avait pour conséquence de lui faire procéder à une régularisation alors qu'elle n'en avait ni le pouvoir ni les compétences, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27267
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°13-27267


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27267
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