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10/02/2015 | FRANCE | N°13-25783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-25783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 octobre 2013), que la société Kia Motors France (la société Kia), importateur et distributeur en France de véhicules de tourisme de la marque Kia, a conclu avec la société BJ auto (la société BJ), dirigée par M. X..., un contrat de concession et un contrat de réparateur agréé, tous deux à durée indéterminée ; que reprochant à la société BJ divers manquements contractuels, la société Kia lui a notifié

la résiliation de ces contrats avec effet immédiat et sans indemnité ; que cette d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 octobre 2013), que la société Kia Motors France (la société Kia), importateur et distributeur en France de véhicules de tourisme de la marque Kia, a conclu avec la société BJ auto (la société BJ), dirigée par M. X..., un contrat de concession et un contrat de réparateur agréé, tous deux à durée indéterminée ; que reprochant à la société BJ divers manquements contractuels, la société Kia lui a notifié la résiliation de ces contrats avec effet immédiat et sans indemnité ; que cette dernière a assigné la société Kia aux fins de voir constater le caractère injustifié de la résiliation et ordonner sa réintégration dans le réseau Kia, outre le paiement de diverses indemnités ; que M. X... est intervenu à l'instance pour obtenir réparation de ses préjudices ;
Attendu que la société BJ et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre du contrat de réparateur agréé alors, selon le moyen, que pour justifier encore du bien-fondé de la résiliation du contrat de réparateur agréé, les juges du fond ont également relevé que celui-ci contenait une clause stipulant qu'il pourrait être mis fin à ce contrat en cas d'inexécution du contrat de concession de nature à affecter les relations de confiance entre les parties ; qu'en se prononçant de la sorte, sans s'assurer que l'exigence de mise en demeure préalable avait été respectée à l'égard du contrat de réparateur agréé, ou qu'une clause en dispensait le créancier de façon expresse et non équivoque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 26-4 (v) du contrat de concession stipulait que ce contrat pouvait être résilié par l'une des parties, de plein droit, sans préavis ni indemnité, lorsque l'une des parties manquait de façon grave et répétée à ses obligations contractuelles et que l'article 26-6 du même contrat précisait que si le ou les manquements constatés, bien que ne concernant que ce contrat, était ou étaient de nature à affecter les relations de loyauté, de confiance et de partenariat entre les parties, il pourrait être mis fin, dans les conditions susvisées, à l'ensemble des contrats liant les parties et notamment au contrat de réparateur agréé, l'arrêt retient que les manquements de la société BJ aux obligations résultant pour elle du contrat de concession, en ce qu'ils entraînent une dégradation de l'image de la marque, sont de nature à affecter les relations entre les parties au sens de l'article précité ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, faisant ressortir qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BJ auto et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Kia Motors France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société BJ auto et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demande de la société BJ AUTO et de Monsieur X... visant à voir déclarer abusive la résiliation du contrat de concession et à obtenir la condamnation de la société KIA MOTORS au versement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le cadre contractuel, aux termes de l'article 11 du contrat de concession automobile Intitulé " normes à respecter par le concessionnaire ", il est stipulé :- que le concessionnaire doit activement promouvoir la vente des marchandises objet du contrat (définies à l'article 1 comme étant tous les véhicules automobiles KIA neufs importés par KIA MOTORS FRANCE), fournir un haut niveau de qualité de service aux clients de manière directe (s'il assure lui-même l'entretien) ou indirecte (s'il soustraite les activités de réparation et d'entretien à un ou plusieurs réparateurs agréés KIA) et gérer activement toutes ces activités,- qu'à ces fins, le concessionnaire doit à ses propres frais, créer, entretenir ou louer ¿ un site, des locaux commerciaux et des installations techniques respectant des normes conformes aux attentes justifiées des clients et au volume commercial du concessionnaire, sans préjudice des exigences établies à l'annexe 2 du contrat,- que le concessionnaire s'engage en tout état de cause à respecter l'ensemble des normes définies à l'annexe 2 du contrat pondant toute la durée de celui-ci,- que si l'importateur estime ou détermine que ces exigences ne sont pas parfaitement respectées, il indiquera au concessionnaire la ou les norme (s) qui ne sont pas respectée (s) et qu'il pourra procéder à la résiliation immédiate du contrat ou, le cas échéant et si un tel délai est prévu, rappeler au concessionnaire son obligation de se conformer à nouveau à ladite (ou auxdites) norme (s) dans les délais négociés puis fixés par l'importateur, à compter de la réception de la lettre recommandée,- qu'à l'issue de ce délai, l'importateur vérifiera à nouveau le respect des normes précitées et, si elles ne sont toujours pas satisfaites, pourra procéder à la résiliation immédiate et sans préavis du contrat,- que l'Importateur pourra faire évoluer les normes, compte tenu notamment de l'évolution des marchandises, des véhicules automobiles KIA et des services de leur technique de commercialisation, de l'évolution des marchés ainsi que des attentes de la clientèle, après en avoir préalablement informé le concessionnaire ; qu'aux termes de l'article 26-4 du contrat intitulé " durée et résiliation ", il est stipulé que le contrat peut être résilié par l'une des deux parties, de plein droit, sans préavis ni indemnité, lorsque l'une des deux parties... (v) manque de façon grave ou répétée à ses obligations contractuelles ; que par ailleurs, l'annexe 2 du contrat définit les diverses normes applicables au lieu principal d'exploitation de la marque en disposant notamment :- sous le paragraphe " surface d'exposition intérieure véhicules neufs (hall d'exposition) " que le concessionnaire devra disposer d'une surface d'exposition intérieure de 300 m ² minimum d'un seul tenant, exclusivement dédiée à la marque et définie comme comprenant la surface strictement destinée à l'exposition des véhicules neufs de la marque, les bureaux vendeurs et l'aire de livraison,- au paragraphe " les stocks ", que le niveau de stock de véhicules neufs libres à la vente sera calculé à la signature des objectifs de ventes annuels et représentera 60 jours de ventes et que le stock de véhicules de démonstration et de véhicules de courtoisie devra être conforme à la politique commerciale en vigueur. ; que sur la nullité alléguée de la résiliation pour défaut de fondement contractuel, l'utilisation dans la lettre de résiliation d'une numérotation erronée quant aux références des dispositions contractuelles applicables en matière de résiliation (article 26 V au lieu de l'article 26. 4 V) ne peut justifier l'annulation de la procédure de résiliation dès lors que les développements qui suivent ces mentions reprennent l'énoncé littéral des dispositions contractuelles applicables en sorte qu'aucun doute ne pouvait exister sur le fondement contractuel de la décision litigieuse ; que sur l'existence même des griefs allégués par la SAS KIA, il y a lieu, s'agissant du premier grief invoqué par la SAS KIA MOTORS FRANCE (absence de véhicules neufs de la marque dans la surface d'exposition intérieure (ou show-room) de considérer que l'existence même de ce grief est établie dès lors :- d'une part, que l'obligation pour le concessionnaire de présenter au public dans sa surface d'exposition un minimum de véhicules neufs de la marque s'évince clairement et sans ambiguïté des dispositions contractuelles précitées, spécialement de la définition de la " surface d'exposition intérieure véhicules neufs " dont les appelantes ne contestent pas l'applicabilité,- d'autre part que dans le dernier état de leurs conclusions, les appelantes ne contestent pas les énonciations du procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2008 par Me Ramonfaur, huissier de justice, quant à l'absence effective de tout modèle neuf de la marque dans la salle d'exposition,- enfin, que les constatations de cet huissier corroborent les énonciations de deux contrôles " marge-qualité " contradictoires des 20 mars 2008 et 12 juin 2008 (pièces n° 30 produites par les appelants) ; que les appelants soutiennent que l'absence de véhicules neufs en exposition est exclusivement imputable à une rétention injustifiée des véhicules neufs effectivement commandés dans la mesure où le concédant a exigé un paiement direct par virement au motif fallacieux d'une rupture du concours bancaire dont bénéficiait la SAS BJ AUTO auprès de la SOFINCO, concours dont les appelants soutiennent qu'il n'avait pas été dénoncé à la date de la résiliation du contrat de concession ; que l'examen des pièces produites par les appelants eux-mêmes permet cependant de constater : que le 8 novembre 2006, la SAS BJ AUTO a souscrit auprès de la SOFINCO une convention dénommée " convention distributeur Floor Plan " lui ouvrant une ligne d'encours de 700 000 ¿ pour assurer le financement de livraisons de véhicules effectuées par KIA MOTORS FRANCE (pièce 26 des appelants),- que le 20 février 2008, le conseil de la SAS BJ AUTO adressait à SOFINCO un courrier (pièce 17 des appelants) aux termes duquel, invoquant le blocage de la ligne d'encours, il mettait en demeure SOFINCO soit de rétablir immédiatement son concours soit de lui notifier la raison exacte ayant entraîné la rupture unilatérale du contrat de