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11/02/2015 | FRANCE | N°13-20051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-20051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 408, 410, 488 et 489 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 2004 en qualité de chef d'équipe de nettoyage par la société Net 2000, devenue la société Elite services ; qu'ayant perdu le marché du nettoyage des sites de marchés de plein air de la ville de Nice, cette dernière l'a informé, qu'à compter du 1er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sud-Est a

ssainissement ; que cette société ne lui ayant pas fourni de travail ni versé de ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 408, 410, 488 et 489 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 2004 en qualité de chef d'équipe de nettoyage par la société Net 2000, devenue la société Elite services ; qu'ayant perdu le marché du nettoyage des sites de marchés de plein air de la ville de Nice, cette dernière l'a informé, qu'à compter du 1er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sud-Est assainissement ; que cette société ne lui ayant pas fourni de travail ni versé de rémunération, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice qui, par ordonnance du 18 septembre 2008, a ordonné à la société Sud-Est assainissement d'appliquer l'annexe 7 (accord du 29 mars 1990) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, prévoyant une garantie d'emploi pour le personnel concerné par le marché objet de reprise et l'a condamnée sous astreinte à payer au demandeur une provision sur salaire ; que le 30 décembre 2008, un entretien a été organisé par la société Sud-Est assainissement pour envisager avec M. X... les possibilités d'intégration au sein de l'entreprise et, par lettre du 5 janvier 2009, la proposition d'un poste de ripeur lui a été confirmée ; que licencié pour faute grave par lettre du 27 février 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour constater le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société Sud-Est assainissement par une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en proposant à l'intéressé d'intégrer l'entreprise, en établissant des bulletins de paie reprenant son ancienneté acquise au sein de la société sortante et en définissant son poste de travail par lettre du 5 janvier 2009, la société Sud-Est assainissement, qui a expressément renoncé à son recours contre l'ordonnance de référé, avait entendu intégrer le salarié dans ses effectifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'une offre de réintégration faite au salarié par la société Sud-Est assainissement, qui soutenait n'être que l'exécution de l'ordonnance de référé exécutoire par provision, et la renonciation à l'appel de cette ordonnance dépourvue de l'autorité de la chose jugée, sont insuffisants à caractériser une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Est assainissement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le contrat de travail de Monsieur X... aurait été transféré au sein de la société SUD EST ASSAINISSEMENT « par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail », d'avoir, en conséquence, dit que le licenciement de Monsieur X... par la société SUD EST ASSAINISSEMENT était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société SUD EST ASSAINISSEMENT à verser à Monsieur X... les sommes de 3. 714, 18 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 371, 42 ¿ de congés payés afférents, 897, 60 ¿ d'indemnité de licenciement, 13. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 448, 72 ¿ à titre de rappel de salaire, 144, 87 ¿ de congés payés afférents et 1. 857, 09 ¿ à titre de rappel de salaire de février 2009, et d'avoir mis hors de cause Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELITE SERVICES, ainsi que l'AGS ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience ; Monsieur X... a été engagé le 15 juin 2004 en qualité de chef d'équipe de nettoyage par la société NET 2000, devenue S. A. R. L. ELITE SERVICES au mois de février 2008 alors qu'il est constant qu'elle a alors perdu le marché du nettoyage des sites de marchés de plein air de la ville de Nice ; que ladite société a informé ce salarié de ce qu'à compter du 1er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société SUD EST ASSAINISSEMENT ; que le salarié n'ayant pas été affecté ni rémunéré par la société appelante, il a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Nice qui, par décision du 18 septembre 2008, a ordonné à la société SUD EST ASSAINISSEMENT d'appliquer l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et l'a condamnée à payer à ce salarié une provision sur salaire ; qu'il ressort des éléments de la cause que, le 30 décembre 2008, il a été envisagé par la société appelante les possibilités d'intégration de ce salarié au sein de la société et que, par courrier du 5 janvier 2009, une proposition d'un poste de ripeur sur les collectes de Saint Laurent du Var lui a été confirmée à ce salarié, diverses consignes lui étant par ailleurs données ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail en constatant que la société appelante avait proposé au salarié intimé d'intégrer la société, établi des bulletins de paie reprenant son ancienneté acquise au sein de NET 2000 et de la SARL ELITE SERVICES, et qu'elle avait par courrier du 5 janvier 2009 en définissant son poste de travail entendu l'intégrer dans ses effectifs ; qu'ainsi les premiers juges ont pu valablement estimer que le contrat de travail avait été transféré et le jugement sera confirmé de ce chef ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2009, l'intimé a été licencié pour faute grave aux motifs ci-après énoncés : " Dans le cadre d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, nous vous avions convoqué à un entretien le 20 février 2009. Au cours de cet entretien, nous avons exposé les faits qui vous sont reprochés : Vous êtes en absence injustifiée depuis le 1er février 2009 et à ce jour, vous n'avez pas justifié votre absence, ni repris votre poste de travail. Les explications que vous m'avez fournies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre égard. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants : absence injustifiée. Compte tenu de la gravité de la faute reprochée, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. " ; que les premiers juges ont justement dit que la faute grave consiste en un ou plusieurs manquements du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien au sein de l'entreprise et qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; et que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer que le licenciement n'était pas justifié et qu'en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'ils ont en conséquence justement alloué à ce salarié des sommes exactement calculées à titre de rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ; que, compte tenu des éléments versés aux débats, les premiers juges ont justement indemnisé le préjudice résultant de ce licenciement injustifié et le jugement sera également confirmé de ce chef ; que, par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera également confirmé pour le surplus » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le transfert du contrat de travail : L'article L 1224-1 du code du travail dispose que « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'il est constant que ce texte s'applique, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise ; que constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou intemporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres ; que toutefois, le transfert de contrats de travail peut intervenir aussi en cas d'application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail, quand il n'est pas applicable de plein droit ; qu'or, à la lecture du courrier par lequel la société SUD EST ASSAINISSEMENT a proposé à Abdelmalik X... d'intégrer la société, des bulletins de paie reprenant son ancienneté acquise au sein de NET 2000 et ELITE SERVICES, du courrier du 5 janvier 2009 définissant son poste, la défenderesse, qui a expressément renoncé à son recours contre l'ordonnance de référé, a entendu l'intégrer dans ses effectifs » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le seul fait d'exécuter une décision de justice qui est exécutoire de plein droit ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire ; que si les décisions rendues par le juge des référés sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal, elles n'en demeurent pas moins exécutoires de droit ; qu'il en résulte que l'exécution par un justiciable d'une ordonnance de référé ayant fait droit aux prétentions de son adversaire ne peut valoir une reconnaissance du bien-fondé des prétentions de ce dernier, la partie succombante pouvant à tout moment les contester devant une juridiction statuant au fond ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les démarches accomplies par la société SUD EST ASSAINISSEMENT en vue de reprendre Monsieur X... faisaient suite à une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de NICE du 18 septembre 2008 lui ayant ordonné sous astreinte, à la demande de Monsieur X..., d'appliquer l'Annexe VII de la convention collective des entreprise de propreté relative au transfert conventionnel des contrats de travail en cas de perte de marché ; que la société SUD EST ASSAINISSMEMENT contestait cette solution devant la juridiction statuant au fond et faisait valoir que le contrat de travail de Monsieur X... n'avait fait l'objet d'aucun transfert ; qu'en estimant néanmoins que le transfert du contrat de travail de Monsieur X... aurait résulté d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société SUD EST ASSAINISSEMENT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 410, 484, 488 et 489 du code de procédure civile et des articles R. 1455-6 et R. 1455-10 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du repreneur de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à l'activité reprise, nonobstant l'absence d'entité économique conservant son identité ; que l'existence d'une décision de justice rendue en référé ordonnant sous astreinte la reprise du contrat de travail d'un unique salarié en application d'une disposition conventionnelle ne permet pas d'analyser les démarches accomplies en vue de l'intégration de ce salarié dans l'entreprise comme une manifestation claire et non équivoque de cette dernière d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la société SUD EST ASSAINISSEMENT conservait la possibilité de contester le transfert du contrat de travail de Monsieur X... devant la juridiction prud'homale statuant au fond, de telle sorte que son désistement de l'appel contre l'ordonnance de référé du 18 septembre 2008 ordonnant le transfert du contrat de travail de ce salarié n'était pas susceptible de caractériser une volonté de cette dernière d'appliquer volontairement l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en se fondant sur ce désistement pour déduire que la société SUD EST ASSAINISSEMENT aurait fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, les premiers juges ont violé ce texte et les articles 488 et 489 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20051
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2015, pourvoi n°13-20051


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20051
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