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11/02/2015 | FRANCE | N°13-27722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 13-27722


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 2013), que des relations de M. X... et Mme Y... est née Océane, le 15 mars 2011 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père et dit que celui-ci devait verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur la résidence de l'enf

ant et sur son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu, d'abord, que c'est...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 2013), que des relations de M. X... et Mme Y... est née Océane, le 15 mars 2011 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père et dit que celui-ci devait verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur la résidence de l'enfant et sur son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen, et hors toute dénaturation, qu'après avoir relevé qu'un grave conflit opposait les parents depuis leur séparation, la cour d'appel a estimé que l'intérêt de ce très jeune enfant commandait de ne pas changer ses conditions d'existence ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, la troisième branche critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le grief n'est pas recevable ;
Attendu, enfin, que le grief de la quatrième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Océane à 200 euros par mois, de dire que cette pension sera indexée, fixant l'indice applicable et les modalités de calcul de l'indexation ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir constaté le caractère incomplet et imprécis des éléments fournis par M. X... sur sa situation professionnelle et financière, la cour d'appel a fixé le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement du père ;
AUX MOTIFS QUE « au soutien de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile, Monsieur X... expose que l'enfant est très attachée à son père, mais que la mère qui l'a quitté alors qu'elle était enceinte, a toujours fait obstacle à ses relations avec l'enfant et le dénigre systématiquement ; que soutenant que la présence de son père est indispensable au bon équilibre de l'enfant, Monsieur X... sollicite donc d'ordonner le transfert de la résidence d'Océane à son domicile ; que par ailleurs, Monsieur X... évoque quantité de détails, d'anecdotes concernant des évènements relatifs à la vie de l'enfant censés prouver le rôle destructeur de la mère qu'il qualifie dans ses conclusions "d'aliénation parentale" ; mais que pour chaque fait, Madame Y... fournit une explication rejetant la responsabilité de la mésentente parentale sur Monsieur X... ; qu'en tout cas, Monsieur X... n'invoque aucun grief précis établi ou vérifiable de nature à mettre en cause la capacité de Madame Y... à éduquer Océane ; qu'en réalité les évènements cités par Monsieur X... ne prouvent rien d'autre que l'existence d'un conflit qui est assurément destructeur pour l'enfant ; qu'en second lieu, Monsieur X... allègue de rapports de services de l'Aide sociale à l'enfance pour mettre en cause la capacité éducative de Madame Y... ; mais que Monsieur X... ne cite que les passages des rapports qui servent sa cause, omettant de citer les conclusions qui sont les suivantes : "Les conditions matérielles et morales des deux parents sont satisfaisantes dans les deux foyers, cependant les conflits, les procédures sont omniprésents et occultent la prise en charge d'Océane" ; qu'en dernier lieu Monsieur X... se prévaut des mauvais résultats scolaires de l'enfant aîné de Madame Y... que lui a remis le père de l'enfant, lequel est en mauvais terme avec la mère et s'est rapproché de Monsieur X... ; mais que les causes de l'échec scolaire de l'enfant ne sont pas expliquées et il n'est pas possible de les imputer à Madame Y... ; qu'en définitive, rien ne justifie le retrait de l'enfant qui est épanouie selon le rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance ; que compte tenu de son jeune âge, il serait préjudiciable d'imposer un changement dans ses conditions d'existence ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement »ALORS QUE 1°) afin de se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixer la résidence d'un enfant mineur en cas séparation des parents, le juge doit tout particulièrement prendre en compte l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait valoir, d'une part, sur l'attitude de Madame Y... et sa volonté d'écarter tout lien entre Monsieur X... et sa fille à la suite du jugement du 6 décembre 2011 (v. pp. 5 à 11) : « Monsieur X... suspectait une volonté d'éloignement de la part de la mère de son enfant, il en a fait part au Magistrat lors de l'audience du 22 novembre 2011. Madame Y... a répondu dans un premier temps que rien n'était concrétisé, et qu'elle ne connaissait pas la destination. A la seconde demande du Magistrat quant à son engagement de ne pas déménager sous trois mois, elle a répondu ne pouvoir le promettre solennellement puisqu'un compromis de vente était déjà signé¿ (¿) Ce n'est que le 19 décembre 2011, soit quinze jours après que le jugement ait été rendu, que Madame Y... informait Monsieur X... par lettre recommandée de son déménagement à Issoire (63500), à date d'effet du même jour. Madame Y... fait subir à Océane le même sort que celui qu'elle a fait subir à son premier enfant en voulant la priver de son père. Elle impose un