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11/02/2015 | FRANCE | N°13-28519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 13-28519


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2013) qu'un tribunal a prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui restituer une somme de

215 000 euros ;
Attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moye...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2013) qu'un tribunal a prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui restituer une somme de 215 000 euros ;
Attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, dans ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2012, M. X... a soutenu que, conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil, au stade du divorce, le juge aux affaires familiales était seulement compétent pour trancher les désaccords persistants entre les époux si le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, contenait des informations suffisantes et qu'en l'espèce, aucun notaire n'avait été désigné par le magistrat conciliateur ; que, dès lors, la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme Y... en restitution d'une somme d'argent et le moyen proprement dit qui reproche à la cour d'appel d'avoir excédé ses pouvoirs en prenant en considération une telle créance pour la détermination de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de divorce pour faute de Madame Y... ;
AUX MOTIFS PRORES QUE « selon les articles 212 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'au soutien de son action, Belinda Y... reproche à son époux d'une part des faits de violence commis les 31 mai, 9 et 10 juin, 18 juillet et 21 septembre 2006, d'autre part une relation adultère, ces griefs étant contestés par Olivier X... ; que l'allégation de faits de violence repose sur le rappel à la loi adressé par le procureur de la République à Olivier X... pour les faits commis le 10 juin 2006, des plaintes déposées auprès des services de police accompagnées de certificats médicaux pour les faits des 31 mai et 18 juillet, d'une plainte pour les faits du 09 juin et d'un certificat médical pour les faits du 21 septembre ; que les faits reprochés à Olivier X... prennent place dans un contexte de séparation du couple concrétisé par un courrier du dans lequel Olivier X... propose à son épouse un divorce par consentement mutuel ; qu'il n'existe aucun témoin direct et objectif des violences alléguées dont les circonstances ne sont rapportées que de façon unilatérale par Belinda Y... ; qu'elles n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire, le rappel à la loi invoqué par Belinda Y... étant accompagné d'un classement sans suite, ces deux mesures signifiant le peu de gravité des faits concernés ; que la cour observe que Belinda Y... ne fait état d'aucun comportement violent de son époux antérieurement à la décision de séparation du couple ce qui démontre que les violences alléguées ne traduisent qu'un épisode bref de crispation des relations conjugales dépourvu du caractère de gravité requis par l'article 242 pour constituer une cause de divorce ; que la seule production de deux factures FRAM relatives à un séjour du 13 au 20 août 2006 au club Cala Verde à IBIZA concernant d'une part Olivier X... et les trois enfants, d'autre part Mme Z... et ses deux enfants est insuffisant, à défaut d'autres éléments objectifs de nature à la corroborer, pour établir l'existence d'une relation adultère imputable à Olivier X... ; dès lors que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en divorce pour faute de Belinda Y... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en application des dispositions de l'article 246 du Code civil, si une demande principale pour faute et une demande pour altération définitive du lien conjugal sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; qu'au soutien de sa demande en divorce aux torts de l'époux, Mme Bélinda Y... fait état de la violence de son conjoint et de l'adultère commis par celui-ci ; que l'attestation de Mme A..., dont seule la copie a été transmise au juge aux affaires familiales par les parties n'est, dans la version transmise au juge ni datée ni signée ; que les faits de violence que le témoin impute » e à M. Olivier X... ne sont pas décrits avec précision et pour l'essentiel correspondant à des faits