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11/02/2015 | FRANCE | N°13-28131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 13-28131


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rolf X...a institué l'État d'Israël légataire universel par un testament du 11 mars 2007 ; que, par un testament du 31 mars 2008, il a, en révoquant ses dispositions antérieures, désigné les associations Le Secours catholique et la Société de bienfaisance israélite en qualité de légataires universels ; qu'après son décès, survenu le 15 novembre 2009, l'État d'Israël, invoquant deux documents que Rolf X...avait établis les 9 et 11 mai 2008, a sollicité l'exéc

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Sur le moyen unique, pris en sa premi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rolf X...a institué l'État d'Israël légataire universel par un testament du 11 mars 2007 ; que, par un testament du 31 mars 2008, il a, en révoquant ses dispositions antérieures, désigné les associations Le Secours catholique et la Société de bienfaisance israélite en qualité de légataires universels ; qu'après son décès, survenu le 15 novembre 2009, l'État d'Israël, invoquant deux documents que Rolf X...avait établis les 9 et 11 mai 2008, a sollicité l'exécution du testament lui bénéficiant ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Le Secours catholique et la Société de bienfaisance israélite font grief à l'arrêt de dire que le document daté du 9 mai 2008 constitue un testament régulier ;
Attendu que l'arrêt constate qu'un mot du testament du 9 mai 2008 a été rayé par une rature horizontale sur l'ensemble du mot, mais que le nombre 2007 figurant sur ce document est coupé par un trait vertical légèrement oblique vers la droite, tracé entre les deux derniers chiffres ; que c'est par une interprétation de la volonté du défunt que l'ambiguïté de ce trait rendait nécessaire que la cour d'appel a souverainement estimé que si Rolf X...avait voulu rayer le nombre 2007, il aurait procédé de la même manière et raturé l'année 2007 par une rature horizontale, de sorte qu'il convenait de considérer que l'année 2007 n'avait pas été rayée ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 1035 et 1036 du code civil ;
Attendu que, pour décider que ce testament révoque les dispositions du testament du 31 mars 2008 et rétablit celui du 11 mars 2007, après avoir relevé qu'il énonce, au sujet du neveu du testateur, " je confirme mon testament car je ne veux rien laisser à cet ingrat " et précise " j'ai écrit mon testament en mars 2007 en toute lucidité, en aucun cas je ne reviens sur cette décision ", l'arrêt se borne à retenir que la précision de l'année figurant sur ce document démontre qu'il se réfère au testament établi le 11 mars 2007 et qu'il est postérieur à celui du 31 mars 2008 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté expresse du testateur de révoquer le testament du 31 mars 2008 et de rétablir le testament antérieurement révoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu que le document du 9 mai 2008, déposé le 14 décembre 2011 en l'étude de M.
Y...
, notaire à Nice, constitue un testament régulier, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Le Secours catholique et la Société de bienfaisance israélite
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le document daté du 9 mai 2008 déposé le 14 décembre 2011 en l'étude de Me Y..., notaire à Nice, constitue un testament, d'AVOIR dit que les dispositions testamentaires de M. Rolf X...du 31 mars 2008 ont été révoquées par l'effet des dispositions du testament du 9 mai 2008 et du codicille du 11 mai 2008, d'AVOIR dit que le testament du 11 mars 2007, déposé au rang des minutes de Me Max Z..., notaire à Nice, doit être seul exécuté, enfin, d'AVOIR ordonné l'envoi de l'Etat d'Israël en possession de la succession de M. X...;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Rolf Erich X...a institué l'Etat d'Israël, en qualité de légataire universel, par testament olographe du 11 mars 2007, déposé en l'étude de Maître Z..., notaire ; que par testament, daté du 31 mars 2008, remis à Maître Paul A..., notaire, il a révoqué ses dispositions testamentaires antérieures et désigné l'Association LE SECOURS CATHOLIQUE et la Société de Bienfaisance Israélite, en qualité de légataires universels ; que Monsieur Rolf Erich X...est décédé le 15 novembre 2009 ; que l'Etat d'Israël sollicite l'application du premier testament, invoquant des documents établis par le défunt les 11 et 9 mai 2008, qu'il considère comme ses dernières dispositions testamentaires, renvoyant à l'application de celui-ci et révoquant les dispositions