éloignement géographique d'une quarantaine de kilomètres et un temps de trajet de 35 à 45 minutes en fonction de l'état de la circulation afin de ne pas pouvoir prononcer une résidence alternée. (¿) A l'occasion de la fête des pères, Madame Y..., et ce malgré la mention portée au dispositif du jugement dont appel, a fait obligation à Monsieur X... d'intervertir ses week-end. Elle est même allée jusqu'à se prévaloir de la caution du Juge aux Affaires Familiales et de sa greffière, pour une nouvelle fois imposer son interprétation des décisions. C'est dans ce contexte et à contrecoeur que Monsieur X... s'est vu privé une nouvelle fois, de pouvoir passer la fête des pères en compagnie de sa fille. Or, cette année, et alors que Monsieur X... n'est pas venu chercher sa fille pour la laisser passer le week-end de la fête des mères en compagnie de sa mère, Madame Y... interprète le jugement de façon particulièrement surprenante et ne souhaite plus intervertir les weekends ! Elle écrit à Monsieur X... : « Tu as décidé de permuter, sans m'en avertir ni même demander mon avis, les week-ends suivants celui de la fête des mères et tu me mets devant le fait accompli ». La Cour doit comprendre ici que Madame Y... reproche à Monsieur X... d'avoir respecté le jugement en ne venant pas chercher sa fille le weekend de la fête des mères !... (¿) Il est de nouveau démontré que Madame Y... est dans l'invective, l'agressivité, les menaces et les insultes, et prends régulièrement dans ses réponses sans aucun fondement caution de la Justice » ; d'autre part, sur l'aptitude de Monsieur X... à s'occuper de sa fille au regard des deux rapports des services d'enquête sociale du Conseil général (v. pp. 9 à 12) : « De ces deux rapports, il ressort que : Monsieur X... a tout pour accueillir son enfant dans les meilleures conditions ; Monsieur X... met en place des moyens de communication pour faciliter les échanges avec la mère de sa fille, ce qu'elle refuse systématiquement ; Aucune médiation n'est envisageable ; Lorsque Madame Y... remet Océane à son père, elle ne lui remet aucun objet personnel à l'enfant de type jouet ou doudou, dans le but sans doute de marquer une cassure et de faire naître chez l'enfant un blocage psychologique face à son père (...) à la suite des deux rapports des services sociaux du Conseil général Ces différentes visites des services saisis, ont conduit à la mise en place d'une mesure d'action éducative à domicile au motif que « la séparation conflictuelle laissant craindre une négation du papa», les rapports faisant part du refus de Madame Y... de toute médiation et de toute communication. Madame Y... a tout de même consenti à signer le contrat d'action éducative à domicile mise en place par le Conseil Général (¿) il est précisé qu'à tout moment le contrat peut être rompu par l'une des parties, et aucune séance ou réunion n'est prévue avant la rentrée de septembre 2013¿ Cela ne laisse pas grand espoir d'aboutir » ; qu'il appartenait aux juges du fond, au regard de ces différents éléments, de se prononcer sur la question de la résidence de l'enfant en examinant « l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » ; qu'en se contentant de dire qu'«en définitive, rien ne justifie le retrait de l'enfant qui est épanouie selon le rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance ; que compte tenu de son jeune âge, il serait préjudiciable d'imposer un changement dans ses conditions d'existence », soit sans rechercher quel était le parent le plus apte à s'occuper de l'enfant et si Madame Y... entendait respecter les droits du père, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1 et 373-2-11 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) aux termes des deux rapports d'évaluation établis par les services de l'action sociale du Conseil général du PUY DE DOME du 15 novembre 2012 et du 8 janvier 2013, il était conclu : « Les conditions matérielles de vie sont satisfaisantes au sein des 2 foyers. Cependant les conflits, procédures¿ omniprésents occultent la prise en compte du ressenti d'Océane. Le fait que cette dernière « ne réagit pas » n'est en aucune manière « rassurant », au contraire, ce positionnement de l'enfant est inquiétant et des questions se posent sur son évolution à moyen terme. Aucune médiation n'est envisageable. C'est pourquoi nous sollicitons la mise en place d'une AED à laquelle adhèrent Madame Z... et Monsieur X.... Les objectifs de cette mesure consistent à : Instaurer un tiers entre Madame Z... et Monsieur X... ; Permettre au couple parental de prioriser les besoins d'Océane ; Restituer à Océane sa place d'enfant et non d'enjeu ; Soutenir le couple parental dans son rôle éducatif. Par ailleurs, le climat familial actuel nous amène à évoquer la nécessite d'une éventuelle expertise psychologique d'Océane et ses parents » (rapport du 15 novembre 2012) ; « La situation d'Océane est préoccupante. Cette fillette évolue avec des parents qui entretiennent un conflit permanent sans communication à son égard. Madame Z... et Monsieur X... sont psychologiquement fragilisés par leur situation et devraient bénéficier d'un soutien qui les aiderait à prendre le recul nécessaire dans ce conflit qui les oppose depuis la naissance de leur enfant et dont ils n'ont pas mesuré les conséquences inévitables sur la santé mentale de leur fillette. Une expertise psychiatrique serait nécessaire afin de pouvoir mettre en place une aide