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12/02/2015 | FRANCE | N°13-21146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société Onetik, en qualité de manutentionnaire à compter du 18 septembre 2007 ; qu'après avoir démissionné le 16 juin 2009 en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartien

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société Onetik, en qualité de manutentionnaire à compter du 18 septembre 2007 ; qu'après avoir démissionné le 16 juin 2009 en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, le juge ne peut pas rejeter cette demande au motif que les éléments que celui-ci a produits ne démontrent pas le bien-fondé de celle-ci ; que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a notamment affirmé que le salarié reconnaît lui-même que sa pièce n° 26 n'est pas de nature à fournir un élément probant sur les heures qu'il a réellement effectuées et, en conclusion, que les pièces produites par M. X... à l'appui de ses demandes, qui sont critiquées à juste titre par la société Onetik, sont insuffisantes à en démontrer le bien-fondé ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que si besoin était, une fois que le salarié a étayé sa demande, l'employeur ne peut se contenter de critiquer les éléments du salarié et soutenir qu'ils se contredisent, mais il doit fournir au juge les éléments de preuve, autres que des bulletins de salaire, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les pièces qu'il a produites à l'appui de ses demandes sont critiquées à juste titre par la société Onetik et que les bulletins de salaires produits aux débats montrent que M. X... a perçu chaque mois des heures supplémentaires payées ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de produire des éléments de preuve autres que les seuls bulletins de salaire et susceptibles de contredire le principe même d'heures supplémentaires restées non payées, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a relevé que la société Onetik produit des tableaux récapitulatifs d'heures établis chaque mois qui aboutissent à un calcul encore différent puisqu'il ne subsisterait alors que 264, 50 heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées ; qu'en déboutant malgré tout M. X... de toute demande de rappel d'heures supplémentaires après avoir admis le principe même d'heure restées non payées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail ; qu'à tout le moins en affirmant à la fois que 264, 50 heures étaient impayées et qu'il n'est pas établi que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits qu'elle a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, que la cour d'appel a estimé, sans contradiction, qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens, qui invoquent la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, sont sans portée ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime de fin d'année alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, une prime de fin d'année est instituée pour les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, laquelle est assise sur le douzième du salaire brut à l'exclusion de certaines sommes (¿) ; que pour débouter le salarié de cette prime pour 2009, la cour d'appel a, après avoir relevé que celui-ci avait démissionné le 16 juin 2009, affirmé que la clause de son contrat de travail stipulait expressément que cette prime de fin d'année était versée sous réserve d'être présent dans la société le 31 décembre 2009, que tel était d'ailleurs l'usage pratiqué dans l'entreprise et que la convention collective invoquée ne prévoit pas de paiement au prorata temporis ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoyait pas une telle condition de présence du salarié dans la société à la fin de l'année, la cour d'appel a appliqué la stipulation moins favorable du contrat de travail et donc violé l'article 39 de la convention collective applicable, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2°/ que, s'il est licite de subordonner le versement d'une prime de fin d'année à une condition de présence du salarié à la fin de l'année, la condition est réputée accomplie lorsque le salarié a été empêché de l'accomplir du fait d'une rupture injustifiée du contrat par l'employeur ; que pour juger que le salarié n'avait pas droit à la prime pour l'année 2009, la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait démissionné le 16 juin 2009 ; que dès lors la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la requalification de la démission en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le droit du salarié à la prime de fin d'année pour l'année 2009 ;
Mais attendu que, le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite de « treizième mois » à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la convention collective invoquée ne prévoyait pas de paiement au prorata temporis et que l'usage au sein de la société était de payer la prime en décembre aux salariés présents à l'effectif le 31 de ce mois, d'autre part, que le salarié, qui avait démissionné le 16 juin 2009, n'était pas présent dans l'entreprise le 31 décembre 2009, en a exactement déduit qu'il n'avait pas vocation à se voir allouer cette prime pour l'année considérée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 2008, alors selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a réclamé un rappel de congés payés sur l'année 2008 correspondant à treize jours et affirmé que le conseil avait omis de statuer ; que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que c'est de manière exacte que les premiers juges ont relevé que la feuille de paie du mois de juillet 2009 mentionnait le versement de l'indemnité compensatrice pour le total de quinze jours