financement,- qu'en réponse à ce courrier, SOFINCO indiquait, par correspondance du 25 mars 2008 (pièce 13 des appelants) que les conditions d'attribution de la ligne Floor Plan seront définies sur la base des éléments financiers 2007,- que par courrier du 23 avril 2008 (pièce 20 des appelants), le CRÉDIT LYONNAIS, Recouvrement amiable des professionnels, dénonçait à SOFINCO son engagement de caution de la SAS BJ AUTO à échéance du 30 septembre 2008 ; qu'or les appelants ne produisent aucun élément justifiant le rétablissement, au 20 juin 2008, date du courrier par lequel la SAS KIA MOTORS FRANCE, invoquant l'absence de concours bancaire, de la ligne de crédit ouverte auprès de SOFINCO dont leur propre conseil avait dénoncé la rupture unilatérale ; que par ailleurs, aucun élément objectif et vérifiable du dossier n'établit que cette rupture a été provoquée par des manoeuvres ou pressions de la société KIA MOTORS FRANCE auprès de la SOFINCO en vue de se séparer d'un concessionnaire devenu indésirable ; qu'il y a donc lieu, confirmant de ce chef le jugement entrepris, de considérer que l'existence même de ce premier grief est établie ; que s'agissant du grief tiré de l'absence de véhicules de démonstration représentant l'ensemble de la gamme KIA (alors constituée par huit modèles différents), il y a lieu de constater qu'aux termes de l'article 6 du contrat de concessionnaire, il est stipulé que le concessionnaire s'engage à acquérir, entretenir et immédiatement remplacer après leurs ventes des véhicules de démonstration faisant partie de la gamme objet du contrat (elle-même définie à l'article 1 comme " l'ensemble des modèles de véhicules automobiles KIA neufs offerts à la vente par l'importateur au concessionnaire ") ; qu'on déduit de ces dispositions que le concessionnaire a l'obligation contractuelle de disposer de véhicules de démonstration, neufs voire d'occasion, représentant l'ensemble des modèles de la gamme ; qu'or les appelants ne contestent pas la matérialité même des constatations de Me Ramonfaur visées dans la lettre de résiliation selon lesquelles la SAS BJ AUTO ne disposait pas le 7 juillet 2009 de véhicules de démonstration représentant l'ensemble des modèles de la gamme en sorte qu'il convient de considérer, réformant de ce chef le jugement entrepris, que ce grief est établi ; que s'agissant du troisième grief tiré de l'absence totale de participation du personnel aux actions de formation depuis 2007, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que ce manquement n'était pas caractérisé au vu des attestations contraires par le concessionnaire aux termes desquelles trois salariés attestent avoir suivi des formations organisées par la société KIA et dont aucun élément objectif ne permet de douter de l'authenticité et de la véracité ; que sur la gravité même des griefs, il y a lieu de considérer que les deux manquements retenus en ce qu'ils portent une atteinte certaine, manifeste et importante à l'image de la marque envers les clients potentiels constituent autant de manquements graves et renouvelés aux obligations contractuelles du concessionnaire justifiant la résiliation immédiate et sans indemnité du contrat de concession » (arrêt, p. 5-8) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la simple erreur matérielle portant sur les références des clauses contractuelles applicables à la résiliation des contrats conclus entre les parties ne peut avoir aucune incidence sur le fond des droits respectifs des parties ; que le contrat de concession ne stipulait aucune obligation précise sur la disposition par la concessionnaire dans ses locaux de l'ensemble de la gamme de la marque KIA, ni dans l'article 11 du contrat ni dans l'annexe du contrat ; que le procès-verbal de constat du 7 juillet 2008 ne comporte pas d'indication précise sur une éventuelle absence d'outillage et de documentation de la concessionnaire ; qu'en ce qui concerne une absence de participation du personnel de la société B. J. AUTO aux activités de formation de la concédante, il existe à tout le moins un doute au vu des attestations contraires produites par la concessionnaire, qui ne semblent pas avoir été suivies de plaintes en fausses attestations, même si le contrat de formation versé aux débats par la concessionnaire est pour sa part postérieur à la résiliation et n'a donc aucune incidence sur le litige ; mais que le contrat de concession stipulait en page 31 (annexe II) l'obligation pour la concessionnaire de détenir des véhicules neufs de la marque KIA libres à la vente ; qu'or le procès-verbal de constat du 7 juillet 2008 fait ressortir que M. X... a reconnu ne posséder à cette date aucun véhicule neuf disponible ; que les articles 11 et 26-4- j du contrat de concession autorisaient la concédante à provoquer en pareil cas la résiliation du contrat de concession sans préavis ni mise en demeure préalable ; que la résiliation du contrat de concession saris préavis était donc juridiquement justifiée en l'espèce ; que par ailleurs