auxquels le témoin n'a pas assisté directement mais qui lui ont été rapportés ; qu'il en est ainsi notamment des faits allégués du 30 mai 2006, qui ne sont corroborés en l'état des pièces versées aux débats par aucun élément médical et par aucun autre témoignage ; que les circonstances des faits qui ont conduit aux constatations de l'UML le 22 septembre 2006 et du docteur B..., le 19 septembre 2006, ne sont pas relatées par Mme Bélinda Y... et ne sont décrites par aucune pièce versée aux débats par celle-ci ; qu'à l'exception de ces certificats aucun élément relatif à une procédure pénale n'es versé aux débats ; qu'il n'est pas démontré que la facture FRAM transmise au juge par Madame. Bélinda Y.... ait été régulièrement communiquée et celle-ci est écartée des débats ; qu'en l'état, aucun pièce régulièrement produite ne vient. démontrer que Monsieur Olivier X... a entretenu une relation amoureuse extra conjugale avant l'ordonnance de non-Conciliation ; qu'une fois l'ordonnance rendue, alors en outre que les relations des époux étaient particulièrement conflictuelles, il ne saurait être fait grief à l'époux d'avoir refait sa vie, cette nouvelle relation n'étant pas la cause de l'impossibilité de maintenir la vie Commune ; que dans ces conditions, la preuve de faits imputables à l'époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune n'étant pas rapportée, il convient de rejeter la demande de divorce pour faute formée par Madame Bélinda Y... ; qu'il résulte des explications des époux, concordantes sut ce point, que la vie communes a cessé plus de deux ans avant la-date de l'assignation ; qu'en conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil » ;
ALORS QUE quand bien même elle autoriserait les époux à résider séparément, l'ordonnance de non-conciliation ne leur confère aucune immunité s'ils violent leurs devoirs nés du mariage, notamment s'ils commettent un adultère ; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, qu'il ne saurait être reproché à Monsieur X... d'avoir refait sa vie après l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à ne payer à Madame Y... à titre de prestation compensatoire que la somme de 60 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la durée du mariage est de 16 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la cessation de la communauté de vie de 10 ans, étant rappelé que la période de vie commune antérieure au mariage est indifférente à l'appréciation de la prestation compensatoire ; que trois enfants sont issus de cette union ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation des biens et qui ont chacun produit une déclaration sur l'honneur, est la suivante : Belinda Y... est âgée de 44 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; qu'elle a cessé de travailler peu de temps après son mariage pour se consacrer au foyer et à l'éducation des enfants ; qu'elle a obtenu en mai 2006 un CAP de cuisine ; qu'elle expose être sans emploi sans justifier de recherches actives pour se replacer sur le marché du travail ; qu'ainsi, elle indique ne bénéficier comme ressources que de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, de 534 euros par mois, dont le service cessera dès que le divorce sera passé en force de chose jugée, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ne constituant pas un revenu propre de l'époux auquel elle est versée ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 20 septembre 2012, Belinda Y... n'a aucun patrimoine mobilier ou immobilier ; qu'elle fait état sans être démentie de charges fixes mensuelles de l'ordre de 1. 416 euros qui comprennent notamment un loyer de 636 euros hors charges selon quittance du mois de septembre 2012, Belinda Y... étant bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 302 euros par mois ; qu'elle n'indique pas les moyens qu'elle emploie depuis plus de 6 ans pour combler le déficit existant entre ses revenus et ses charges alors que s'ajoutent à celles-ci tous les frais de la vie courante (nourriture, vêtements, transports, coiffeur, loisirs, vacances...) ; que Belinda Y... nie partager ses charges avec un compagnon alors qu'Olivier X... prétend le contraire au vu du rapport d'un détective privé qui, sur la période de janvier à mars 2012, à partir de la voie publique et sans fraude de sa part, a pu observer la présence des véhicules