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10/02/2015 | FRANCE | N°13-26649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-26649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, qu'à l'occasion de la collecte de déchets industriels, les sociétés Schroll, Citraval et Sardi ont récupéré et détenu des palettes de la société Chep France (la société Chep) ; que, constatant leur désaccord avec la société Chep sur le paiement des dépenses nécessaires et utiles à la conservation de ces palettes, les sociétés Schroll, Citraval et Sardi l'ont assignée aux fins de récupération des palettes, paie

ment d'une provision et désignation d'un expert comptable ;
Sur le moyen unique, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, qu'à l'occasion de la collecte de déchets industriels, les sociétés Schroll, Citraval et Sardi ont récupéré et détenu des palettes de la société Chep France (la société Chep) ; que, constatant leur désaccord avec la société Chep sur le paiement des dépenses nécessaires et utiles à la conservation de ces palettes, les sociétés Schroll, Citraval et Sardi l'ont assignée aux fins de récupération des palettes, paiement d'une provision et désignation d'un expert comptable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que l'obligation de la société Chep au remboursement des impenses exposées par les sociétés Schroll, Citraval et Sardi au titre des frais de tri et de conservation des palettes lui appartenant n'était pas contestable sur le fondement de l'article 1381 du code civil, la condamner au paiement d'une provision et ordonner une expertise comptable, l'arrêt se borne à énoncer, d'un côté, que, dans une précédente décision rendue au fond entre les mêmes parties, la cour d'appel a retenu cette obligation de principe, précisé que les impenses justifiaient le droit de rétention des palettes, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Chep pour le retard apporté à leur retour et retenu le comportement fautif de cette société dans les choix commerciaux opérés et, de l'autre, que l'obligation de rembourser les impenses a été admise par un arrêt de la Cour de cassation dans une affaire très comparable concernant également la société Chep ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel, qui devait se déterminer, pour apprécier l'obligation non sérieusement contestable de la société Chep au paiement des dépenses exposées pour le tri et la conservation de ses palettes, au vu des circonstances particulières de l'espèce au jour où elle statuait, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est expressément référée aux motifs de l'arrêt du 3 février 2010, rendu entre les mêmes parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 février 2010 n'avait pas tranché dans son dispositif la demande de fixation du coût de la récupération des palettes formée par les sociétés Schroll, Citraval et Sardi, qu'il avait déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les sociétés Schroll, Citraval et Sardi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Chep France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Chep France.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Chep France à payer aux sociétés Schroll, Citraval et Sardi, considérées comme créancières solidaires, une provision totale de 11.750 ¿ et d'avoir ordonné une expertise comptable ;
Aux motifs qu', « aux termes du précédent arrêt de cette Cour du 3 février 2010, décision rendue au fond entre les mêmes parties, cette Cour a indiqué dans les motifs de sa décision que le principe d'un remboursement des frais de tri et de stockage des palettes Chep ne lui paraissait pas contestable, et d'autant moins qu'il avait été reconnu un temps par la société Chep France, qui avait payé 5 francs par palette jusqu'à ce qu'un désaccord sur ce montant conduise à la situation de conflit entre les parties ; qu'elle a précisé que les impenses justifiaient un droit de rétention de celui qui les avait exposées et qu'elle a rejeté une demande de remboursement de la société Chep France, en indiquant qu'elle aurait pu obtenir un retour plus rapide de ses palettes détruites par le temps moyennant la consignation du prix demandé par l'entreprise de traitement des déchets, sauf à faire arbitrer ensuite le montant exact des frais de celle-ci ; qu'elle a déclaré seulement irrecevable comme nouvelle en appel une demande d'arbitrage de ce montant ; que l'obligation de rembourser des impenses, retenue par cette Cour mais considérée comme douteuse par le juge des référés, a été admise néanmoins par la Cour de cassation le 16 novembre 2010 sur le fondement de l'article 1381 du Code civil, dans une affaire très comparable concernant également la société Chep France ; qu'il se confirme par ailleurs que la société Chep France trouve commercial de harceler judiciairement les tiers plutôt que de demander à ses clients indélicats de lui rembourser le prix des palettes non restituées, ce qu'elle avait d'ailleurs admis et ce qui engage sa responsabilité au titre de ce choix fautif et délibéré ; que le droit de demander le remboursement des frais de tri et de stockage ne parait pas contestable à cette Cour sur le fondement de l'article 1381 du Code civil ; que dans les suites de l'ordonnance entreprise, non contestée en ce qu'elle a organisé la restitution des palettes Chep, il a été restitué 4.500 palettes par les sociétés du groupe Schroll, principalement par la société Schroll elle-même ; que pour déterminer le montant de la provision à valoir sur le remboursement des impenses, cette Cour estime devoir se référer au montant de 1,50 ¿ par palette que la société Chep France avait paru offrir un temps, selon l'arrêt de cette Cour, dans le cade des pourparlers entre les parties ; que dans la situation conflictuelle entre les parties, il n'y a pas lieu de prendre en considération un éventuel manque de bonne volonté de part et d'autre et une durée de stockage susceptible d'être considérée comme insuffisamment abrégée, s'agissant de conséquences inévitables d'une opposition figée ; que pour 4.500 palettes, la provision sur les impenses des sociétés Schroll doit être fixée par conséquent à 6.750 ¿ ; qu'une expertise est nécessaire pour faire estimer le montant exact des frais de tri et de stockage ; que la faute quasi-délictuelle précédemment caractérisée dans le choix de la société Chep France amène cette cour à mettre en outre à sa charge un complément de provision de 5.000 ¿, correspondant au montant de la consignation nécessaire pour taire fonctionner l'expertise ordonnée ; que la société Chep France devra donc payer aux sociétés Schroll, considérées comme créancières solidaires et à charge pour celles-ci d'opérer une répartition entre elles dans la mesure où elles sont concernées, la société Schroll étant essentiellement concernée d'ailleurs, une provision totale de 11.750 ¿ » ;
1/ Alors que, d'une part, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant cependant, pour juger que la société Chep devait rembourser les frais de tri et de stockage de ses palettes et que les impenses justifiaient un droit de rétention de celui qui les avait exposées, sur un précédent arrêt de la cour d'appel de Colmar du 3 février 2010, qui avait jugé que le principe de l'obligation de la société Chep ne lui paraissait pas contestable et avait été reconnu un temps par la société Chep, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que, d'autre part, la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en retenant, pour juger que la société Chep était tenue de rembourser les impenses invoquées par les sociétés Schroll, Citraval et Sardi, que l'obligation de rembourser les impenses avait été admise par la Cour de cassation le 16 novembre 2010 sur le fondement de l'article 1381 du code civil dans une affaire très comparable concernant également la société Chep, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que, subsidiairement, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par le dispositif ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 3 février 2010 a, dans son dispositif, déclaré irrecevable la demande de la société Schroll tendant à la fixation du coût de récupération des palettes de la société Chep ; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs de cette décision pour juger que le principe d'un remboursement des frais de tri et de stockage des palettes Chep n'avait pas paru contestable à la cour d'appel statuant au fond et que la société Chep avait, un temps, reconnu ce principe, la Cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
4/ Alors que, par ailleurs, les sociétés Schroll, Citraval et Sardi, fondaient leurs demandes sur la théorie des impenses et les dispositions de l'article 1381 du code civil, aux termes desquelles celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose ; que les sociétés Schroll, Citraval et Sardi n'invoquaient pas la responsabilité pour faute de la société Chep ; qu'en retenant cependant, pour condamner la société Chep au paiement de diverses sommes, par provision, aux sociétés Schroll, Citraval et Sardi, que la société Chep avait engagé sa responsabilité au titre du choix fautif ayant consisté à « harceler judiciairement les tiers plutôt que de demander à ses clients indélicats de lui rembourser le prix des palettes non restituées », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5/ Alors qu'enfin, celui auquel la chose est restituée ne doit tenir compte au possesseur que des dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose ; que la société Chep faisait valoir que la restitution spontanée de ses palettes par les tiers détenteurs, telles les sociétés Schroll, Citraval et Sardi, permettait d'éviter tout frais de conservation si bien que les impenses invoquées n'étaient ni utiles, ni nécessaires à la conservation des palettes ; qu'en affirmant néanmoins que le droit des sociétés Schroll, Citraval et Sardi de demander le remboursement des frais de tri et de stockage des palettes de la société Chep ne paraissait pas contestable, sans vérifier que les impenses invoquées avaient été nécessaires et utiles pour la conservation des palettes, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 1381 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26649
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-26649


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26649
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