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11/02/2015 | FRANCE | N°14-11547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 14-11547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et débouté la première de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2014 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où

il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et débouté la première de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2014 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 2013 :

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble la décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal officiel du 4 juin 2014, et l'article 272 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de l'article 272, alinéa 2, du code civil, a, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., exclu des ressources de M. Y... la pension d'invalidité perçue par ce dernier ;

Attendu que, par la décision susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'alinéa 2 de l'article 272 du code civil aux termes duquel dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'il a précisé que l'abrogation de cette disposition prendrait effet à compter de la publication de la décision et serait applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; que celle-ci prive de tout fondement juridique le chef de l'arrêt ayant statué sur la prestation compensatoire ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 janvier 2014 ;

ANNULE, mais seulement en son chef ayant rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Mme X... de sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS propres QUE « il convient de retenir les éléments suivants en tenant compte des pièces produites par les parties, du rapport de Monsieur Z..., expert désigné en application de l'article 255 du code civil par le juge conciliateur et daté du 22 novembre 2010 et des déclarations sur l'honneur établies par chaque partie : - durée du mariage : 44 ans, avec une vie commune de 38 ans, - enfants : ils sont majeurs, - situation de l'épouse : elle est âgée de 71 ans : elle signale une arthrodèse opérée en 2011 entraînant des douleurs et la nécessité de recourir à l'aide d'une canne ; elle est professeur à la retraite et a perçu en 2010 un revenu cumulé de 25 537 ¿ ; sa déclaration sur l'honneur datée du 20 juin 2013 et la déclaration préremplie des revenus 2012 mentionnent une pension de 36 283 ¿ ; elle déclare avoir à sa charge sa fille Sophie née en 1972 et sa petite fille Justine née en 2012 ; elle réside dans l'immeuble de PESSAC dépendant de l'indivision postcommunautaire qu'elle évalue 800 000 ¿ ; elle est propriétaire d'un appartement à ARCACHON évalué 160 000 ¿, de meubles meublants évalués 32 600 ¿ et elle a perçu la somme de 154 387,12 ¿ en 2009 dans le cadre d'une succession ; elle dit avoir la charge totale des immeubles communs (maison de PESSAC qu'elle occupe, appartement d'AX les Thermes) ; elle dit avoir sacrifié une vie professionnelle car elle a choisi un métier lui laissant suffisamment de temps pour gérer la vie quotidienne de la famille et seconder son mari dans sa profession ; elle précise que sa fille Sophie est repartie vivre à l'étranger en juin 2013 mais qu'elle conserve la charge de sa petite fille Justine âgée de un an et demi ; - situation de l'époux : il est âgé de 70 ans ; une expertise de 2006 a conclu à une invalidité à 85% ; il exerçait la profession d'expert-comptable et il a pris sa retraite en juin 2004 ; il perçoit une pension d'invalidité et une retraite à hauteur de 56 866 ¿ en 2011 et de 57 939 ¿ en 2012 (il ne distingue pas la pension d'invalidité et la pension de retraite dans ses conclusions mais la déclaration sur l'honneur datée du 10 mai 2013 mentionne au titre des revenus une « pension CAVEC » de 11 730 ¿ et une retraite de 46 209 ¿ ; il déclare ne plus percevoir de revenu foncier de sa maison située dans le TARN et estimée 172 000 ¿ par l'expert (140 000 ¿ par lui-même) ; il est également propriétaire indivis avec sa soeur d'un terrain sis à VENDRES dont il affirme qu'il est inconstructible et qu'il évalue 3000 ¿ (certificat de classement en zone NA établie par le maire de la commune) ; Madame X... évoque aussi la détention de parts sociales d'une SCI les tours du golf (il s'agit de biens communs) et de fonds déposés sur un compte bancaire suisse (elle verse au débat un relevé daté du 22 décembre 2006 d'un compte ouvert au nom de Monsieur Y... à la banque UBS à Genève faisant état d'une « valeur moyenne de dépôt de CHF 126 190 et Monsieur Y... réplique que ces sommes ont été déclarées à l'ISF en 2007 et que Madame X... les qualifie de biens communs dans une autre partie de ses conclusions) ; Monsieur Y... conteste vivre et partager les frais de la vie quotidienne avec sa compagne, Madame