de Vincent C...devant le domicile de l'appelante de jour comme de nuit à plusieurs reprises, et a pu constater le 21 mars à 8 heures 40 que Belinda Y... disait de la fenêtre de son appartement au revoir de la main à Vincent C...qui montait dans son véhicule dont le moteur était froid, de même qu'il a pu constater le dimanche 25 mars 2012 que la camionnette de ce dernier se trouvait devant le domicile des parents de Belinda Y..., éléments qui rendent peu crédibles les dénégations de cette dernière ; que Belinda Y... ne donne aucune indication concernant ses droits en matière de pension de retraite, se bornant à indiquer que les années pendant lesquelles elle n'a pas travaillé pour se consacrer pendant la vie du couple aux enfants ne lui ont pas permis de cotiser ; elle ne produit aucun relevé de carrière ; qu'Olivier X... est âgé de 45 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; qu'il est agent immobilier et cogérant de l'agence qui l'emploie ; qu'il justifie par la production des documents fiscaux correspondants avoir perçu entre 2001 et 2010 un salaire mensuel moyen de 2. 973 euros ; qu'il a perçu en 2011 un salaire net imposable de 2. 577 euros selon son avis d'imposition 2012, ce qui est confirmé par les comptes annuels de sa société ; que celle-ci a enregistré une perte de 23. 737 euros selon les comptes clos au 30 juin 2012 étant observé qu'elle bénéficie de réserves. de l'ordre de 65. 000 euros ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 24 mai 2012, Olivier X... n'a aucun patrimoine mobilier ; qu'il mentionne, au titre des biens immobiliers :- un bien indivis situé ...à VERNOUILLET évalue sans contestation à 300. 000 euros et dont l'acquisition a été faite au moyen d'un prêt sur lequel le capital restant dû s'élève à 266. 391 euros au mois de janvier 2013 selon la tableau d'amortissement produit,- un bien propre situé ... à VERNOUILLET qu'il évalue sans contestation à 125. 000 euros, bien acquis au moyen d'un prêt sur lequel le capital restant dû s'élève à 16. 468 euros au mois de janvier 2013 selon la tableau d'amortissement produit ; qu'Olivier X... ne s'explique pas sur les SCI LA PIS SOTTE, LL AND CO et L'EVENTAIL dont un relevé infogreffe du 25 septembre 2012 révèle qu'il est le gérant et s'est borné, discrètement, à faire état dans sa déclaration sur l'honneur de l'existence d'un déficit foncier ; que la cour tirera les conséquences de cette abstention sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise comme le sollicite Belinda Y..., étant observé à ce sujet que cette expertise n'a pas été sollicitée devant le premier juge qui n'en fait pas mention, qu'elle aurait pour effet de retarder l'issue du litige alors que le conflit entre les époux est aigu et a un fort retentissement sur leurs enfants, qu'enfin si Belinda Y... évalue à 2 millions d'euros le patrimoine immobilier dissimulé par son époux, aucun indice ne permet de conforter cette allégation ; qu'Olivier X... indique sans être démenti que les charges fixes qu'il partage par moitié avec sa compagne, qui bénéficie d'un emploi salarié et perçoit une rémunération mensuelle de l'ordre de 2. 000 euros, s'élèvent à 2. 026 euros par mois et qu'il assume seul des charges de 1. 015 euros par mois correspondant à des frais de véhicule, de CSG et de nourrice de l'enfant commun qu'il a eu avec sa compagne ; qu'Olivier X... ne fait pas connaître ses droits en matière de pension de retraite ; que les deux époux observent une certaine opacité sur leur situation, Belinda Y... faisant ressortir un état de précarité incompatible avec ses charges et la présence d'un compagnon, Olivier X... en occultant totalement les biens détenus par les SCI dont il est gérant ; qu'il ne conteste cependant pas la disparité que la dissolution du mariage entraîne au détriment de Belinda Y... ; que compte tenu de la durée de la vie commune des époux, de leur âge qui leur réserve un avenir tant personnel que professionnel, du patrimoine propre d'Olivier X... marié sous un régime de séparation des biens, de la créance de 215. 