de congés payés non pris ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer les treize jours de congés non pris de l'année 2008 et les autres en fonction des périodes de référence considérées, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les mentions des bulletins de paie ne permettent pas d'établir, à elles seules, la réalité des congés payés rémunérés pris par le salarié ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de congés payés sur l'année 2008, la cour d'appel a affirmé que c'est de manière exacte que le conseil de prud'hommes a relevé que la feuille de paie de juillet 2009 mentionnait le versement de l'indemnité compensatrice pour le total de quinze jours de congés payés non pris ; qu'en statuant ainsi, en s'en tenant à la seule mention du bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une décision motivée, que la cour d'appel a constaté que les jours de congés dont le paiement était sollicité avaient été pris en compte dans le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR totalement débouté M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, dont le montant réclamé était de 8. 851, 23 Euros et les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires : Dans son contrat de travail, il était prévu pour Monsieur X... quarante heures hebdomadaires de travail effectif, pause non incluse. Monsieur X... demande :- pour l'année 2007 (à partir du 18 septembre), 37, 60 heures supplémentaires non payées sur 627, 60 5 réalisées, au taux horaire de 9, 451 ¿ majoré à25 %, soit 444, 19 ¿ ;- pour l'année 2008, 410 heures supplémentaires non payées sur 2024 réalisées, au taux horaire de 9, 640 ¿ majoré à 25 %, soit 4. 988, 70 ¿ ;- pour l'année 2009, 253 heures supplémentaires non payées, au taux horaire de 10, 809 ¿ majoré à 25 %, soit 3. 418, 34 ¿ ; Soit 700, 60 heures supplémentaires pour un total de 8. 851, 23 ¿, outre 885, 12 ¿ au titre des congés payés afférents. Toutefois, il n'explicite pas la façon dont il parvient à ces totaux annuels, et notamment pas en se référant aux propres pièces qu'il produit. Il n'explicite pas davantage l'intervention dans son calcul de la période de modulation existant dans l'entreprise, dont il ne conteste pourtant ni l'existence, ni la régularité, puisqu'il l'a visée dans sa lettre de démission. Il doit également être observé que Monsieur X... ne justifie pas de son affirmation selon laquelle il aurait, avant de démissionner, plusieurs fois demandé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires en plus de celles qui lui étaient versées. La société ONETIK s'oppose à ces demandes. La société rappelle que, par un accord d'entreprise du 25 juin 1999, la modulation du temps de travail est instaurée au sein de l'unité de fabrication, et se calcule sur l'année civile ; que la rémunération est lissée sur la base mensuelle de 170 heures de travail effectif. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ». Il résulte donc de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... déclare qu'il produit :- des « décomptes » (pièces n° 20, 46, 47, 48) ; En réalité, la pièce n° 20 est un relevé d'heures consistant en des photocopies de feuillets manuscrits sur papier libre, par mois, à partir de septembre 2007. La date d'élaboration de ces feuillets n'est pas précisée. La pièce n° 46 ne figure pas au dossier remis à la Cour. Les pièces n° 47 et 48 sont des tableaux, imprimés mais sur papier libre titrés comme un « récapitulatif hebdomadaire, mensuel et annuel du temps de travail de Monsieur X... ». La provenance n'en est pas indiquée, ainsi que leur date d'élaboration.- des attestations annoncées comme étayant ses affirmations ;- un agenda de l'année 2008, en original et en photocopies (pièce no 26), sur lequel sont notés à la main des horaires pour la plupart des jours de l'année. La société ONETIK conteste le caractère probatoire de ces pièces. L'employeur fait valoir qu'elles sont établies pour les besoins de la cause et présente de nombreuses incohérences. La société objecte notamment que la pièce n° 20 a été établie par Monsieur X... lui-même, avec le même stylo et la même présentation, soit en une seule fois et non au fur et à mesure de la relation de travail. L'employeur soulève la même critique à l'égard de la pièce no 26. La société pointe également de nombreuses incohérences et discordances entre ces deux pièces, qui ne coïncident pas. L'employeur cite ainsi en exemple, à juste titre :- la semaine du 18 au 24 février 2008 : il s'avère que les mentions de la pièce n° 20 indiquent des journées de 8 heures à 8 heures 30 effectuées sans interruption du lundi 18 au samedi 23 inclus pour un total de 49 heures 30, alors que la pièce no 26 indique que les journées des lundi 18, mardi 19 et samedi 23 n'ont pas été travaillées, sous la mention « récupération » pour les deux premières et une mention illisible pour la troisième, pour un total de semaine de 29 heures 30, soit une discordance de 20 heures ;- la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2008, au cours de laquelle il compte 40 heures de travail effectif sur la pièce n° 20, alors qu'il était en congés cette semaine-là. D'autres incohérences ou discordances sont citées par l'employeur en page 9 et 10 des conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer. La société ONETIK objecte, également à juste titre, que Monsieur X... ne déduit pas dans ses calculs les heures supplémentaires régularisées par l'employeur au cours de la relation de travail. Il ajoute que le salarié ne tient pas compte de la modulation à hauteur de 170 heures par mois. Enfin, la société soutient la fraude de Monsieur X... dans ses déclarations d'heures, en faisant état de ce que, par l'étude du relevé du contrôle d'accès à l'entreprise, il