psychologique adaptée à chacun » (rapport du 8 janvier 2013) ; qu'en retenant au résultat de ces rapports : « rien ne justifie le retrait de l'enfant qui est épanouie selon le rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance (¿) », la Cour d'appel a dénaturé le contenu desdits rapports en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) aux termes des conclusions récapitulatives d'appel du 18 juin 2013 de Monsieur X... il a été conclu, sur la charge des trajets, (p. 14) « Il conviendra de dire que la charge des trajets sera partagée par moitié étant donné que la mère est à l'origine de l'éloignement des domiciles. A charge pour elle de venir chercher Océane et pour le père de la ramener» ; que cette demande était expressément reprise au dispositif des conclusions d'appel de l'exposant (p. 17) ; qu'en se contentant de confirmer le jugement entrepris, sur le droit de visite et d'hébergement du père, prévoyant que le père devait « aller chercher l'enfant au domicile de sa mère et de l'y ramener ou de l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance », soit sans répondre au moyen soulevé par Monsieur X... tenant à ce que l'évolution de la situation depuis le jugement, tenant à un éloignement géographique à l'initiative de la mère, justifiait un partage par moitié des frais de trajet, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) aux termes du dispositif des conclusions récapitulatives d'appel de Madame Y... il était expressément mentionné, sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement, « Constater que Madame Y... ne s'oppose pas à un droit de visite et d'hébergement élargi au profit de Monsieur X... mais demande que l'horaire de retour soit fixé à 18 heures au lieu de 19 heures » ; qu'une telle position devait être entérinée par le juge en ce qu'elle manifestait l'accord intervenu entre les parties sur le principe d'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant Océane, celui-ci devant à tout le moins désormais être fixé à « Une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir (18h00) ; Un milieu de semaine sur deux du mardi soir 18h00 au mercredi soir (18h00) ; La moitié des vacances scolaires par alternance et pour celles d'été par période de quinze jours » (v.conclusions d'appel de l'exposant, p. 17) ; qu'un tel droit de visite et d'hébergement devait remplacer celui initialement fixé au jugement à : une fin de semaine sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires dont un partage à l'été par quinzaine (v.dispositif du jugement) ; qu'en décidant de confirmer purement et simplement le droit de visite et d'hébergement du père sans faire référence à l'évolution de la position des parties, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Océane à 200 ¿ par mois et dit que cette pension sera indexée, fixant l'indice applicable et les modalités de calcul de l'indexation ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... est agent SNCF. Elle est mariée. Son salaire mensuel imposable était de 1.700 ¿ en 2012, prestations sociales incluses. Son mari est technicien dans une entreprise, Madame Y... assume la charge d'un enfant aîné ; que Monsieur X... était salarié d'une entreprise de nettoyage dont il a démissionné pour créer une entreprise dans le même secteur d'activité. Les renseignements qu'il communique sur sa situation sont incomplets ; que s'il ressort des rapports de l'Aide Sociales à l'enfance qu'il vit avec une compagne, il affirme le contraire dans ses conclusions ; que les renseignements et pièces qu'il fournit concernant la situation financière ne sont pas plus précis ; qu'il fait état des revenus et charges suivants : Revenus : 1.340 ¿ ; Charges : Copropriété 376 ¿, Crédit immobilier 635 ¿, Taxe d'habitation 53,25 ¿, Taxe foncière 53,41 ¿, EDF-GDF 79 ¿, Impôts 34 ¿, Assurance habitation 19,90 ¿, Pension alimentaire versée 220 ¿ ; Total : 1.083,56 ¿ ; qu'il faut observer que Monsieur X... n'a produit qu'un bilan prévisionnel d'activités faisant apparaître un résultat net d'exploitation de 5.648 ;¿ ; que ce document ne précise pas les dates d'activités et Monsieur X... aurait dû produire un état des comptes du dernier exercice ; qu'il est donc défaillant dans sa production de pièces ; qu'il convient d'observer qu'il se prévaut d'un crédit immobilier représentant une charge mensuelle de 635 ¿, ce qui suppose des revenus en rapport avec cette charge ; qu'au vu des éléments produits par les parties, il convient de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 200 ¿ par mois »
ALORS QUE le juge doit fixer le montant de la contribution d'un parent à l'entretien et l'éducation de son enfant en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci ; qu'en décidant de fixer le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Océane, en fonction non pas des ressources nettes du père, après déduction des charges, ainsi qu'il était dûment justifié, mais en considération du montant du crédit immobilier de l'exposant, retenant « qu'il convient d'observer qu'il se prévaut d'un crédit immobilier représentant une charge mensuelle de 635 ¿, ce qui suppose des revenus en rapport avec cette charge », la Cour d'appel a violé l'article 371-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27722
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°13-27722


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27722
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