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12/02/2015 | FRANCE | N°13-27102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-27102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en demeure prévue par le premier précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a fait signifi

er une contrainte, le 19 décembre 2006, à l'encontre de M. X... en vue du recouvre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en demeure prévue par le premier précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a fait signifier une contrainte, le 19 décembre 2006, à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de cotisations et contributions portant sur les troisième et quatrième trimestres 2000, les années 2001 et 2002 et les trois premiers trimestres 2003 ; que M. X... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour valider la contrainte, la cour d'appel se borne à énoncer que les mises en demeure adressées au préalable au débiteur sont suffisamment claires pour qu'il connaisse la nature et l'étendue de ses obligations ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les mises en demeure litigieuses, dont la régularité était contestée, répondaient aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a validé la contrainte délivrée à M. Dominique X... pour un montant de 24.563,46 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'examen des deux contraintes, il apparaît clairement que celle du 8 juillet 2004 correspond aux cotisations dues par M. Dominique X... au titre du régime général et que celle du 11 mai 2006, objet du présent litige vise les cotisations dues en tant que travailleur indépendant ; qu'il n'y a donc pas double paiement ; que par ailleurs, les six mises en demeure adressées au débiteur sont suffisamment claire pour qu'il connaisse la nature et l'étendue de son obligation ; que c'est à juste titre que la CGSSM indique que la déduction des deuxième et troisième trimestres a déjà été opérée ; qu'en effet, si l'on se réfère à la colonne déduction-versement représentée par la lettre D dans la contrainte 2002010902, il apparaît que la somme de 7.998 ¿ a déjà été déduite » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. Dominique X... soutenait qu'une contrainte ne pouvait être émise qu'après qu'une mise en demeure a été adressée au débiteur ; qu'il soulignait que les mises en demeure qui avaient été expédiées ne faisaient aucune mention du délai de recours d'un mois ouvert au destinataire pour saisir la commission de recours amiable et qu'elles étaient pour cette raison irrégulières au regard de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale (conclusions du 19 avril 2013, p. 4, in limine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt informatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a validé la contrainte délivrée à M. Dominique X... pour un montant de 24.563,46 euros ;
AUX SEULS MOTIFS PROPRES QU' « à l'examen des deux contraintes, il apparaît clairement que celle du 8 juillet 2004 correspond aux cotisations dues par M. Dominique X... au titre du régime général et que celle du 11 mai 2006, objet du présent litige vise les cotisations dues en tant que travailleur indépendant ; qu'il n'y a donc pas double paiement ; que par ailleurs, les six mises en demeure adressées au débiteur sont suffisamment claire pour qu'il connaisse la nature et l'étendue de son obligation ; que c'est à juste titre que la CGSSM indique que la déduction des deuxième et troisième trimestres a déjà été opérée ; qu'en effet, si l'on se réfère à la colonne déductionversement représentée par la lettre D dans la contrainte 2002010902, il apparaît que la somme de 7.998 ¿ a déjà été déduite » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait également valoir que si des mises en demeure lui avaient effectivement été adressées, celles-ci n'étaient revêtues d'aucune signature et qu'elles étaient encore irrégulières pour cette autre raison (conclusions du 19 avril 2013, p. 3, al. 4, et p. 10, al. 6) ; qu'en omettant de répondre à cet autre moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a validé la contrainte délivrée à M. Dominique X... pour un montant de 24.563,46 euros ;
AUX SEULS MOTIFS PROPRES QU' « à l'examen des deux contraintes, il apparaît clairement que celle du 8 juillet 2004 correspond aux cotisations dues par M. Dominique X... au titre du régime général et que celle du 11 mai 2006, objet du présent litige vise les cotisations dues en tant que travailleur indépendant ; qu'il n'y a donc pas double paiement ; que par ailleurs, les six mises en demeure adressées au débiteur sont suffisamment claire pour qu'il connaisse la nature et l'étendue de son obligation ; que c'est à juste titre que la CGSSM indique que la déduction des deuxième et troisième trimestres a déjà été opérée ; qu'en effet, si l'on se réfère à la colonne déductionversement représentée par la lettre D dans la contrainte 2002010902, il apparaît que la somme de 7.998 ¿ a déjà été déduite » ;
ALORS QUE la mise en demeure doit comporter un certain nombre d'indications destinées à permettre à son destinataire d'identifier la créance, d'en connaître l'objet et le fondement ; qu'à partir du moment où le destinataire fait valoir que les mises en demeure qui lui ont été adressées ne répondaient pas à ces exigences, les juges du fond sont tenus de vérifier qu'y figurent les mentions obligatoires prévues par la loi et le règlement ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer pour toute réponse que « les six mises en demeure adressées au débiteur sont suffisamment claires pour qu'il connaisse la nature et l'étendue de obligations » sans assortir cette énonciation d'aucune analyse, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 612-12, R. 244-1 et R. 612-9 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27102
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°13-27102


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27102
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