A... mais il ne signale aucun frais de logement ; la déclaration sur l'honneur signale aussi une « cave à vins grands crus » d'une valeur de 15 000 ¿ » ; - patrimoine commun : un immeuble sis à PESSAC évalué 800 000 ¿ par l'expert, et 1 000 000 ¿ par Monsieur Y..., occupé par Madame X..., un appartement sis à AX les Thermes évalué 100 000 ¿, des avoirs mobiliers évalués à 757 458 ¿ en 2007 selon le rapport d'expertise ; Monsieur Y... mentionne une valeur globale des avoirs à 736 000 ¿ dans sa déclaration sur l'honneur ; les parts de la SCI les tours du golf, évaluées 0 ¿ en raison du litige opposant Monsieur Y... détenteur de 25,5% des parts avec les autres associés, les meubles meublants estimés 5 850 ¿ par Madame X... mais assurés pour une valeur entre 82 001 et 109 300 ¿ en 2009 (rapport RASCL p. 19), trois véhicules dont la valeur n'est pas déterminable (Volkswagen Polo, Alfa Romeo, Super 5) et une BMW évaluée 24 040 ¿ (rapport Z... p. 20) et acquise 44 758 ¿ en 2007 ; Ces éléments ne font pas apparaître de disparité entre les situations respectives des parties dans la mesure où Madame X... perçoit une pension sensiblement inférieure à celle de Monsieur (hors pension d'invalidité qui ne doit pas être prise en considération) mais dispose d'un patrimoine immobilier de plus grande valeur, tandis que les droits des époux dans le partage des biens communs sont équivalents ; par ailleurs, Madame X... ne démontre pas avoir sacrifié à la vie de la famille ou à l'activité de son mari une carrière professionnelle qui aurait pu être plus lucrative ; la cour confirmera donc le jugement en ce que Madame X... a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux se sont mariés le 31 juillet 1969 sans contrat de mariage préalable. Leurs deux enfants sont aujourd'hui majeurs. La séparation est intervenue en 2007. L'épouse est née en 1972 (1942, en réalité). Elle est retraitée de l'éducation nationale. En 2011, elle a perçu au titre de sa pension de retraite la somme de 35 537 ¿. Il ressort de l'enquête de ressources ordonnée aux termes de l'ordonnance de non conciliation dont il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions, que son patrimoine propre peut être estimé à hauteur de 401 600 ¿. Il est constitué par un patrimoine immobilier (appartement d'Arcachon) estimé par l'expert à la somme de 160 000 ¿ et par un patrimoine mobilier provenant du prix de cession de l'immeuble de La Milesse situé dans le département de la Sarthe ainsi que par des meubles meublants. L'expert en a chiffré la valeur à la somme de 31 600 ¿. Le mari est né en 1943. Il est retraité. Il exerçait la profession d'expert comptable. Son avis d'impôt sur le revenu 2011 fait apparaître que son revenu perçu au titre de ses pensions d'invalidité et de retraite s'est élevé à 56 340 ¿. Il est propriétaire d'un immeuble (maison d'Aussillon) estimé par l'expert à la somme de 172 000 ¿. L'expert a indiqué ne pas connaître la valeur du terrain situé dans le département de l'Hérault appartenant également au mari. Aux termes de l'enquête de ressources, il apparaît que le patrimoine immobilier commun comprend deux immeubles, l'un situé à Pessac (Gironde), évalué à la somme de 800 000 ¿, l'autre dans le département de l'Ariège évalué à 100 000 ¿. Les époux possèdent au titre de leurs avoirs bancaires et placements financiers la somme de 727 568 ¿. Ils détiennent également des parts dans la société civile immobilière dénommée la tour du golf. L'expert, malgré ses demandes, n'ayant obtenu aucun document comptable n'a pas été en mesure d'évaluer leur montant. En conclusions, l'expert retient comme valeur du patrimoine mobilier de communauté la somme de 757 458 ¿. Le montant de la retraite du mari est supérieur à celui de son épouse ; cependant la valeur du patrimoine propre de l'épouse dépasse largement celle du patrimoine propre du mari. Il n'est pas établi d'autre part, que la liquidation du régime matrimonial modifiera sensiblement l'équilibre des situations respectives des époux. Il n'apparaît pas que la rupture crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux » ;

1°/ ALORS QU'une pension d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité et ne figure pas au nombre des sommes exclues des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en refusant de prendre en compte la pension d'invalidité perçue par M. Y... au titre de ses ressources, la cour d'appel a violé ensemble les articles 270, 271 et 272 du code civil ;

2°/ ALORS QU'à défaut de rechercher si la pension d'invalidité perçue par M. Y... était versée au titre du droit à compensation d'un handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11547
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°14-11547


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11547
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