000 euros que Belinda Y... fera valoir dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, du temps qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, du fait que Belinda Y... n'a pas mené de carrière professionnelle pour se consacrer au foyer ce qui aura une incidence sur ses droits en matière de retraite mais également du fait qu'elle reste passive dans la recherche d'une activité salariée, il convient de rejeter tant la prétention d'Olivier X... à voir baisser le montant de la prestation compensatoire que celle de Belinda Y... à la voir augmenter » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières, de ta rupture ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et-les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et. de'révolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties. fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leur droit existants et prévisibles, leur situation respective en : matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, les parties ont produit là la procédure la déclaration sur l'honneur susvisée ; qu'il ressort de ces déclarations, des explications fournies et des pièces produites les éléments suivants ; que le mariage duré 14 ans, la vie maritale jusqu'à l'ordonnance de non. conciliation ayant été de 10 ans ; que les époux ont eu ensemble trois enfants ; que Madame Bélinda Y... est aujourd'hui âgée de 43 ans et Monsieur Olivier X... de 44 ans ; que Madame Bélinda Y... indique sans être contredite sur ce point avoir cessé de travailler en février 1998 ; qu'elle indique avoir suivi une formation de CAP de commis de cuisine obtenu en mai 2006 ; qu'elle expose être sans-emploi, et ne justifie d'aucune recherche d'emploi ; que ses derniers revenus justifiés sont ceux déclarés en 2009 pour avoir été perçus en 2006 (net imposable 19020 euros) ; qu'elle expose ne percevoir à présent, outre les sommes versées par son époux, que des allocations pour un montant de 443 euros, outre 372 euros d'APL selon. sa déclaration sur l'honneur ; qu'elle fait état de ses charges comprenant un loyer de 9800 euros par an ; que Monsieur-Olivier X...est agent immobilier dans le cadre d'une SARL dont il est cogérant ; qu'en 2009, ses revenus salariaux e ce titre se sont montés à 1102 euros ; qu'il perçoit en outre, aux termes de sa déclaration sur l'honneur 7376 euros de revenus fonciers ; que la Société qu'il dirige a réalisé sur l'exercice 2008/ 2009 un chiffre d'affaires de 1414254 euros pour un résultat de 346 euros et sur l'exercice 2010 un chiffre d'affaires de 193. 497 euros pour résultat de 25752 euros ; qu'il partage ses charges avec sa compagne qui a perçu en 2010 un net imposable annuel de 30656 euros ; que les époux sont séparés de biens ; que l'épouse ne fait état d'aucun patrimoine significatif dans sa déclaration sur l'honneur ; que dans sa déclaration sur l'honneur, l'époux indique être propriétaire d'un bien estime à 130. 000 euros grevé d'un emprunt de 16528 suros et d'un bien d'une valeur de 300. 000 euros grevé d'un emprunt de 2. 68. 566 euros dont 11 partage la charge ; que les vocations successorales éventuelles des époux n'entrent pas dans l'appréciation de la prestation compensatoire ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments qui traduisent une disparité dans la Situation respective des parties après le divorce, notamment du fait qu'il n'est pas, contesté que l'épouse n'a pas travaillé pendant la vie maritale pour se consacrer aux enfants, ce qui aura une incidence sur ses droits la retraite, du fan qu'elle ne démontre pas chercher un emploi étant cependant observe qu'elle supporte, tant que la résidence habituelle des enfants est fixée chez elle, le suivi quotidien principal de l'éducation des enfants du roupie, et de la disparité de patrimoines, il est équitable de fixer la prestation compensatoire à la charge de l'époux à le somme de 60, 000 euros payable en 8 ans Par mensualités de 625 euros indexées » ;
ALORS premièrement QUE le juge est tenu, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, d'évaluer tout élément du patrimoine des époux dont il constate l'existence ; que si l'un des époux lui dissimule des éléments nécessaires à son appréciation il doit soit lui enjoindre de les produire soit ordonner une expertise, mais ne saurait se dispenser de procéder à une évaluation ; qu'ayant constaté que Monsieur X... occultait les biens détenus par les trois SCI dont il était le gérant, en ne lui enjoignant pas de produire les éléments qu'il détenait et en refusant d'ordonner une expertise pour néanmoins fixer comme elle l'a fait la prestation compensatoire sans effectuer la moindre