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11/02/2015 | FRANCE | N°14-12827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 14-12827


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 octobre 2013), qu'Ida X... est décédée le 26 avril 2006, en laissant pour lui succéder ses sept enfants : Ginette, André, Suzanne, Jean, Michel, Serge et Josiane ; que Ginette X... est décédée le 2 juillet 2012 laissant pour héritiers son époux, M. Y... et leurs trois enfants, Christine, Jean-Jacques et Marjorie ; que des difficultés se sont élevées pour le règlement de la succession d'Ida X... ;

Att

endu que MM. Jean, Michel et Serge X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 octobre 2013), qu'Ida X... est décédée le 26 avril 2006, en laissant pour lui succéder ses sept enfants : Ginette, André, Suzanne, Jean, Michel, Serge et Josiane ; que Ginette X... est décédée le 2 juillet 2012 laissant pour héritiers son époux, M. Y... et leurs trois enfants, Christine, Jean-Jacques et Marjorie ; que des difficultés se sont élevées pour le règlement de la succession d'Ida X... ;

Attendu que MM. Jean, Michel et Serge X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant au rapport à la succession de libéralités et d'application des peines de recel successoral ;

Attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'aucune pièce n'établissait l'existence de libéralités que la défunte aurait consenties, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Jean, Michel et Serge X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. André X..., Mme Josiane X..., MM. Jean-Marie et Jean-Jacques Y..., et Mmes Christine et Marjorie Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. Jean, Michel et Serge X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. Jean, Michel et Serge X... de leurs demandes tendant au rapport à la succession de libéralités et d'application des peines de recel successoral édictées à l'article 778 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'André X... avait procuration sur les comptes de sa mère ouverts au Crédit agricole et sur le livret A de cette dernière ouvert à la Caisse d'épargne, sa soeur Ginette ayant aussi procuration sur ce livret de sorte que l'un et l'autre se trouvent tenus de rendre compte de leur gestion ; que concernant les opérations faites par André X... sur les comptes de sa mère, celui-ci a fourni lors des opérations d'expertise les explications qu'il était en son pouvoir de donner ; que l'examen des copies de chèques sollicités par les appelants de la Caisse de crédit agricole rapprochées des explications d'André X... ne révèlent aucun détournement manifeste des fonds du de cujus (par exemple les chèques à l'ordre du Trésor public) qui avait manifestement conservé tous ses esprits ainsi qu'il ressort de la lettre de Michel X... à sa mère du 5 décembre 2005 ni que cette dernière ait fait des cadeaux d'usage exagérés à ses enfants et petits-enfants voire arrières petits-enfants ; que l'examen de l'actif successoral au 26 avril 2006, date du décès d'Ida X..., 101. 317, 76 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter la valeur des certificats coopératifs souscrits auprès du Crédit agricole, comparé à l'actif existant au décès de son époux survenu le 27 mai 1993, soit 179. 562, 63 euros, déduction faite des donations intervenues (75. 000 francs x 7 soit 80. 035, 73 euros) et 15. 000 euros pour Josiane, soit 95. 035, 73 euros et ainsi un solde après donation de 84. 526, 90 démontre d'Ida X... a géré prudemment ses revenus et capitaux laissant à ses enfants la somme sus indiquée et épargnant en outre des sommes consistantes au travers de police d'assurance-vie ; que si un certain nombre d'opérations n'ont reçu aucune explication, certaines de celles-ci furent réalisées par la défunte elle-même libre d'administrer ses revenus comme elle l'entendait ; que, concernant les retraits d'espèces dont l'auteur n'est pas connu, il n'est fourni aucune pièce ou commencement de preuve autorisant à considérer l'existence d'une libéralité ou d'un détournement ; que l'examen des chèques libellés à l'ordre du supermarché Champion ne permet nullement de retenir une dépense excessive alors que, dans le même temps, des repas étaient livrés à Ida X... qui avait, selon les parties, un train de vie modeste ; qu'il n'apparaît pas, enfin, que les chèques faits à l'ordre d'André X... ou de ses frères et soeurs, correspondant pour l'essentiel à des remboursements de dépenses faites pour le de cujus et pour d'autres à des dons d'usage ne sauraient donner lieu à rapport ; qu'enfin, il est soutenu par les appelants que certains chèques dont ils produisent la copie auraient été rédigées par l'épouse d'André X... ; que l'étude graphologique réalisée par Violette Z... à partie de la signature de Jacqueline X... apposée sur un accusé de réception et de copies de chèque, outre qu'elle a été réalisée de manière non contradictoire, ne concerne pas un héritier, de sorte que le moyen est inopérant ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur le recel successoral, en l'absence de dissimulation de droits ou de biens imputable aux défendeurs, les dispositions de l'article 778 du code civil ne sauraient recevoir application ;

ALORS QUE le mandataire doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; que la cour d'appel a constaté qu'André et Ginette X... avaient l'un et l'autre procuration sur les comptes de leur mère ; qu'en mettent à la charge de leurs cohéritiers la preuve de libéralités ou de détournements, de surcroît manifestes, après avoir relevé qu'un certain nombre d'opérations n'avaient reçu aucune explication, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1315 et 1993 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12827
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°14-12827


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12827
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