le tribunal constate qu'un an après la signature des contrats de concession et d'agrément en qualité de réparateur, la société B. J. AUTO connaissait déjà des difficultés financières ayant conduit la société SOFINCO à lui adresser une mise au point, et que 18 mois après la signature de ces contrats, la société KIA MOTORS FRANCE attirait également l'attention de la concessionnaire sur l'insuffisance de ses résultats ; qu'il n'est pas établi que la société KIA MOTORS FRANCE soit à l'origine de la rupture du concours financier de la société SOFINCO envers la société B. J. AUTO ; que la poursuite de relations contractuelles n'est possible entre deux parties que si elles agissent en collaboration, avec loyauté, et dans un esprit de confiance ; que tel ne pouvait être le cas en l'espèce alors que la société B. J. AUTO n'a jamais connu la prospérité espérée et que la société B. J. AUTO II, dirigée par la même personne, a été placée en liquidation judiciaire avec un important passif peu après sa constitution ; que l'article 26-6 du contrat de concession permettait la résiliation du contrat de réparateur agréé en même temps que celle du contrat de concession ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que les deux résiliations étaient en l'espèce régulières et qu'en conséquence la demanderesse et l'intervenant doivent être déboutés de l'ensemble de leurs réclamations » (jugement, p. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 11 du contrat de concession du 11 avril 2006, il était prévu que « si l'importateur estime ou détermine que les exigences visées au précédent paragraphe ne sont pas parfaitement respectées, l'importateur indiquera au concessionnaire la ou les normes qui ne sont plus respectées. L'importateur pourra procéder à la résiliation immédiate du contrat » ; qu'aux termes du 4° de l'article 26, intitulé « Durée et résiliation », il était stipulé que « Le présent contrat peut être résilié par l'une des deux parties, de plein droit, sans préavis ni versement d'indemnité, lorsque l'une des parties ¿ manque de façon grave ou répétée à ses obligations contractuelles » ; qu'en décidant que la convention des parties exonérait la société KIA MOTORS de son obligation de mise en demeure préalable quand le créancier n'était dispensé que du respect d'un préavis, les juges du fond ont dénaturé la convention des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, une clause résolutoire ne peut être acquise au créancier qu'après délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, sauf dispense expresse et non équivoque ; que la faculté de résoudre sans préavis en cas d'inexécution du cocontractant ne suffit pas à dispenser le créancier de son obligation distincte de mise en demeure préalable ; qu'en décidant en l'espèce que la clause qui autorisait la société KIA MOTORS à résoudre le contrat de concession sans préavis le dispensait également de toute mise en demeure, quand cette dispense ne pouvait être qu'expresse et non équivoque, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en s'abstenant de vérifier que la résiliation intervenue en exécution de la clause résolutoire stipulée au contrat de concession du 11 avril 2006 était intervenue après mise en demeure préalable de la société BJ AUTO de remédier aux manquements qui justifiaient cette résiliation aux yeux de la société KIA MOTORS, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demande de la société BJ AUTO et de Monsieur X... visant à voir déclarer abusive la résiliation du contrat de réparateur agréé et à obtenir la condamnation de la société KIA MOTORS au versement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes mêmes de la lettre du 4 août 2008, la résiliation du contrat de réparateur agréé est fondé :- d'une part, sur l'interdépendance de ce contrat avec celui de concessionnaire de la marque,- d'autre part, sur des manquements aux obligations spécifiques résultant du contrat de réparateur agréé (défaut de possession de l'ensemble du matériel technique nécessaire au respect des normes de la marque et refus de procéder à un audit des standards contractuels) ; que l'article du contrat de concessionnaire stipule que si le ou les manquements constatés, bien que ne concernant que le contrat de concessionnaire, est ou sont de nature à affecter les relations de loyauté, de confiance el de partenariat entre les parties, il pourra être mis fin à l'ensemble des contrats liant les parties et notamment au contrat de réparateur agréé ; qu'or les manquements ci-dessus relevés de la SAS BJ AUTO aux obligations résultant pour elle du contrat de concessionnaire, en ce qu'ils entraînent une dégradation de l'image de la marque, sont de nature à affecter les relations de loyauté, de confiance et de partenariat entre les parties, au sens de l'article précité ; que dès lors, même si les griefs spécifiques au contrat de réparateur agréé ne sont pas établis à l'examen des pièces versées aux débats puisqu'il n'est produit aucun document opposable à la SAS BJ AUTO déterminant da manière précise, détaillée et exhaustive le matériel technique nécessaire au respect des standards de la marque ni la demande d'audit des standards contractuels prétendument refusée le 30 novembre 2007 par BJ AUTO, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la résiliation sans préavis ni indemnité du contrat de réparateur agréé était fondée » (arrêt, p. