La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°13-19751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-19751


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 avril 2013), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne (la caisse) ayant refusé le versement d'une pension de réversion sollicitée le 14 mars 2010 par Mme X... du chef de Rezki Y..., décédé le 27 décembre 2009, au motif que leur mariage avait été célébré avant qu'un précédent ne fût dissous, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief

à l'arrêt d'accueillir celui-ci, alors, selon le moyen, que si un mariage, même ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 avril 2013), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne (la caisse) ayant refusé le versement d'une pension de réversion sollicitée le 14 mars 2010 par Mme X... du chef de Rezki Y..., décédé le 27 décembre 2009, au motif que leur mariage avait été célébré avant qu'un précédent ne fût dissous, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir celui-ci, alors, selon le moyen, que si un mariage, même affecté d'un vice de bigamie, ne peut être tenu pour nul tant qu'une action en annulation n'a pas prospéré, il ne peut produire effet, dans l'ordre juridique français, que dans la limite de ce que tolère l'ordre public international ; que l'ordre public international s'oppose à ce que le juge français fasse produire effet à une union célébrée à l'étranger, avec une ressortissante étrangère, dès lors que le mari, à la date de cette seconde union, était encore dans les liens d'un premier mariage, contracté en France, avec une ressortissante française, peu important que, douze ans après cette seconde union, le premier mariage ait été dissous par un jugement de divorce ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand, en 1979, date de son union avec Mme X..., Rezki Y...était dans les liens d'un mariage célébré en France avec une ressortissante française, la dissolution n'étant intervenue qu'en 1991 et qu'il le savait, les juges du fond ont violé l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les règles de l'ordre public international ;
Mais attendu qu'en l'absence d'annulation du mariage, la cour d'appel a, sans méconnaître la conception française de l'ordre public international, exactement déduit que Mme X... a la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Auvergne
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que Madame X... pouvait prétendre à une pension de réversion et l'a renvoyée devant la CARSAT AUVERGNE pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux tenues de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret » ; qu'en l'espèce il est constant que l'assuré M. Rezki Y..., ressortissant algérien, décédé le 27 décembre 2009, avait contracté un premier mariage en France le 28 juillet 1958 avec Mme Jeanine Z..., ressortissante française puis un second mariage en Algérie le 9 décembre 1979 avec Mme Sadia X... ressortissante algérienne, engendrant ainsi une situation de bigamie ; que si en application de l'article 147 du Code civil on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, un mariage contracté à l'étranger en état de bigamie n'est pas nul en France si la loi nationale et le statut personnel des époux autorise la bigamie ; que le mariage contracté en Algérie, pays n'interdisant pas la polygamie, entre Mme Sadia X... et M. Rezki Y...tous deux ressortissants algériens, n'étant pas susceptible d'annulation en France et la situation de bigamie n'existant plus à la date du décès de M. Y..., et ce depuis le divorce prononcé le 21 juin 1991 par le Tribunal de Grande Instance de Montluçon, la qualité du conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ne peut être contestée à Mme Sadia X... ; que dans ces conditions cette dernière est fondée à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion calculée au prorata de la durée de son mariage avec M. Y..., prise seulement à compter du 21 juin 1991, date du divorce de celui-ci, afin que cela ne puisse nuire aux droits de la première épouse, même si celle-ci a déclaré y renoncer » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte de l'article L. 353-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion ; qu'en l'occurrence Mme X..., de nationalité algérienne, a contracté mariage en Algérie avec M. Rezki Y..., également de nationalité algérienne, le 9 décembre 1979 ; que M. Y...avait précédemment contracté mariage en France avec une ressortissante française, Mme Jeanine Z..., le 28 juillet 1958 ; que ce mariage a été dissout par un jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON le 21 juin 1991 ; que M. Y...est décédé le 27 décembre 2009 ; que la C. A. R. S. A. T. a refusé à Mme X... le bénéfice de la pension de réversion en considérant qu'elle n'était pas mariée avec le défunt, à raison de la situation de bigamie de ce dernier ; que cependant d'une part, s'il est vrai qu'à la date du mariage avec Mme X... le 9 décembre 1979, M. Y...était encore dans les liens d'une précédente union, à la date de son décès, il ne l'était plus par suite du divorce prononcé ; que d'autre part, si l'article 147 du Code Civil prohibe le fait de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger, en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé ; que le mariage contracté en Algérie entre deux ressortissants algériens, doit être considéré comme valable selon leur statut personnel, qui n'interdit pas la polygamie ; que Mme Y...doit en conséquence se voir reconnaître la qualité de conjoint survivant et doit pouvoir bénéficier de la pension de réversion de son époux décédé » ;
ALORS QUE, si un mariage, même affecté d'un vice de bigamie, ne peut être tenu pour nul, tant qu'une action en annulation n'a pas prospéré, il ne peut produire effet, dans l'ordre juridique français, que dans la limite de ce que tolère l'ordre public international ; que l'ordre public international s'oppose à ce que le juge français fasse produire effet à une union célébrée à l'étranger, avec une ressortissante étrangère, dès lors que le mari, à la date de cette seconde union, était encore dans les liens d'un premier mariage, contracté en France, avec une ressortissante française, peu important que, douze ans après cette seconde union, le premier mariage ait été dissout par un jugement de divorce ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand en 1979, date de son union avec Madame X..., Monsieur Y...était dans les liens d'un mariage célébré en France avec une ressortissante française, la dissolution n'étant intervenue qu'en 1991 et qu'il le savait, les juges du fond ont violé l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les règles de l'ordre public international ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19751
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°13-19751


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19751
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award