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10/02/2015 | FRANCE | N°13-25774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2015, 13-25774


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle jouxtant au nord la parcelle de Mme Y..., ont assigné cette dernière en bornage ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise, d'ordonner le bornage conformément à ce rapport et de fixer la limite séparative suivant une ligne ABC matérialisée sur le plan annexé au rapport, alors, selon le moyen, que l'expert a l'obl

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle jouxtant au nord la parcelle de Mme Y..., ont assigné cette dernière en bornage ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise, d'ordonner le bornage conformément à ce rapport et de fixer la limite séparative suivant une ligne ABC matérialisée sur le plan annexé au rapport, alors, selon le moyen, que l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise établi par M. Z...et en ordonnant le bornage « conformément à ce rapport », bien qu'elle ait relevé que, pendant le cours des opérations d'expertise, le technicien avait obtenu la communication des documents d'arpentage établis par M. A..., motif pris de ce que le document d'arpentage de 1976 avait servi à diviser la parcelle G 8 pour créer la parcelle G 1056 que Mme Y... avait acquise et que le document d'arpentage de 1981 avait été signé par « Y... C » de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre en ignorer l'existence, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Z...ait communiqué aux parties ces éléments transmis par un tiers, afin de les soumettre à leur discussion contradictoire avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... ne pouvait ignorer ni l'existence du document d'arpentage de 1976, dont elle avait demandé l'utilisation dans ses écritures devant le premier juge puisqu'il avait servi à diviser une parcelle en vue de créer celle qu'elle avait acquise par la suite, ni celle du document d'arpentage de 1981 dont elle était l'unique signataire, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme Y... ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'elle invoquait, a pu rejeter la demande en annulation du rapport d'expertise et ordonner le bornage conformément au plan annexé à ce rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X...; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Feydeau, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme Cécile B...épouse Y... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. Z...et d'AVOIR ordonné le bornage conformément à ce rapport et fixé la limite séparative entre les propriétés de M. et Mme X..., d'une part, et Mme Y..., d'autre part, suivant une ligne ABC matérialisée sur le plan annexé au rapport de M. Z..., le point C n'étant pas opposable au propriétaire de la parcelle G 104 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Cécile Y... fait grief à l'expert d'avoir établi son rapport sans recueillir au préalable les observations des parties, d'avoir procédé hors leur présence à un relevé des lieux sans leur soumettre postérieurement le résultat de ses constatations, de s'être fondé sur un document d'arpentage établi en 1981 par Monsieur A...et de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire ; que l'expert avait notamment reçu pour mission d'étudier la disposition des lieux, consulter les documents et titres des parties, de procéder directement au bornage en cas d'accord entre les parties et à défaut, de déposer son rapport ; que l'expert a consigné dans son rapport le déroulement de ses opérations ; qu'il a régulièrement convoqué les parties et leurs conseils pour la visite des lieux, qu'à sa demande, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, l'une des parties lui a remis le dossier établi par Monsieur A..., expert-géomètre, en 1976, qui avait dressé un document d'arpentage lors de la division de la parcelle G 8 dont provient la parcelle G 1056, appartenant aujourd'hui à Madame Y... ; que la visite des lieux par l'expert le 16 mars 2010 s'est faite en présence des parties et de leurs conseils ; que Madame Y... ne pouvait ignorer l'existence du document d'arpentage A...puisque c'est celui qui a servi à diviser la parcelle G 8 et créer les parcelles G 1056 et 1057 lorsqu'elle a elle-même par acre du 15 septembre 1976 acquis la parcelle G 1056 ; qu'en outre, l'article 276 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en compte les observations des parties et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; qu'alors qu'un délai de quatre mois s'est écoulé entre la visite des lieux et le dépôt du rapport de l'expert, force est de constater que Madame Y... n'a pas présenté d'observations écrites à l'expert ; qu'ainsi, celui-ci ne pouvait faire mention dans son rapport d'observations ou réclamations ; que Madame Y... allègue mais sans le prouver que l'expert aurait pris des relevés hors la présence des parties ; qu'aucune constatation de l'expert ne vient confirmer cette allégation ; qu'en conséquence, Madame Y... sera déboutée de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur Z...;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la présente juridiction souligne également le fait que l'annexion du document litigieux, à savoir un plan daté du 13 janvier 1981, intitulé « mise à jour » et en pied de page « document d'arpentage dressé par M. A...» n'est pas signé de la de la main du géomètre mais de « Y... C » ; qu'il est dans ces conditions difficiles de soutenir que l'expert a manqué au principe du contradictoire, alors que Madame Cécile Y... apparaît comme l'unique signataire du document qu'elle feint de découvrir à la seule faveur du rapport d'expertise ;
ALORS QUE l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise établi par M. Z...et en ordonnant le bornage « conformément à ce rapport », bien qu'elle ait relevé que, pendant le cours des opérations d'expertise, le technicien avait obtenu la communication des documents d'arpentage établis par M. A..., motif pris de ce que le document d'arpentage de 1976 avait servi à diviser la parcelle G 8 pour créer la parcelle G 1056 que Mme Y... avait acquise et que le document d'arpentage de 1981 avait été signé par « Y... C » de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre en ignorer l'existence, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Z...ait communiqué aux parties ces éléments transmis par un tiers, afin de le soumettre à leur discussion contradictoire avant le dépôt de son rapport, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25774
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2015, pourvoi n°13-25774


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25774
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