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11/02/2015 | FRANCE | N°14-12012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 14-12012


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2013), que Mme X... a consenti une donation à ses trois enfants Jérôme, Sébastien et Nathalie Y... de la nue-propriété d'un immeuble dont elle a conservé l'usufruit ; qu'invoquant l'ingratitude des donataires, elle en a sollicité la révocation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 45

5 et 955 du code de procédure civile, les moyens ne tendent qu'à remettre en discu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2013), que Mme X... a consenti une donation à ses trois enfants Jérôme, Sébastien et Nathalie Y... de la nue-propriété d'un immeuble dont elle a conservé l'usufruit ; qu'invoquant l'ingratitude des donataires, elle en a sollicité la révocation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 955 du code de procédure civile, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que les faits allégués n'étaient pas constitutifs de sévices, délits ou injures graves ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Jérôme et Sébastien et Mme Nathalie Y... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de révocation de la donation pour ingratitude, telle que sollicitée selon l'article 955-2° du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la révocation est fondée sur l'ingratitude des donataires ; que l'article 955 du code civil ne considère l'ingratitude que si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves ou s'il lui refuse des aliments ; que tel n'est assurément pas le cas pour Mme Nathalie Y... à qui il est seulement reproché d'avoir intenté une action contre le permis de construire relatif à un bûcher, dont elle s'est désistée, non plus que pour Jérôme, qui a en outre écrit au maire pour s'opposer indûment à des travaux que sa mère voulait entreprendre dans la propriété litigieuse ; que les faits de harcèlement, sous diverses formes, résultent des seules affirmations de Mme X... ; que concernant Sébastien Y..., à qui il est en outre reproché d'avoir, en donnant un coup de pied dans un portillon, légèrement blessé sa mère à la tête, force est de constater que rien ne prouve que tel était le but de son geste, ni même qu'il ait sciemment pris le risque de la blesser, dans un moment d'énervement consécutif à une leçon de savoir-vivre faite par sa mère à son amie ; que là encore les faits ne peuvent pas recevoir la qualification de sévices, délits ou injures graves visée par la demande et que le jugement ne peut qu'être confirmé ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En application des articles 953 et 955 2 du code civil, la donation peut être révoquée lorsque le donataire a manqué à l'exécution des conditions sous lesquelles elle a été faite ou s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ; que le juge doit apprécier si la gravité de ces manquements justifie la révocation ; qu'en l'espèce, Mme Brigitte X... allègue subir des menaces, pressions et violences quotidiennes de la part de ses trois enfants pour lesquelles elle a été amenée à porter plainte, la rupture de toute relation de leur part et des démarches tendant à lui nuire pour l'empêcher de réaliser des travaux d'embellissement sur le bien dont elle a conservé l'usufruit (intervention d'un huissier, courriers à la mairie et action devant le tribunal administratif),qu'or, s'agissant des violences ou faits assimilés, Mme Brigitte X... ne procède que par généralités non démontrées ou par amalgames puisque le seul fait avéré susceptible de se rattacher aux accusations portées ne concerne que M. Sébastien Y..., à l'exclusion des deux autres enfants, et est relatif à une dispute au cours de laquelle ce dernier a dégradé un portique de bois et un âtre extérieur, faits au cours desquels Mme Brigitte X... a été blessée légèrement au cuir chevelu ; que pour regrettable qu'ils soient, ces actes s'inscrivent dans un contexte de tension lié à la présence du nouveau compagnon de la mère après le divorce des parents et à la cohabitation avec M. Sébastien Y... et sa propre compagne, présences mal supportées réciproquement entraînant des conflits de légitimité (celle d'une personne investie dans le renouvellement de sa vie affective, celle d'enfants attachés à conserver les signes affectifs d'une unité familiale multi-décennale), où tout reproche entraîne des réactions exacerbées de chaque côté, sans qu'il soit possible de déterminer des responsabilités exclusives ; que c'est ainsi que les faits en cause ont débuté par des reproches inopinés de la mère à l'égard tant de sa fille que de sa belle-fille et par une recherche d'explication de M. Sébastien Y... dont la non satisfaction l'a conduit à épancher colère et impuissance sur des objets sans que la blessure infligée à sa mère soit apparue clairement volontaire, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le Procureur de la République ayant classé sans suite y compris du chef du pugilat généralisé ayant suivi entre, d'une part, le fils et le père accouru à son appel et, d'autre part, le compagnon de la mère appelé inopportunément par cette dernière à s'introduire dans un conflit purement filial ; que dans ces conditions, ces faits n'ont ni. le caractère volontaire, ni la gravite suffisante pour justifier la révocation revendiquée, qui plus est à l'égard de Mlle Nathalie, Y... et de M. Jérôme Y... qui y ont été étrangers. »