évaluation des actifs patrimoniaux en question, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS deuxièmement QUE le juge d'appel peut parfaitement ordonner une expertise des biens des époux avant de fixer le montant de la prestation compensatoire sans qu'il importe que la demande n'en ait pas été faite devant le juge de première instance ; qu'en refusant d'ordonner une expertise des biens de Monsieur X... au prétexte que Madame Y... ne l'a pas sollicité devant le premier juge qui n'en fait as mention, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame Y... tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui restituer la somme de 215 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « la durée du mariage est de 16 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la cessation de la communauté de vie de 10 ans, étant rappelé que la période de vie commune antérieure au mariage est indifférente à l'appréciation de la prestation compensatoire ; que trois enfants sont issus de cette union ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation des biens et qui ont chacun produit une déclaration sur l'honneur, est la suivante : Belinda Y... est âgée de 44 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; qu'elle a cessé de travailler peu de temps après son mariage pour se consacrer au foyer et à l'éducation des enfants ; qu'elle a obtenu en mai 2006 un CAP de cuisine ; qu'elle expose être sans emploi sans justifier de recherches actives pour se replacer sur le marché du travail ; qu'ainsi, elle indique ne bénéficier comme ressources que de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, de 534 euros par mois, dont le service cessera dès que le divorce sera passé en force de chose jugée, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ne constituant pas un revenu propre de l'époux auquel elle est versée ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 20 septembre 2012, Belinda Y... n'a aucun patrimoine mobilier ou immobilier ; qu'elle fait état sans être démentie de charges fixes mensuelles de l'ordre de 1. 416 euros qui comprennent notamment un loyer de 636 euros hors charges selon quittance du mois de septembre 2012, Belinda Y... étant bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 302 euros par mois ; qu'elle n'indique pas les moyens qu'elle emploie depuis plus de 6 ans pour combler le déficit existant entre ses revenus et ses charges alors que s'ajoutent à celles-ci tous les frais de la vie courante (nourriture, vêtements, transports, coiffeur, loisirs, vacances...) ; que Belinda Y... nie partager ses charges avec un compagnon alors qu'Olivier X... prétend le contraire au vu du rapport d'un détective privé qui, sur la période de janvier à mars 2012, à partir de la voie publique et sans fraude de sa part, a pu observer la présence des véhicules de Vincent C...devant le domicile de l'appelante de jour comme de nuit à plusieurs reprises, et a pu constater le 21 mars à 8 heures 40 que Belinda Y... disait de la fenêtre de son appartement au revoir de la main à Vincent C...qui montait dans son véhicule dont le moteur était froid, de même qu'il a pu constater le dimanche 25 mars 2012 que la camionnette de ce dernier se trouvait devant le domicile des parents de Belinda Y..., éléments qui rendent peu crédibles les dénégations de cette dernière ; que Belinda Y... ne donne aucune indication concernant ses droits en matière de pension de retraite, se bornant à indiquer que les années pendant lesquelles elle n'a pas travaillé pour se consacrer pendant la vie du couple aux enfants ne lui ont pas permis de cotiser ; elle ne produit aucun relevé de carrière ; qu'Olivier X... est âgé de 45 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; qu'il est agent immobilier et cogérant de l'agence qui l'emploie ; qu'il justifie par la production des documents fiscaux correspondants avoir perçu entre 2001 et 2010 un salaire mensuel moyen de 2. 973 euros ; qu'il a perçu en 2011 un salaire net imposable de 2. 577 euros selon son avis d'imposition 2012, ce qui est confirmé par les comptes annuels de sa société ; que celle-ci a enregistré une perte de 23. 737 euros selon les comptes clos au 30 juin 2012 étant observé qu'elle bénéficie de réserves. de l'ordre de 65. 