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la simple erreur matérielle portant sur les références des clauses contractuelles applicables à la résiliation des contrats conclus entre les parties ne peut avoir aucune incidence sur le fond des droits respectifs des parties ; que le contrat de concession ne stipulait aucune obligation précise sur la disposition par la concessionnaire dans ses locaux de l'ensemble de la gamme de la marque KIA, ni dans l'article 11 du contrat ni dans l'annexe du contrat ; que le procès-verbal de constat du 7 juillet 2008 ne comporte pas d'indication précise sur une éventuelle absence d'outillage et de documentation de la concessionnaire ; qu'en ce qui concerne une absence de participation du personnel de la société B. J. AUTO aux activités de formation de la concédante, il existe à tout le moins un doute au vu des attestations contraires produites par la concessionnaire, qui ne semblent pas avoir été suivies de plaintes en fausses attestations, même si le contrat de formation versé aux débats par la concessionnaire est pour sa part postérieur à la résiliation et n'a donc aucune incidence sur le litige ; mais que le contrat de concession stipulait en page (annexe II) l'obligation pour la concessionnaire de détenir des véhicules neufs de la marque KIA libres à la vente ; qu'or le procès-verbal de constat du 7 juillet 2008 fait ressortir que M. X... a reconnu ne posséder à cette date aucun véhicule neuf disponible ; que les articles 11 et 26-4- j du contrat de concession autorisaient la concédante à provoquer en pareil cas la résiliation du contrat de concession sans préavis ni mise en demeure préalable ; que la résiliation du contrat de concession saris préavis était donc juridiquement justifiée en l'espèce ; que par ailleurs le tribunal constate qu'un an après la signature des contrats de concession et d'agrément en qualité de réparateur, la société B. J. AUTO connaissait déjà des difficultés financières ayant conduit la société SOFINCO à lui adresser une mise au point, et que 18 mois après la signature de ces contrats, la société KIA MOTORS FRANCE attirait également l'attention de la concessionnaire sur l'insuffisance de ses résultats ; qu'il n'est pas établi que la société KIA MOTORS FRANCE soit à l'origine de la rupture du concours financier de la société SOFINCO envers la société B. J. AUTO ; que la poursuite de relations contractuelles n'est possible entre deux parties que si elles agissent en collaboration, avec loyauté, et dans un esprit de confiance ; que tel ne pouvait être le cas en l'espèce alors que la société B. J. AUTO n'a jamais connu la prospérité espérée et que la société B. J. AUTO II, dirigée par la même personne, a été placée en liquidation judiciaire avec un important passif peu après sa constitution ; que l'article 26-6 du contrat de concession permettait la résiliation du contrat de réparateur agréé en même temps que celle du contrat de concession ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que les deux résiliations étaient en l'espèce régulières et qu'en conséquence la demanderesse et l'intervenant doivent être déboutés de l'ensemble de leurs réclamations » (jugement, p. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, pour justifier du bien-fondé de la résiliation du contrat de réparateur agréé, les juges du fond ont notamment souligné que ce contrat avait été stipulé comme étant interdépendant du contrat de concession ; que dès lors que, faute de mise en demeure préalable, la résiliation du contrat de concession était irrégulière, elle ne pouvait légalement fonder la résiliation du contrat de réparateur agréé qui en dépendait ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef de l'arrêt relatif au contrat de réparateur agréé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, pour justifier encore du bienfondé de la résiliation du contrat de réparateur agréé, les juges du fond ont également relevé que celui-ci contenait une clause stipulant qu'il pourrait être mis fin à ce contrat en cas d'inexécution du contrat de concession de nature à affecter les relations de confiance entre les parties ; qu'en se prononçant de la sorte, sans s'assurer que l'exigence de mise en demeure préalable avait été respectée à l'égard du contrat de réparateur agréé, ou qu'une clause en dispensait le créancier de façon expresse et non équivoque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25783
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-25783


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25783
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