avait, pour lui et son équipe, majoré de 10 % son temps de travail réellement effectué pour 2009. L'employeur a fait dresser constat de ces faits par huissier de justice (pièce n° 4- Constat de Maître Y..., Huissier de justice à Anglet, en date du 27 juillet 2010). L'Huissier a ainsi constaté que les nombreuses erreurs d'horaires de présence étaient toujours commises au détriment de l'entreprise. Monsieur X... estime que ce dernier document n'apporte rien aux débats. Sur les discordances objectivement relevées dans ses pièces, il explique que la pièce n° 26 « est en réalité un agenda sur lequel il notait ses plannings », et qu'il s'agissait d'un planning prévisionnel puisque ses horaires étaient régulièrement modifiés afin de pallier le manque d'effectif constant. Ce en quoi, le salarié reconnaît lui-même que sa pièce n° 26 n'est pas de nature à fournir un élément probant sur les heures qu'il a réellement effectuées. Au surplus, la société ONETIK produit (pièce n° 5) les tableaux récapitulatifs d'heures établis chaque mois dans le cadre du suivi de la modulation selon les propres déclarations de Monsieur X..., et qui aboutissent à un calcul encore différent puisqu'il ne subsisterait alors que 264, 50 heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées. Il apparaît ainsi que les pièces produites par Monsieur X... à l'appui de ses demandes, qui sont critiquées à juste titre par la société ONETIK, sont insuffisantes à en démontrer le bien-fondé. Il apparaît de ses bulletins de salaires produits aux débats (pièce n° 12) que Monsieur X... a perçu chaque mois des heures supplémentaires payées avec une majoration de 25 % à raison, a minima, de 18, 33 heures. Il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été ainsi rempli de ses droits et il doit donc être débouté de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires. Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé sur ce point.
ALORS, D'UNE PART, QUE, s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, le juge ne peut pas rejeter cette demande au motif que les éléments que celui-ci a produits ne démontrent pas le bien-fondé de celle-ci ; que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a notamment affirmé que le salarié reconnaît lui-même que sa pièce n° 26 n'est pas de nature à fournir un élément probant sur les heures qu'il a réellement effectuées et, en conclusion, que les pièces produites par M. X... à l'appui de ses demandes, qui sont critiquées à juste titre par la société ONETIK, sont insuffisantes à en démontrer le bien fondé ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART et si besoin était, QUE une fois que le salarié a étayé sa demande, l'employeur ne peut se contenter de critiquer les éléments du salarié et soutenir qu'ils se contredisent, mais il doit fournir au juge les éléments de preuve, autres que des bulletins de salaire, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les pièces qu'il a produites à l'appui de ses demandes sont critiquées à juste titre par la Société ONETIK et que les bulletins de salaires produits aux débats montrent que M. X... a perçu chaque mois des heures supplémentaires payées ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de produire des éléments de preuve autres que les seuls bulletins de salaire et susceptibles de contredire le principe même d'heures supplémentaires restées non payées, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS, ENFIN QUE, la Cour d'appel a relevé que la société ONETIK produit des tableaux récapitulatifs d'heures établis chaque mois qui aboutissent à un calcul encore différent puisqu'il ne subsisterait alors que 264, 50 heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées ; qu'en déboutant malgré tout M. X... de toute demande de rappel d'heures supplémentaires après avoir admis le principe même d'heure restées non payées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 3121-22 et suivants du Code du travail
QU'à tout le moins en affirmant à la fois que 264, 50 heures étaient impayées et qu'il n'est pas établi que Monsieur X... n'aurait pas été rempli de ses droits que elle a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de l'avoir donc débouté de ses demandes d'indemnités de licenciements sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 28. 000 Euros et des autres indemnités dues à ce titre.
AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : La carence de l'employeur dans le paiement des heures supplémentaires à Monsieur X... n'étant pas établie, la rupture du contrat de travail par sa lettre du 16 juin 2009 s'analyse comme une démission, et le jugement sera également infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : La rupture s'analysant en une démission de Monsieur X..., il n'a pas vocation à percevoir d'indemnités au titre d'un licenciement, et le jugement sera infirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu à établissement d'une attestation Pôle-Emploi rectifiée.
ALORS QUE, le non-paiement des heures supplémentaires constitue un manquement grave de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour juger que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail avait les effets d'une démission et donc pour débouter M. X... de toute demande d'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a affirmé que la carence de l'employeur dans le paiement des heures supplémentaires à M. X... n'était pas établie ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au non paiement des heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par ce moyen sur la prise d'acte ayant les effets d'une démission et sur la demande d'indemnités de licenciement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour un montant de 17. 298, 32 Euros.
