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12/02/2015 | FRANCE | N°13-20414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique en qualité d'éducatrice sportive à compter du 1er septembre 2004 sur la base de cinq contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel sur les périodes renouvelées chaque année jusqu'au 30 juin 2009, terme des relations entre les parties ; que critiquant la régularité de ces contrats, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir leur requalification en un c

ontrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses indem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique en qualité d'éducatrice sportive à compter du 1er septembre 2004 sur la base de cinq contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel sur les périodes renouvelées chaque année jusqu'au 30 juin 2009, terme des relations entre les parties ; que critiquant la régularité de ces contrats, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir leur requalification en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-4 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats les plages de travail ménagées à Mme X... sur la plate-forme utilisée pour de multiples cours assurés par d'autres éducateurs sportifs, que l'intéressée assurait les cours « d'abdo fessiers, stretching, gym tonique et power fit », mais que d'autres salariés utilisant le temps disponible sur la plate-forme assuraient des cours distincts interdisant de retenir que la salariée occupait un emploi à plein temps, que l'examen de plannings de mise à disposition de la salle aux différents éducateurs sportifs mettait en lumière le fait que Mme X... n'avait pas l'exclusivité de ses domaines d'intervention et que les horaires d'ouverture et de fermeture de son espace de remise en forme démontrait que l'intéressée était dans l'impossibilité de travailler à temps complet eu égard à leur encombrement temporel par d'autres intervenants sportifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue qui ne pouvait se déduire du seul fait que la salariée n'était pas seule dans sa spécialité, ni seule à intervenir sur la plate-forme de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour limiter les indemnités dues à la salariée au montant de 2 891, 20 euros et notamment fixer à la somme de 1 000 euros la somme due au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée a creusé son propre dommage pécuniaire en refusant le 5 juillet 2009 la conclusion d'un contrat à durée indéterminée offerte par son employeur alors que l'instance était pendante, qu'elle est désormais à la retraite et que sa rente d'un montant de 1 075, 03 euros est supérieure à son revenu ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux années, et sans rechercher si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et condamne l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique à payer à Mme X... la somme de 2 891, 20 euros pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et d'AVOIR en conséquence limité l'indemnité pour rupture illégitime de son contrat de travail à la somme de 2. 891, 20 euros ;
AUX MOTIFS QUE « les parties sont en l'état d'un premier contrat de travail à durée déterminée, signé le 1er septembre 2004, par lequel Madame X... se mettait au service de I'UFOLEP, en qualité d'éducatrice sportive, prenant effet du 1er septembre 2004 au 30 juin 2005, pour un temps partiel dont ledit contrat ne mentionne ni le temps de travail, pas plus que la répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois ; que suit un second contrat à durée déterminée, prenant effet du 5 septembre 2005 au 30 juin 2006, même emploi, pour un temps partiel dont ledit contrat ne mentionne ni le temps de travail, pas plus que la répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois ; que suit un troisième contrat à durée déterminée, prenant effet du 11 septembre 2006 au 30 juin 2007, même emploi, pour un temps partiel dont ledit contrat ne mentionne ni le temps de travail, pas plus que la répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois ; que suit un quatrième contrat à durée déterminée, prenant effet du 10 septembre 2007 au 30 juin 2008, même emploi, pour un temps partiel dont ledit contrat ne mentionne ni le temps de travail, pas plus que la répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois ; que suit un cinquième et dernier contrat à durée déterminée, prenant effet du 1er septembre 2008 au 1er octobre 2008, même emploi, pour un temps partiel dont ledit contrat ne mentionne toujours pas le temps de travail, pas plus que la répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois ; que l'absence des mentions du temps de travail et de sa répartition sur la semaine ou le mois, postule à sa requalification en un contrat de travail à durée à temps complet ; que, pour s'opposer le conseil de l'employeur excipe de la prescription quinquennale, mais en vain puisque la salariée a interrompu le cours de la prescription par voie de conclusions soutenues le 9 mars 2009 devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Marseille ; que le premier contrat de travail litigieux ayant pris naissance le 1er septembre 2004, la demande indemnitaire tendant non au principal à un rappel de salaire, mais à l'indemnisation d'un préjudice ne contourne pas le régime de la prescription légale ; que pour s'opposer le conseil de l'employeur verse aux débats les plages de travail ménagées à Madame X... sur la plate-forme utilisée pour de multiples cours assurés par d'autres éducateurs sportifs ; que Madame X... assurait les cours d'abdo fessiers, stretching, gym tonique et power fit, mais d'autres salariés, utilisant le temps disponible sur la plate-forme assuraient des cours distincts, tels que yoga, tai chi chuan, gym d'entretien, pilate, danse modern jazz, body scult, ces faits constants interdisant de retenir que la salariée occupait un emploi à plein temps ; qu'ajoutant que le conseil de l'employeur renverse d'autant mieux la présomption de temps complet née de l'imperfection de tous les contrats de travail faute de mentionner le temps de travail et sa répartition sur la semaine ou le mois, que l'examen de plannings de mise à disposition de la salle aux différents éducateurs sportifs met en lumière le fait que Madame X... n'avait pas l'exclusivité de ses domaines d'intervention puisque Marie-Jo assurait également des cours d'abdo fessiers et que Laurence assurait des cours d'abdo fessiers, de gym tonique et de stretching ; que l'employeur verse aussi aux débats les horaires d'ouverture et de fermeture de son espace de remise en forme desquelles il résulte que Madame X... était dans l'impossibilité de travailler à temps complet eu égard à l'encombrement temporel des autres intervenants sportifs ; qu'en conséquence, la cour, par motifs propres, confirmera le jugement attaqué en ce qu'il déboute Madame X... de ces chefs de demandes ; que Madame X... ne recevra pas 20. 000 euros » ;