000 euros ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 24 mai 2012, Olivier X... n'a aucun patrimoine mobilier ; qu'il mentionne, au titre des biens immobiliers :- un bien indivis situé ...à VERNOUILLET évalue sans contestation à 300. 000 euros et dont l'acquisition a été faite au moyen d'un prêt sur lequel le capital restant dû s'élève à 266. 391 euros au mois de janvier 2013 selon la tableau d'amortissement produit,- un bien propre situé ... à VERNOUILLET qu'il évalue sans contestation à 125. 000 euros, bien acquis au moyen d'un prêt sur lequel le capital restant dû s'élève à 16. 468 euros au mois de janvier 2013 selon la tableau d'amortissement produit ; qu'Olivier X... ne s'explique pas sur les SCI LA PIS SOTTE, LL AND CO et L'EVENTAIL dont un relevé infogreffe du 25 septembre 2012 révèle qu'il est le gérant et s'est borné, discrètement, à faire état dans sa déclaration sur l'honneur de l'existence d'un déficit foncier ; que la cour tirera les conséquences de cette abstention sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise comme le sollicite Belinda Y..., étant observé à ce sujet que cette expertise n'a pas été sollicitée devant le premier juge qui n'en fait pas mention, qu'elle aurait pour effet de retarder l'issue du litige alors que le conflit entre les époux est aigu et a un fort retentissement sur leurs enfants, qu'enfin si Belinda Y... évalue à 2 millions d'euros le patrimoine immobilier dissimulé par son époux, aucun indice ne permet de conforter cette allégation ; qu'Olivier X... indique sans être démenti que les charges fixes qu'il partage par moitié avec sa compagne, qui bénéficie d'un emploi salarié et perçoit une rémunération mensuelle de l'ordre de 2. 000 euros, s'élèvent à 2. 026 euros par mois et qu'il assume seul des charges de 1. 015 euros par mois correspondant à des frais de véhicule, de CSG et de nourrice de l'enfant commun qu'il a eu avec sa compagne ; qu'Olivier X... ne fait pas connaître ses droits en matière de pension de retraite ; que les deux époux observent une certaine opacité sur leur situation, Belinda Y... faisant ressortir un état de précarité incompatible avec ses charges et la présence d'un compagnon, Olivier X... en occultant totalement les biens détenus par les SCI dont il est gérant ; qu'il ne conteste cependant pas la disparité que la dissolution du mariage entraîne au détriment de Belinda Y... ; que compte tenu de la durée de la vie commune des époux, de leur âge qui leur réserve un avenir tant personnel que professionnel, du patrimoine propre d'Olivier X... marié sous un régime de séparation des biens, de la créance de 215. 000 euros que Belinda Y... fera valoir dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, du temps qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, du fait que Belinda Y... n'a pas mené de carrière professionnelle pour se consacrer au foyer ce qui aura une incidence sur ses droits en matière de retraite mais également du fait qu'elle reste passive dans la recherche d'une activité salariée, il convient de rejeter tant la prétention d'Olivier X... à voir baisser le montant de la prestation compensatoire que celle de Belinda Y... à la voir augmenter » ;
ALORS premièrement QUE si Monsieur X... s'expliquait sur le divorce, les demandes de dommages-intérêts de Madame Y..., la prestation compensatoire et les mesures afférentes aux enfants (cf. ses conclusions), en revanche il ne soutenait pas que la demande de l'exposante tendant à ce qu'il fût condamné à lui rembourser 215 000 ¿ n'eût pas été de la compétence du juge du divorce en ce qu'elle relevait des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en opposant d'office cette exception d'incompétence à ladite demande de Madame Y... sans solliciter les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QUE en s'estimant incompétente pour trancher la question de la créance de remboursement de 215 000 ¿ invoquée par Madame Y... en tant qu'elle relevait des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, tout en se prononçant sur le fond en retenant l'existence de cette créance qu'elle a comptée parmi les biens de Madame Y... pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé les articles 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28519
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°13-28519


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28519
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