AUX MOTIFS QUE, le travail dissimulé n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à allouer au salarié des dommages-intérêts de ce chef, et le jugement sera infirmé sur ce point.
ALORS QUE, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant dans les conditions de l'article L. 8221-5 du Code du travail un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, la Cour d'appel a affirmé que le travail dissimulé n'était pas établi ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au non paiement des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par ce moyen sur la demande de dommages et intérêt au titre du travail dissimulé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de prime de fin d'année pour 2009 pour un montant de 1. 132, 19 Euros.
AUX MOTIFS QUE, Monsieur X... demande la somme de 1. 132, 19 ¿ au titre de la prime de fin d'année pour 2009. Or, il s'avère que la clause de son contrat de travail (article III) prévoyant cette prime de fin d'année, stipulait expressément qu'elle était versée sous réserve d'être présent dans la société le 31 décembre. En l'espèce, Monsieur X... a démissionné le 16 juin 2009 et il n'était donc pas présent dans l'entreprise le 31 décembre 2009, de sorte qu'il n'a pas vocation à se voir allouer cette prime pour l'année considérée. Par ailleurs, la convention collective invoquée ne prévoit pas de paiement au prorata temporis, et il apparaît que l'usage au sein de la société ONETIK est de payer la prime en décembre aux salariés présents dans l'effectif le 31 de ce mois. Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé sur ce point.
ALORS, D'UNE PART, QUE aux termes de l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, une prime de fin d'année est instituée pour les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, laquelle est assise sur le douzième du salaire brut à l'exclusion de certaines sommes (¿) ; que pour débouter M. X... de cette prime pour 2009, la Cour d'appel a, après avoir relevé que celui-ci avait démissionné le 16 juin 2009, affirmé que la clause de son contrat de travail stipulait expressément que cette prime de fin d'année était versée sous réserve d'être présent dans la société le 31 décembre 2009, que tel était d'ailleurs l'usage pratiqué dans l'entreprise et que la convention collective invoquée ne prévoit pas de paiement au prorata temporis ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoyait pas une telle condition de présence du salarié dans la société à la fin de l'année, la Cour d'appel a appliqué la stipulation moins favorable du contrat de travail et donc violé l'article 39 de la convention collective applicable, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE, s'il est licite de subordonner le versement d'une prime de fin d'année à une condition de présence du salarié à la fin de l'année, la condition est réputée accomplie lorsque le salarié a été empêché de l'accomplir du fait d'une rupture injustifiée du contrat par l'employeur ; que pour juger que M. X... n'avait pas droit à la prime pour l'année 2009, la Cour d'appel a relevé que M. X... avait démissionné le 16 juin 2009 ; que dès lors la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la requalification de la démission en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le droit du salarié à la prime de fin d'année pour l'année 2009.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de congés payés sur l'année 2008 correspondant à 13 jours, à hauteur de 1. 002, 44 Euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Monsieur X... demande la somme de 1. 002, 44 ¿ à titre de rappel de congés payés pour 2008. Or, c'est de manière exacte que le Conseil de Prud'hommes a relevé que la feuille de paie du mois de juillet 2009 mentionnait le versement de l'indemnité compensatrice pour le total de 15 jours de congés payés non pris, et le jugement sera confirmé sur ce point.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, l'article L. 3141-26 du Code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés ». Qu'en l'espèce la feuille de paie du mois de juillet 2009 fait état du versement de l'indemnité compensatrice de congés payés. En conséquence, le Conseil déboute M. X... de sa demande.
ALORS, D'UNE PART, QUE, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a réclamé un rappel de congés payés sur l'année 2008 correspondant à 13 jours et affirmé que le Conseil avait omis de statuer ; que pour débouter M. X... de sa demande, la Cour d'appel a affirmé que c'est de manière exacte que les premiers juges ont relevé que la feuille de paie du mois de juillet 2009 mentionnait le versement de l'indemnité compensatrice pour le total de 15 jours de congés payés non pris ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer les 13 jours de congés non pris de l'année 2008 et les autres en fonction des périodes de référence considérées, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE les mentions des bulletins de paie ne permettent pas d'établir, à elles seules, la réalité des congés payés rémunérés pris par le salarié ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de congés payés sur l'année 2008, la Cour d'appel a affirmé que c'est de manière exacte que le Conseil de Prud'hommes a relevé que la feuille de paie de juillet 2009 mentionnait le versement de l'indemnité compensatrice pour le total de 15 jours de congés payés non pris ; qu'en statuant ainsi, en s'en tenant à la seule mention du bulletin de paie, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21146
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2015, pourvoi n°13-21146


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21146
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