ET CE, après avoir rappelé QUE « en cause d'appel, la salariée, Madame X..., poursuit à nouveau la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : 1. 500 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification, après le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, 2. 400 euros, ainsi que 240 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis, 1. 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15. 000 euros en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail, 20. 000 euros pour violation de la législation relative au temps partiel, au besoin pour chiffrage en recourant à une mesure d'instruction, avec l'octroi d'une provision de 5. 000 euros, 2. 000 euros pour ses frais irrépétibles » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises ; qu'en relevant que Madame X... réclamait 20. 000 euros pour violation de la législation relative au temps partiel, bien qu'elle ait en fait réclamé dans ses écritures d'appel oralement reprises à l'audience le paiement d'une somme de 131. 990 euros bruts à titre de rappel de salaires et les congés payés y afférents (conclusions d'appel, page 10), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'absence d'écrit mentionnant, dans le contrat de travail, la durée du travail et sa répartition, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se contentant de relever, pour débouter Madame X... de l'intégralité de sa demande, que l'Ufolep établissait que la salariée était dans l'impossibilité de travailler à temps complet, sans constater quelle était la durée du temps partiel convenu ni relever qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR limité les indemnités dues à Madame X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2. 891, 20 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale de la salariée tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le mal-fondé de cette demande se déduit de la rupture irrévocable de la relation de travail au dernier jour du dernier contrat de travail à durée déterminée ; que rupture sur rupture ne vaut ; qu'il reste que l'employeur sera déclaré responsable de la rupture illégitime de ce contrat de travail désormais réputé pour une durée indéterminée, ouvrant droit au bénéfice de la salariée aux indemnités de rupture dont les quanta, bien que non contestés en leurs montants par le conseil de l'employeur, doivent être corrigés comme suit :- préavis légal de 2 mois : 788 euros, plus 78, 80 euros au titre des congés payés afférents,- indemnité de licenciement égale à 1/ 5° de mois par année d'ancienneté, soit, en l'espèce, calculs refaits, la somme de 630, 40 euros ; que sur l'appréciation du nécessaire préjudice né de la rupture illégitime de son contrat de travail, Madame X... l'estime à la somme de 15. 000 euros ; mais que le conseil de la partie adverse objecte utilement à cette demande indemnitaire représentant plus de 19 mois de salaire en l'état de quatre années de relation de travail à temps partiel, que sa salariée a creusé son propre dommage pécuniaire en refusant le 5 juillet 2009, alors que l'instance était pendante, la conclusion d'un contrat de travail pour une durée indéterminée offerte par son employeur ; que Madame X... est désormais à la retraité et sa rente d'un montant de 1. 075, 03 euros est supérieure à son revenu ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 1. 000 euros l'exacte et juste réparation de son nécessaire préjudice lié à la rupture illégitime de son contrat de travail » ;
ET CE, après avoir rappelé QUE « en cause d'appel, la salariée, Madame X..., poursuit à nouveau la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes : 1. 500 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification, après le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, 2. 400 euros, ainsi que 240 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis, 1. 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15. 000 euros en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail, 20. 000 euros pour violation de la législation relative au temps partiel, au besoin pour chiffrage en recourant à une mesure d'instruction, avec l'octroi d'une provision de 5. 000 euros, 2. 000 euros pour ses frais irrépétibles » ;
ALORS D'UNE PART QUE conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaque en ce qu'il s'est prononcé sur les différentes indemnités dues au titre de la rupture illégitime du contrat de travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en relevant que Madame X... réclamait une somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illégitime de son contrat de travail, quand bien même elle réclamait à ce titre, dans ses écritures d'appel oralement reprises à l'audience, une somme de 36. 000 euros (conclusions d'appel, page 10, in fine), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE, et en tout état de cause, QUE la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ouvre au salarié de plus de quatre ans d'ancienneté le droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en limitant toutefois l'indemnité due à Madame X... à la somme de 1. 000 euros la condamnation de l'Ufolep après avoir pourtant fixé la rémunération mensuelle à 394 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1253-3 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en retenant, pour limiter à la somme de 1. 000 euros la réparation du préjudice subi par Madame X... du fait de la rupture de son contrat de travail, que celle-ci avait « creusé son propre dommage pécuniaire en refusant le 5 juillet 2009, alors que l'instance était pendante, la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée offerte par son employeur », sans caractériser la faute qu'aurait ainsi commise la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20414
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2015, pourvoi n°13-20414


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20414
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