antérieures ; qu'il précise qu'ils ont été envoyés, par courrier au notaire dépositaire du testament de mars 2007 qui les a enregistrés par un acte de dépôt le 14 décembre 2011, ainsi qu'à l'ambassade d'Israël ; que si le testament n'est assujetti, selon l'article 970 du Code civil, à aucune forme, il doit contenir la volonté de disposer mentionnée aux articles 895 et 967 du même code ; que le document daté du 9 mai 2008 porte la mention au sujet de son neveu : « je confirme mon testament car je ne veux rien laisser à cet ingrat » et précise : « j'ai écrit mon testament en mars 2007 en toute lucidité, en aucun cas je ne reviens sur cette décision » ; qu'il comporte donc des dispositions, dans la mesure où son neveu y est expressément déshérité et par la confirmation d'un testament antérieur ; qu'il apparaît ainsi que ce document constitue un testament ; que les intimées font observer que l'année 2007 y a été barrée ; que sur ce document manuscrit, le nombre 2007 est coupé par un trait vertical légèrement oblique, vers la droite, d'1, 5 centimètre, tracé entre les deux derniers chiffres ; que le procès-verbal de description établi par l'acte notarié de dépôt du 14 décembre 2011 mentionne que ce testament ne contient aucun renvoi, surcharge, interligne, à l'exception d'une surcharge en ligne sept et d'un mot rayé et qu'il ne paraît présenter aucune défectuosité ; qu'il comporte en effet une seule rature horizontale, sur l'ensemble d'un mot, à la septième ligne ; que si l'auteur du texte avait voulu rayer le nombre 2007, il aurait procédé de la même manière, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'il convient donc de considérer que celui-ci n'a pas été raturé ; que la précision de l'année révèle que ce document se réfère au testament établi le 11 mars 2007 ; qu'étant postérieur au testament du 31 mars 2008, il en révoque, en conséquence, les dispositions ; que les parties n'invoquent plus dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour l'insanité d'esprit du testateur, au 9 mai 2008 et n'ont jamais contesté la capacité de tester de Monsieur X...au 11 mars 2007 ; que le testament rédigé à cette dernière date ne comporte aucun élément intrinsèque lié à l'écriture ou à l'expression permettant de révéler des incohérences ou des signes de confusion ; qu'en conséquence, seules doivent être prises en compte les dispositions testamentaires des 9 mai 2008 et 11 mai 2008 renvoyant au testament du 11 mars 2007 ; qu'il convient d'envoyer l'Etat d'Israël en possession de la succession de Monsieur X...; que le jugement est infirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le document du 9 mai 2008 mentionne « j'ai écrit mon testament en mars 2007 en toute lucidité et en aucun cas je ne reviens sur cette décision » ; qu'en retenant, pour dire que seul le testament daté du 11 mars 2007 doit être exécuté, qu'il convient de considérer que l'année 2007 y figurant n'est pas raturée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans sa lettre du 11 mai 2009, M. X...écrivait « Nice Mercredi 11/ 05/ 08 Je souhaite que mon légataire fasse donation de 15. 000 Euros (quinze mille Euros) Au centre (nombreuses ratures illisibles) « la Colline » à Nice car je suis très bien entouré, j'ai une belle chambre et je mange très bien. Tout le monde est gentil avec moi. Ceci constitue un ajout à mon testament » ; qu'en considérant que cet écrit renvoyait au testament du 11 mars 2007, la Cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'un testament ne peut être révoqué, en tout ou partie, que par un testament postérieur manifestant par une mention expresse une volonté de révocation du précédent ; que pareillement, un testament révoqué ne peut être rétabli sans la mention expresse d'une volonté claire et non équivoque de rétablissement ; que la cour d'appel a constaté que par son testament du 31 mars 2008, M. X...avait révoqué son testament du 11 mars 2007 ; qu'en jugeant que M. X..., en énonçant le 9 mai 2008 « j'ai écrit mon testament en mars 2007 en toute lucidité et en aucun cas je ne reviens sur cette décision », avait par là-même révoqué son testament du 31 mars 2008 et partant rétabli celui du 11 mars 2007, la Cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation insuffisante à caractériser une volonté expresse du testateur de révocation et de rétablissement de deux testaments successifs, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1035 et 1036 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28131
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°13-28131


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28131
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