La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2015 | FRANCE | N°13-19279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2015, 13-19279


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2013), que Mme X... a donné à bail à M. Y... diverses parcelles de terre ; qu'en 2010 elle lui a délivré deux mises en demeure de payer le fermage, puis, invoquant le fait que le paiement alors intervenu n'était que partiel, a sollicité la résiliation du bail ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, l'arrêt retient que M. Y... ne

justifie pas de son affirmation selon laquelle il se serait libéré de son obl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2013), que Mme X... a donné à bail à M. Y... diverses parcelles de terre ; qu'en 2010 elle lui a délivré deux mises en demeure de payer le fermage, puis, invoquant le fait que le paiement alors intervenu n'était que partiel, a sollicité la résiliation du bail ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, l'arrêt retient que M. Y... ne justifie pas de son affirmation selon laquelle il se serait libéré de son obligation de payer l'intégralité du fermage pour 2009 au plus tard dans le délai de trois mois suivant la seconde mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que la destruction partielle des lieux et le manquement du bailleur à son obligation d'entretien constituaient des raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé à compter du 10 août 2010 la résiliation du bail rural liant les parties pour défaut de paiement des fermages
AUX MOTIFS QU'après une première mise en demeure restée infructueuse, Mme X... a adressé à M. Y..., le 7 mai 2010, une mise en demeure d'avoir à lui payer une somme de 5.111,51 euros au titre de l'année 2009 ; que, dans le délai de trois mois suivant cette mise en demeure, seule une somme de 4.000 euros est parvenue à la bailleresse ; que M. Y... échoue à expliciter, et plus encore à démontrer, que son retard de paiement serait motivé par un cas de force majeure ou par des raisons sérieuses et légitimes ; qu'ainsi, le seul moyen éventuellement utile de M. Y... est celui par lequel il soutient avoir payé son fermage pour 2009 dans les délais en adressant le 12 juillet 2010 un acompte de 4.000 euros puis le solde de 1.111,51 euros par un chèque inclus dans une lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2010 ; que, cependant, aucun chèque de solde n'est parvenu à la bailleresse dans les trois mois suivant la seconde mise en demeure ; que, cependant, M. Y... n'établit pas que la lettre recommandée dont il se prévaut aurait été présentée à la bailleresse et qu'il contenait le chèque correspondant au solde du fermage ; qu'en tout état de cause, M. Y... ne peut se plaindre de ce que la bailleresse n'aurait pas été cherché le pli recommandé contenant ce chèque dès lors que le fermage est portable et non quérable ; que M. Y... ne justifie donc pas de son affirmation qu'il se serait libéré de son obligation de payer l'intégralité du fermage pour 2009 au plus tard dans le délai de trois suivant la seconde mise en demeure ; qu'en l'état d'un défaut de paiement du fermage non seulement à l'échéance mais encore dans les délais impartis par deux mises en demeure successives et régulières, la résiliation du bail est encourue en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, 1°), QUE le défaut de paiement du fermage ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation du bail rural en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; que, pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire formée par la bailleresse, le fermier faisait valoir, non seulement qu'il avait tenté de procéder au règlement du solde du fermage de l'année 2009 en adressant à la bailleresse un règlement au moyen du lettre recommandée qu'elle n'était pas allée chercher, mais également que la destruction partielle des lieux loués par la tempête Klaus de janvier 2009 et le manquement de la bailleresse à son obligation d'entretenir le bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué ; qu'en considérant que seul le premier de ces trois moyens pouvait être invoqué de manière « éventuellement utile » et en tenant ainsi les deux autres pour inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le défaut de paiement du fermage ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation du bail rural en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la destruction partielle des lieux loués au début de l'année 2009, dont elle avait constaté la matérialité, et le manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien ne constituaient pas des raisons sérieuses et légitimes s'opposant à ce que soit accueillie, même en l'état d'un défaut partiel de paiement du fermage, la demande de résiliation judiciaire du bail rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'en considérant que M. Y... échoue à expliciter, et plus encore à démontrer, que son retard de paiement serait motivé par un cas de force majeure ou par des raisons sérieuses et légitimes, après avoir pourtant relevé que les lieux loués avaient été partiellement détruits au début de l'année 2009, année au titre de laquelle la bailleresse se prévalait d'un défaut de paiement partiel du fermage, ce qui constituait nécessairement une raison sérieuse et légitime de ne pas payer l'intégralité du fermage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2015, pourvoi n°13-19279

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/02/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-19279
Numéro NOR : JURITEXT000030241720 ?
Numéro d'affaire : 13-19279
Numéro de décision : 31500145
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-02-11;13.19279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award