ALORS QUE, premièrement, pour conforter son argumentaire, Mme X... se prévalait, en cause d'appel, de pièces nouvelles (12 à 15) ; que par suite, il était exclu, s'agissant de la destruction du barbecue, que les juges du second degré puissent renvoyer purement et simplement la décision des premiers juges puisque les pièces nouvelles étaient produites ; qu'en prenant parti contre elle, du fait même des productions, l'arrêt attaqué est rendu en violation des articles 455 et 955 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, Mme X... faisait état d'une agression de Monsieur Sébastien Y... à l'égard de Monsieur Z..., son compagnon et ce, sur la base de pièces produites pour la première fois en cause d'appel (pièces n° 13-14 et 15) ; qu'en se bornant de ce point de vue également, à renvoyer la décision du premier juge, les juges du second degré ont violé les articles 455 et 955 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de révocation de la donation pour ingratitude, telle que sollicitée selon l'article 955-2° du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la révocation est fondée sur l'ingratitude des donataires ; que l'article 955 du code civil ne considère l'ingratitude que si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves ou s'il lui refuse des aliments ; que tel n'est assurément pas le cas pour Mme Nathalie Y... à qui il est seulement reproché d'avoir intenté une action contre le permis de construire relatif à un bûcher, dont elle s'est désistée, non plus que pour Jérôme, qui a en outre écrit au maire pour s'opposer indûment à des travaux que sa mère voulait entreprendre dans la propriété litigieuse ; que les faits de harcèlement, sous diverses formes, résultent des seules affirmations de Mme X... ; que concernant Sébastien Y..., à qui il est en outre reproché d'avoir, en donnant un coup de pied dans un portillon, légèrement blessé sa mère à la tête, force est de constater que rien ne prouve que tel était le but de son geste, ni même qu'il ait sciemment pris le risque de la blesser, dans un moment d'énervement consécutif à une leçon de savoir-vivre faite par sa mère à son amie ; que là encore les faits ne peuvent pas recevoir la qualification de sévices, délits ou injures graves visée par la demande et que le jugement ne peut qu'être confirmé ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En application des articles 953 et 955 2 du code civil, la donation peut être révoquée lorsque le donataire a manqué à l'exécution des conditions sous lesquelles elle a été faite ou s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ; que le juge doit apprécier si la gravité de ces manquements justifie la révocation ; qu'en l'espèce, Mme Brigitte X... allègue subir des menaces, pressions et violences quotidiennes de la part de ses trois enfants pour lesquelles elle a été amenée à porter plainte, la rupture de toute relation de leur part et des démarches tendant à lui nuire pour l'empêcher de réaliser des travaux d'embellissement sur le bien dont elle a conservé l'usufruit (intervention d'un huissier, courriers à la mairie et action devant le tribunal administratif),qu'or, s'agissant des violences ou faits assimilés, Mme Brigitte X... ne procède que par généralités non démontrées ou par amalgames puisque le seul fait avéré susceptible de se rattacher aux accusations portées ne concerne que M. Sébastien Y..., à l'exclusion des deux autres enfants, et est relatif à une dispute au cours de laquelle ce dernier a dégradé un portique de bois et un âtre extérieur, faits au cours desquels Mme Brigitte X... a été blessée légèrement au cuir chevelu ; que pour regrettable qu'ils soient, ces actes s'inscrivent dans un contexte de tension lié à la présence du nouveau compagnon de la mère après le divorce des parents et à la cohabitation avec M. Sébastien Y... et sa propre compagne, présences mal supportées réciproquement entraînant des conflits de légitimité (celle d'une personne investie dans le renouvellement de sa vie affective, celle d'enfants attachés à conserver les signes affectifs d'une unité familiale multi-décennale), où tout reproche entraîne des réactions exacerbées de chaque côté, sans qu'il soit possible de déterminer des responsabilités exclusives ; que c'est ainsi que les faits en cause ont débuté par des reproches inopinés de la mère à l'égard tant de sa fille que de sa belle-fille et par une recherche d'explication de M. Sébastien Y... dont la non satisfaction l'a conduit à épancher colère et impuissance sur des objets sans que la blessure infligée à sa mère soit apparue clairement volontaire, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le Procureur de la République ayant classé sans suite y compris du chef du pugilat généralisé ayant suivi entre, d'une part, le fils et le père accouru à son appel et, d'autre part, le compagnon de la. mère appelé inopportunément par cette dernière à s'introduire dans un conflit purement filial ; que dans ces conditions, ces faits n'ont ni. le caractère volontaire, ni la gravite suffisante pour justifier la révocation revendiquée, qui plus est à l'égard de Mlle Nathalie, Y... et de M. Jérôme Y... qui y ont été étrangers. »
ALORS QUE, premièrement, le fait d'introduire une action en justice contre le donateur peut révéler des faits caractérisant l'ingratitude, peu important que l'action en justice s'achève par un désistement ; qu'en décidant que par principe, l'exercice d'une action en justice suivi d'un désistement ne pouvait révéler un fait caractérisant une ingratitude, les juges du fond ont violé l'article 955 alinéa 2 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, Mme X... faisait état de ce que les trois enfants n'ont pas hésité à faire intervenir un huissier de justice, sans informer leur mère et se sont présentés au domicile de leur mère avec cet huissier de justice (p. 5 dernier § et 6 § 1er) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 955 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12012
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°14-12012


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12012
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