LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 août 2013), qu'ayant travaillé du 20 janvier 1969 au 31 octobre 1999 pour le compte de la société Ferodo, devenue Valeo sur un site de production cédé par celle-ci à la société Allied Signal aux droits de laquelle vient la société Honeywell matériaux de friction, Bernard X... a été atteint d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de ses employeurs successifs ; qu'à son décès ses ayants droit ont repris l'instance ;
Attendu que la société Valeo fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel est incompétente pour statuer sur le recours en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société Honeywell matériaux de friction, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'appel en garantie dirigé par la société Valeo contre la société Honeywell matériaux de friction, au motif que « la demande de la société Valeo conduirait la cour d'appel à examiner et à interpréter les dispositions de ce traité et du contrat principal régissant les rapports entre les deux sociétés, ce qui n'entre pas dans la compétence de la juridiction de sécurité sociale », la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-4 ,alinéa 1, du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du tribunal des affaires de sécurité sociale que du tribunal de commerce, avait compétence pour apprécier elle-même l'appel en garantie formulé par la société Valeo à l'encontre de la société Honeywell matériaux de friction ; qu'en se déclarant incompétente au motif que « la demande de la société Valeo conduirait la cour d'appel à examiner et à interpréter les dispositions de ce traité et du contrat principal régissant les rapports entre les deux sociétés, ce qui n'entre pas dans la compétence de la juridiction de sécurité sociale », la cour d'appel a violé les articles 79 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ne s'étend pas à la demande de garantie fondée sur un contrat de cession formée par l'auteur d'une faute inexcusable contre un autre ;
Et attendu que la cour d'appel n'était saisie par l'effet dévolutif que des demandes soumises aux premiers juges ;
D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valeo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Honeywell matériaux de friction et de la société Valeo ; condamne la société Valeo à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Valeo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré incompétent pour statuer sur le recours en garantie formé par la société Valeo à l'encontre de la société HMF ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel en garantie à l'encontre de la société HMF formé en cause d'appel, la société Valeo invoque le traité d'apport de l'activité de l'établissement de Condé-sur-Noireau signé entre ces deux sociétés le 12 octobre 1990 aux termes duquel, selon elle, la société HMF serait garante d'éventuelles condamnations mises à la charge de la société Valeo ; que la société HMF a soulevé in limine litis, l'incompétence de la chambre sociale en invoquant l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale règlent les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au cinquièmement de l'article L. 213-1 (contributions et cotisations) ; que le traité d'apport invoqué, qui au demeurant, selon la société HMF, est indissociable du contrat principal rédigé en Langue anglaise, intitulé Purchase Agreement, conclu à la même date entre la société Allied Signal et la société Valeo pour l'application duquel il a été pris, est de nature commerciale, ce que ne méconnaît pas la société Valeo qui invoque l'application des dispositions du Code de commerce ; que l'examen de la demande de la société Valeo conduirait la Cour à examiner et à interpréter les dispositions de ce traité et du contrat principal régissant les rapports entre les deux sociétés, ce qui n'entre pas dans la compétence de la juridiction de sécurité sociale ; que la Cour se déclarera donc incompétente pour statuer sur cette question et qu'il appartiendra, le cas échéant, à la société Valeo de saisir la juridiction compétente ;
1°) ALORS QU'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'appel en garantie dirigé par la société Valeo contre la société HMF, au motif que « la demande de la société Valeo conduirait la Cour à examiner et à interpréter les dispositions de ce traité et du contrat principal régissant les rapports entre les deux sociétés, ce qui n'entre pas dans la compétence de la juridiction de sécurité sociale », la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-4 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et 31 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du Tribunal des affaires de sécurité sociale que du Tribunal de commerce, avait compétence pour apprécier elle-même l'appel en garantie formulé par la société Valeo à l'encontre de la société HMF ; qu'en se déclarant incompétente au motif que « la demande de la société VALEO conduirait la Cour à examiner et à interpréter les dispositions de ce traité et du contrat principal régissant les rapports entre les deux sociétés, ce qui n'entre pas dans la compétence de la juridiction de sécurité sociale », la Cour d'appel a violé les articles 79 et 562 al. 2 du Code de procédure civile.